Avenant 33 à l’accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes d’Air France et de Transavia France
Application de l'accord Début : 20/11/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant 33 à l’accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes d’Air France et de Transavia France
Entre la Société AIR France 45 rue de Paris 93290 Tremblay en France, SIRET 420495178, représentée par M. Et les organisations syndicales : SNPL représentée par M. SPAF représentée par M. ALTER représentée par M. Préambule Dans le cadre du développement de Transavia France, afin de progresser dans l’harmonisation du contrat social entre Air France et Transavia et ainsi faciliter les mobilités des pilotes d’Air France et de Transavia France, les parties conviennent de réviser les titres : VI – Congés VII –Travail à temps adapté ou alterné de l’annexe 1 de l’accord de Groupe Pilotes du 13 septembre 2019.
IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Périodes d’attribution des congés
Afin d’anticiper l’attribution des congés pilotes, les parties ont convenu de modifier le premier paragraphe l’article VI.1.4. « Règles et périodes d’attribution des congés » du chapitre VI.1. « congés annuels » du titre VI « Congés » de l’annexe 1 de l’accord de groupe Air France / Transavia France. L’article VI.1.4. Règles et périodes d’attribution des congés est actuellement rédigé comme suit :
VI.1.4. Règles et périodes d’attribution des congés
La période d’attribution annuelle des congés payés est fixée du 1er avril N au 31 mars N+1 et fait l’objet de deux campagnes une pour la période Eté et une pour la période Hiver :
Eté : du 1er avril au 31 octobre Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le 15 janvier à la DOA qui établira l’ordre des départs en concertation avec la DRH. La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le 15 février, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés. Si une demande devait ne pas pouvoir être satisfaite, la période minimale définie ci-après devra être programmée au plus tard trente (30) jours avant le départ en congés et en tout état de cause avant le 15 avril. Hiver : du 1er novembre au 31 mars Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le 15 août. La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le 15 septembre, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés.»
Cet article est modifié et s’applique à compter de la campagne congés de l’hiver 2026/2027 et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
« VI.1.4. Règles et périodes d’attribution des congés La période d’attribution annuelle des congés payés est fixée du 1er avril N au 31 mars N+1 et fait l’objet de deux campagnes,
de 21 jours calendaires minimum chacune, une pour la période Eté et une pour la période Hiver :
Eté : du 1er avril au 31 octobre Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le
25 novembre à la DOA qui établira l’ordre des départs en concertation avec la DRH.
La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le
24 décembre, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés.
Hiver : du 1er novembre au 31 mars Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le
20 juin.
La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le
15 juillet, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés. »
Le reste de l’article est inchangé.
Ce nouveau calendrier congés permet de supprimer la mesure de pose de TTA fractionnés pour le premier mois de chaque saison IATA. Ainsi, les parties ont convenu de modifier l’article VII.2.2.7.2 « Modalités de pose des désidératas de TTA fractionné » du chapitre VII.2. « Le temps alterné » du titre VII « Travail à temps adapté ou alterné » de l’annexe 1 de l’accord de groupe Air France / Transavia France.
L’article VII.2.2.7.2 « Modalités de pose des désidératas de TTA fractionné » est actuellement rédigé comme suit :
« Le pilote aura jusqu’au dernier jour du mois M-3 à 17 h pour exprimer un désidérata au titre de son bloc de 7 ou 10 jours de TTA fractionné sur le mois M. Sa demande sera prioritaire sur les désidératas repos et vol, sauf pour les périodes de fin d’année. A l’exception des fêtes de fin d’année, le positionnement de ce bloc de 7 ou 10 jours est garanti (si le DDA est exprimé dans les délais. En l’absence d’expression dans les délais, le bloc sera positionné par les services de production). Par exception, pour le premier mois de chaque saison IATA, le Pilote exprimera son DDA pour son bloc de TTA fractionné à M-2, jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne de DDA repos et/ou vol.
La réalisation d’heures supplémentaires doit avoir lieu dans un souci d’équité entre pilotes en TTA, et pilotes à temps complet, ainsi, le pilote en « TTA fractionné » devra éviter de demander des DDA repos et/ou vol créant des dispersions ou des OFF surnuméraires, sous peine de risquer de voir ses DDA refusés. Il devra également éviter un positionnement de sa période de TTA fractionné qui conduirait à une situation rendant nécessaire la programmation d’un simulateur de reprise. Dans de telles hypothèses, le service de production pilotes contacterait le pilote pour voir quelle alternative peut être envisagée.
Si des difficultés de gestion de ces désidératas apparaissent, les parties conviennent de se revoir pour redéfinir ensemble les modalités d’attribution des blocs de TTA. »
Cet article est modifié et s’applique à compter du 1er aout 2026 et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
« Le pilote aura jusqu’au dernier jour du mois M-3 à 17 h pour exprimer un désidérata au titre de son bloc de 7 ou 10 jours de TTA fractionné sur le mois M. Sa demande sera prioritaire sur les désidératas repos et vol, sauf pour les périodes de fin d’année. A l’exception des fêtes de fin d’année, le positionnement de ce bloc de 7 ou 10 jours est garanti (si le DDA est exprimé dans les délais. En l’absence d’expression dans les délais, le bloc sera positionné par les services de production).
La réalisation d’heures supplémentaires doit avoir lieu dans un souci d’équité entre pilotes en TTA, et pilotes à temps complet, ainsi, le pilote en « TTA fractionné » devra éviter de demander des DDA repos et/ou vol créant des dispersions ou des OFF surnuméraires, sous peine de risquer de voir ses DDA refusés. Il devra également éviter un positionnement de sa période de TTA fractionné qui conduirait à une situation rendant nécessaire la programmation d’un simulateur de reprise.
Dans de telles hypothèses, le service de production pilotes contacterait le pilote pour voir quelle alternative peut être envisagée.
Si des difficultés de gestion de ces désidératas apparaissent, les parties conviennent de se revoir pour redéfinir ensemble les modalités d’attribution des blocs de TTA. »
Article 2. Dispositions générales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. La prise d’effet de chacune des mesures est précisée dans chacun des articles du présent avenant. Cet avenant fera l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité. Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives Pilotes dans l’ensemble du groupe ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives Pilotes dans chacune des deux entreprises du groupe. Tout syndicat représentatif dans l’ensemble du groupe et non signataire, pourra adhérer au présent avenant. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires. Chaque partie signataire ou adhérents peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel nouvel avenant.
FIN DU TEXTE DE L’AVENANT
Le présent avenant comporte 2 articles sur 5 pages.
Fait à Roissy le 20 novembre 2025
Pour la Société Air France
M.
Pour la Société Transavia France
M.
Pour les Organisations Syndicales représentatives pilotes au niveau du groupe Air France Transavia France