Accord d'entreprise SOCFIM
Accord relatif au droit à la déconnexion dans la société SOCFIM
Application de l'accord
Début : 24/06/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 24/06/2019
Fin : 01/01/2999
16 accords de la société SOCFIM
Le 24/06/2019
ACCORD RELATIF
AU DROIT A LA DECONNEXION DANS LA SOCIETE SOCFIM
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SOCFIM, Société Anonyme à Conseil d’Administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 348 779, dont le siège social est situé 10 Boulevard de Grenelle – 75015 PARIS –
D’UNE PART
ET :
D’AUTRE PART
Il est conclu ce qui suit :
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3
Article 1 – Champ d’application3
Article 2 – Garantie d’un droit à la déconnexion3
Article 3 – Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion3
Article 4 – Utilisation raisonnée des outils numériques3
Article 5 – Envoi différé de courrier électronique4
Article 6 – Contenu des courriers électroniques4
Article 7 – Message d’absence4
Article 8 – Pop-up de prévention4
Article 9 – Formation et sensibilisation4
Article 10 – Objectifs4
Article 11 – Bilan5
Article 12 – Mise en place et interprétation de l’accord5
Article 13 – Clause de rendez-vous5
Article 14 – Durée de l’accord5
Article 15 – Dénonciation et révision5
Article 16 – Publication de l’accord6
Préambule
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Le présent accord a ainsi pour objet de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect des temps de repos et congé des salariés de l’entreprise, mais aussi de leur vie personnelle et familiale.
* * *
Article 1 – Champ d’applicationSauf exception expressément visée par le présent accord, les dispositions de celui-ci s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.
Article 2 – Garantie d’un droit à la déconnexion
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit et d’un devoir de déconnexion.
Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Article 3 – Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion
Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.
Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.
Article 4 – Utilisation raisonnée des outils numériques
L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.
Les salariés sont donc encouragés à recourir prioritairement à un mode de communication verbal (appel téléphonique, visite dans le bureau) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et la multiplication excessive de communication hors temps de travail.
Les salariés sont par ailleurs encouragés à apporter une attention particulière des destinataires mis en copie des échanges de mails et à faire une utilisation raisonnée de ces envois en copie.
Article 5 – Envoi différé de courrier électronique
Afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques aux heures habituelles de travail.
Article 6 – Contenu des courriers électroniques
Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.
Il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.
Article 7 – Message d’absence
Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
- De son absence ;
- De la date prévisible de son retour ;
- Des personnes auxquelles il peut s’adresser durant cette absence.
Article 8 – Pop-up de prévention
Lorsqu’un salarié envisagera l’envoi d’un courrier électronique en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise, pendant les week-ends ou les jours fériés, un pop-up apparaîtra afin de sensibiliser le salarié sur la pertinence de cet envoi et à prendre position, après réflexion, sur la nécessité de celui-ci.
Article 9 – Formation et sensibilisation
Des actions de formation et de sensibilisation à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable des outils numériques seront mises en place au sein de l’entreprise.
Article 10 – Objectifs
Pour la période allant d’aout à décembre 2018, il a été constaté l’envoi de 456 297 courriers électroniques à partir des messageries professionnelles des salariés.
Sur 2019, grâce à une utilisation plus développée du réseau social interne, l’entreprise se fixe comme objectif de réduire le nombre de courriers électroniques à partir des messageries professionnelles.
Article 11 – Bilan
Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué.
Afin de réaliser ce bilan, une étude du flux des courriers électroniques et de leur répartition temporaire sera réalisée.
Article 12 – Mise en place et interprétation de l’accord
Une commission de suivi de l’accord, composée d’un membre désigné par chaque organisation signataire et par un ou deux représentants de la Direction est mise en place et se réunira sur la base de deux réunions annuelles. Lors de ces réunions, un point sera fait sur la mise en œuvre du présent accord et sur la nécessité d’une éventuelle révision.
Cette commission suivra également l'évolution des dispositions législatives et réglementaires susceptibles de modifier l'équilibre économique du présent accord.
Article 13 – Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans afin de faire le point sur la mise en œuvre de cet accord et entamer, le cas échéant, une renégociation sur le statut des itinérants.
Article 14 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de sa date de signature.
Ainsi, son application se poursuivra de plein droit au-delà d’une durée de 5 ans et continuera à produire ses effets.
Il annule et remplace les dispositions résultant des usages ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.
Article 15 – Dénonciation et révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.
- A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Plus précisément, il est convenu que la
dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.
A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.
Les demandes de
révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Article 16 – Publication de l’accord
Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.Fait à Paris en 4 exemplaires, le 24/06/2019
Mise à jour : 2019-08-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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