ACCORD D’INTERESSEMENT DES SALARIES A L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société XX
Ci-après dénommée « la société »
Et,
XX Membres du Comité Social d’Entreprise
II a été conclu le présent accord d'intéressement du personnel à l’entreprise.
ARTICLE 1 - Préambule
Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel, régi par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant, par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d’associer par un intéressement le personnel de l’entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes :
Les résultats de l’entreprise sont le fruit de notre travail collectif
La sécurité des équipes est au cœur de nos priorités
La satisfaction de nos clients est notre raison de vivre
L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail. Il n’a pas le caractère d’une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas d’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis. L’entreprise atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 2 - Calcul de l'intéressement
L’intéressement est égal à :
Indicateurs
Pondération
Seuil de déclenchement
Résultat d'exploitation de la société au cours de l’exercice
40% du montant global soit jusqu’à 120€
120 000€
Sécurité
Taux de fréquence = (nb d'accidents avec arrêt/nb d’heures travaillées) x 1 000 000
Taux de gravité = (nb de journées perdues de travail/nb d’heures travaillées) x 1 000
20% du montant global soit jusqu’à 60€
TG : < 1,5
TF : < 90
Absentéisme
Taux = nb total de jours d'absence sur une période/nb de jours ouvrables x 100
10% du montant global soit jusqu’à 30€
Taux inférieur à 2%
Qualité
Taux de rebuts comparativement au chiffre d’affaires
30% du montant global soit jusqu’à 90€
Taux inférieur à 1,3%
Chaque critère sera évalué individuellement. Il sera considéré comme « atteint » ou « non atteint », chaque critère vaudra donc pour 0 ou pour la totalité de la pondération appliquée à celui-ci.
La prime sera versée chaque année sur la paie du mois d’Avril et pourra aller jusqu’à 300€ bruts par collaborateur.
Si l’indicateur du résultat d’exploitation atteint 150 000€, alors la prime à répartir passera à 400€. Entre 120 000 et 150 000€, le montant global de la prime à répartir évoluera au prorata. (Exemple : 135 000€ de résultat d’exploitation > la prime peut aller jusqu’à 350€).
Ainsi déterminé, l’intéressement ne pourra excéder 20 % (vingt pour cent) de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l’accord.
ARTICLE 3 - Bénéficiaires
Une condition d’ancienneté dans l'entreprise de 3 mois à la date de versement est requise pour bénéficier de d’intéressement. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté. Si le collaborateur intègre l’entreprise durant la période de référence, celle-ci sera proratisée.
ARTICLE 4 - Répartition
L’intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour sa totalité, en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l’exercice de référence. Sont assimilées à une période de présence les congés de maternité ou d’adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris en cas de temps partiel thérapeutique, ainsi que les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de l’entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes Iégalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel. Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de Ieur temps de travail.
Plafonnement des droits individuels :
Le montant d’intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée d’appartenance à l’entreprise pour les bénéficiaires n’ayant appartenu à celle-ci que pendant une partie de l’exercice.
ARTICLE 5 - Sort et versement des droits
Chaque répartition individuelle de l’intéressement doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé, le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
Au jour de la signature de cet accord, le délai légal de versement est le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice pour une période de calcul annuelle.
Dans l’hypothèse de la mise en place d’un PEE/PEI : Dans un tel cas, à défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du Plan d’Epargne Interentreprises (PEI) ou à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE présentant le profil d’investissement le moins risqué prévu par ce règlement.
Les sommes investies en parts de FCPE sont conservées par l’organisme gestionnaire selon les modalités fixées dans le(s) règlement(s) du(des) plan(s) d’épargne salariale en vigueur dans l’Entreprise dans lequel(lesquels) les sommes ont été investies.
ARTICLE 6 - Information des bénéficiaires
L’accord d’intéressement doit faire l'objet d’une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet accord.
Une information collective sur l’application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l'accord »
Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article 5 - Sort des droits.
Une animation des résultats se fera chaque trimestre par un représentant de l’usine auprès des équipes au travers une tendance “vert/jaune/rouge” sur chacun des indicateurs.
Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d’adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l’article L 3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription fixée à l’article L312-20, III du Code monétaire et financier. En outre, tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
ARTICLE 7 - Suivi de l’application de l’accord
L’application du présent accord est suivie par le comité social et économique, auquel la Société communique avant la fin de l'année suivant la clôture de l'exercice de référence les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition. Le comité social et économique est régulièrement informé, au moins une fois par trimestre, de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement.
ARTICLE 8 - Durée de l’accord
L’accord est valable 3 ans à compter du 01/01/2025. Une révision sera effectuée chaque année. Au cours de chacune de ces périodes, il ne peut être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des parties signataires à l'accord dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la Iégalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l’avenant est adressé à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
ARTICLE 9 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 10 - Dépôt
Le texte de l'accord et les pièces l’accompagnant sont déposés auprès de l'administration du travail via la plateforme « Téléaccords », à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l’article L 3314-9 du Code du travail.