Accord d'entreprise SOCIETE AGRICOLE DES BERGES DE L'ORBIEL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE AGRICOLE DES BERGES DE L'ORBIEL

Le 27/01/2026




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Entre Les Soussignés :


La société

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de xxxxxxxxxxxxxxxx sous le numéro xxxxxxxxxxxxxxx , dont le siège social se trouve xxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’une part ;

Et


L’ensemble du personnel de la société

xxxxxxxxxxxxxxxxxx ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers après avoir été dument informés ;


D’autre part,

Préambule


Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être améliorée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence de l’annualisation du temps de travail, la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Article 1 – Champ D’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD/Alternant …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),
  • La période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 30 Avril N).

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs déjà acquis.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

Article 3 – Période D’acquisition Des Congés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er janvier N pour se terminer le 31 décembre N.
Article 4 – Prise Des Congés

Les congés payés acquis sur l’année N seront pris sur une période allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1. Les salariés devront prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs durant la période légale de prise de congés qui va du 1er mai au 31 décembre de l’année.

Les congés payés non pris au 31 décembre N+1 seront perdus.

Compte tenu du régime du forfait jours applicables à certains cadres, il est impératif que ces derniers prennent la totalité de leurs jours de congés payés durant la période.

Dans certains cas exceptionnels ou à la demande du salarié, après accord de l’employeur, des reports de congés payés sur l’année suivante seront possibles. Cette faculté ne peut avoir pour effet de majorer les seuils de la durée annuelle du travail de plus que la durée des congés reportés.


Article 5 – Années Transitoires


Lors du basculement de l’ancien au nouveau dispositif, une période de transition devra être gérée par l’employeur.

Au titre de l’année transitoire, les salariés pourront prendre sur la période allant du 1er janvier N au 31 décembre N :

  • d’une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence précédente soit du 1er juin N-2 au 31 mai N-1  ;

  • d’autre part, les congés payés acquis sur la période allant du 1er juin N-1 au 31 décembre N-1 de l’année précédente.


Article 6 – Exemple Pour Un Passage Effectif Au 1er Janvier 2026


Au titre de l’année 2026, les salariés pourront prendre sur la période allant du 1er janvier 2026au 31 décembre 2026 :

  • d’une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence 1er juin 2024 au 31 mai 2025 ;

  • d’autre part, les congés payés acquis sur la période 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.

Ces jours continueront à être calculés et décomptés en jours ouvrables .

Pour information, les jours acquis du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 pourront être pris entre le 1er janvier 2027 et 31 décembre 2027.

Les exemples ci-dessous permettent d’illustrer la nouvelle méthode :


Article 7 – Dispositions Finales

Article 7.1 – Durée et Entrée En Vigueur De L’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 7.2 – Suivi de l’accord
Au plus tard le 31 Janvier 2027, un bilan de la mise en place du présent accord le cas échéant avec le CSE.

Article 7.3 – Révision
Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord par application des dispositions légales.

Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec demande d’accusé réception ou par remise en mains propre contre décharge adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.

Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu la demande de révision est réputée caduque.


Article 7.4 – Formalités de Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme dédiée à cet effet en deux versions (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du Conseil des prud’hommes compétents dans le cadre des dispositions légales.

Il sera, en outre, porté à la connaissance des salariés, par la Direction, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à

xxxxx le xxxx



Pour la Direction
Pour les salariés

xxxxxxxxxxxxxxxx



Accord ratifié à la majorité des deux tiers selon le PV de consultation en « Annexe 1 »

Mise à jour : 2026-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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