Accord d'entreprise SOC VELUX FRANCE

Accord collectif relatif aux consultations obligatoires

Application de l'accord
Début : 16/12/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOC VELUX FRANCE

Le 16/12/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONSULTATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SIGNATAIRES :

  • La société

Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,


D’une part,


ET :

La délégation du personnel du Comité Social et Economique



D’autre part,


Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,




Article 1 : Fréquence des consultations périodiques


Le CSE doit être consulté de manière périodique sur :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-9 du Code du travail, un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du comité, peut définir notamment le contenu et la périodicité de ces consultations récurrentes du CSE.

Au regard de l’objet et de la finalité de chacune des trois consultations périodiques précitées, les parties décident que :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise interviendra une fois tous les trois ans ;

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise une fois tous les deux ans ;

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise interviendra une fois par an.


Article 2 :Suivi de l’accord et rendez-vous

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de faire un point sur l’application du présent accord, sur invitation de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale signataire, en particulier au terme de la mandature actuelle du CSE.

Article 3 :Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 4 :Révision et dénonciation

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions légales et en particulier celles de l’article L. 2261-8.


Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.

Il a été convenu par les 2 Parties, que si une dénonciation devait intervenir, elle devra être effective au plus tard le 31 Mars de l’année N+1 ou le 31 Mars de l’année ou le calendrier des consultations obligatoires serait porté à un calendrier annuel.

La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 5 – Dépôt et publicité
5.1Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

5.2Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

A Morangis, Le 16 Décembre 2020


Pour la Direction :

Pour la délégation du personnel au CSE :


Mise à jour : 2021-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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