Avenant 34 à l’accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes d’Air France et de Transavia France
Application de l'accord Début : 01/06/2026 Fin : 01/01/2999
Avenant 34 à l’accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes d’Air France et de Transavia France
Avenant 34 à l’accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes d’Air France et de Transavia France
Entre la Société AIR France 45 rue de Paris 93290 Tremblay en France, SIRET 420495178, représentée par M. Et les organisations suivantes : SNPL représentée par M. SPAF représentée par M. ALTER représentée par M. Préambule Les acheminements des pilotes Transavia France sont régis par la réglementation européenne (« mise en place » tel que défini dans les FTL), ainsi que par des dispositions conventionnelles propres à l’entreprise. Les organisations syndicales représentatives pilotes ont formulé une demande d’ouverture de négociations visant à encadrer de manière conventionnelle le traitement des acheminements.Des négociations ont ainsi été engagées, portant notamment sur la rémunération des acheminements ainsi que sur les règles de planification et de repos associées. Les parties conviennent de réviser les titres : III – Rémunération IV – Conditions de travail de l’annexe 1 de l’accord de Groupe Pilotes du 13 septembre 2019.
Article 1. Définition
La définition d’acheminement est créée et rédigée dans le IV.2. Définitions (par ordre alphabétique) du titre IV Conditions de travail de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France, à compter des plannings du 1er mai 2026 et à durée indéterminée, comme suit :
« Acheminement : L’acheminement désigne le déplacement professionnel d’un pilote, à la demande de l’entreprise, en vue d’effectuer une mission autre qu’une activité vol (courrier), pour le compte de l’entreprise, hors de son lieu d’affectation (base).
L’acheminement et la mission sol apparaitront sur les plannings des pilotes. La durée et les horaires de l’acheminement sur le planning du pilote devront être conformes à la réalité.
Il existe 2 types d’acheminement :
Acheminement aller : réalisé en amont de la première activité programmée hors base, permettant au pilote d’aller sur le lieu de sa mission ;
Acheminement retour : réalisé à l’issue de la dernière activité hors base, permettant le retour à sa base du pilote.
Les acheminements peuvent être qualifiés de proches ou éloignés, selon les critères définis dans le Manex A Air France :
Acheminement éloigné : correspond à un long trajet depuis ou vers une base d’affectation ;
Acheminement proche : correspond à un moyen trajet type 1 et trajet de type 2 depuis ou vers une base d’affectation.
Pour information et à ce jour, la définition de Moyen-Trajet / Long-Trajet (pilotes base Paris) du Manex A Air France est la suivante : « Moyen–Trajet de type 1 : un courrier donné est considéré comme un courrier Moyen–Trajet de Type 1 lorsqu’il comprend uniquement des destinations dans un rayon de 2100 milles nautiques. Trajet de type 2 : un courrier donné est considéré comme un courrier de type 2 s’il respecte les deux conditions suivantes :
Lorsqu’il comprend uniquement des destinations dans un rayon de 3000 milles nautiques avec une destination au moins au-delà de 2100 milles nautiques ;
Lorsque le nombre de méridiens de référence décomptés entre la base et l’escale de repos la plus éloignée est strictement inférieur à 4.
Long-Trajet : dans les autres cas, un courrier donné est considéré comme un courrier Long-Trajet. Il est précisé que toutes les distances de ce paragraphe sont calculées au départ de Paris en distance orthodromique. » L’acheminement constitue un Temps de Service (TS) et n’est ni une activité sol ni une activité vol. L’acheminement aller éloigné, vers le lieu de la mission, s’effectue la veille de la première activité, sur une journée sans activité vol en fonction. L’acheminement aller proche, vers le lieu de la mission, s’effectue le jour même avant l’activité lorsque l’horaire est compatible. À défaut, ou sur demande du pilote, il peut être réalisé la veille (réservation dans l’après-midi), soit sur une journée sans activité, soit à l’issue d’une activité sol ou vol (hors DDA).
L’acheminement retour vers la base peut s’effectuer à l’issue de la dernière activité hors base ou à l’issue du repos faisant suite à la dernière activité hors base. Dans ce dernier cas, sur demande du pilote, l'acheminement retour pourra être effectué immédiatement à l'issue de la dernière activité hors base si les horaires le permettent et le repos faisant suite à la dernière activité hors base pourra être pris à la base (temps de repos à la base défini à l’article IV.6.2. « Temps de repos » du titre IV Conditions de travail). Lorsque l’acheminement retour intervient directement après la dernière activité, sans temps de repos entre l’activité et l’acheminement, l’ensemble constitue un seul et même Temps de Service (TS).
Le rapatriement d’un pilote en cours de mission vol constitue un acheminement.
Ainsi, en cas d’impossibilité médicale, impossibilité personnelle, défaut de document officiel ou force majeure ne permettant pas au pilote d’assurer sa mission vol tel qu’elle a été programmée, entre deux passages à sa base d’affectation, sa mission vol est interrompue. Transavia France assure le rapatriement du pilote dans les conditions d’un acheminement, hors rapatriement sanitaire (contrat d’assistance mission). En cas de rapatriement sanitaire, celui-ci s’opère alors dans les conditions définies au contrat d’assistance mission étant entendu que si l’état de santé du pilote ne requiert pas d’assistance particulière (exemple : civière, jambe immobilisée…) la classe de réservation correspondra à celle prévue pour un acheminement, si disponible.
Il est expressément précisé que le rapatriement du pilote ne constitue pas un cas d’ouverture pour l’application des dispositions conventionnelles relatives à la modification d’étape en cours de rotation (articles III.A.11 « Rémunération en cas de modification d’étape en cours de rotation » et II.B.10 « Rémunération en cas de modification d’étape en cours de rotation » du Titre III de l’Annexe 1 à l’accord de groupe AF/TO).
Les acheminements pilotes par voie aérienne seront effectués dans la mesure du possible avec le Groupe Air France/KLM.
Dans le cas d’un acheminement par voie aérienne, la classe tarifaire réservée sera la classe «business» si existante sur le vol.
Les acheminements en train se feront en 1ère classe ou équivalent. »
Article 2. Temps de repos après un acheminement retour à la base L’article IV.6.2. « Temps de repos » du titre IV Conditions de travail de l’annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France est actuellement rédigée comme suit :
« Les temps de repos sont décomptés depuis l’heure de fin du service jusqu’à, au plus tard, l’heure de prise de service, sous réserve du respect de la durée des repos prévus selon les types d’activité définis en IV.6.1.
Repos minimal après un service de vol : il sera fait application de la réglementation en vigueur. Cependant lorsque la compagnie prend entièrement en charge le PNT (transport, repas, hôtel de proximité...) à la base d’affectation, celle-ci peut être considérée comme une escale et les temps de repos qui y sont pris sont alors considérés comme pris en escale.
Repos minimal après un service au sol : un service au sol est suivi d’un repos d’une durée de ONZE (11) heures.
Repos minimal après un service au simulateur : Idem vol. »
Cet article est modifié à compter des plannings du 1er mai 2026, les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
« Les temps de repos sont décomptés depuis l’heure de fin du service jusqu’à, au plus tard, l’heure de prise de service, sous réserve du respect de la durée des repos prévus selon les types d’activité définis en IV.6.1.
Repos minimal après un service de vol : il sera fait application de la réglementation en vigueur. Cependant lorsque la compagnie prend entièrement en charge le PNT (transport, repas, hôtel de proximité...) à la base d’affectation, celle-ci peut être considérée comme une escale et les temps de repos qui y sont pris sont alors considérés comme pris en escale.
Repos minimal après un service au sol : un service au sol est suivi d’un repos d’une durée de ONZE (11) heures.
Repos minimal après un service au simulateur : Idem vol.
Repos minimal à l’issue d’un acheminement retour à la base : - DOUZE (12) heurs sans que ce repos puisse être inférieur au temps de service précédent pour les acheminements proches,- TROIS (3) nuits locales minimum pour les acheminements éloignés. Le temps de repos commence à l’heure d’arrivée à la base. »
Article 3. Décompte et rémunération des acheminements
3.1. Création du III.A.3.7. « Acheminements » du Titre III de l’Annexe 1 à l’Accord de groupe AF/TO
Après le III.A.3.6. « Formation e-learning » de l’Annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France, un III.A.3.7. « Acheminements » est créé à compter du 1er mai 2026 et à durée indéterminée. Le III.A.3.7 est rédigé comme suit : « III.A.3.7. Acheminements Les acheminements par voie aérienne sont décomptés en heures créditées, indépendamment des missions ou activités sol au titre desquelles elles sont effectuées, et indépendamment d’une activité aérienne effectuée le cas échéant le même jour, comme suit :
HC acheminement = sup (HV acheminement /2 ; Temps acheminement /1.64)
Avec :
Temps acheminement débutant 1h avant le bloc programmé et se terminant 30 mn après le bloc réalisé de l’acheminement (après dernier bloc si acheminement en plusieurs étapes)
HV acheminement : heures de vol prises en compte pour leurs durées réellement effectuées (ou programmées si elles sont effectuées sur d’autres Compagnies).
Par extension un acheminement effectué par voie de surface est décompté et rémunéré dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, sur la base d’un temps de vol correspondant à la durée prévue pour cet acheminement (horaire officiel du transporteur pour un trajet en train, durée forfaitaire déterminée sur via-michelin pour un acheminement par voie routière,..). Le temps d’acheminement correspondant est comptabilisé suivant les mêmes règles que pour les vols d’acheminement.
Les heures créditées afférentes aux acheminements sont prises en compte en complément des heures créditées liées aux activités vol et sol pour le calcul des heures créditées au mois HCm prévu à l’article III.A.4. « DECOMPTE ET REMUNERATION MENSUELS DE L’ACTIVITE », étant précisé que :
Un acheminement ne donne pas lieu à décompte de Hcnuit défini à l’article III.A.3.2. « Définition de l’activité vol »
Un acheminement effectué sur une journée sans activité sol ni activité vol, sera pris en compte dans le nombre de jours NJ en complément des jours d’engagement vol et sol pour l’application de la garantie mensuelle d’heures créditées HCgm prévu à l’article III.A.4. « DECOMPTE ET REMUNERATION MENSUELS DE L’ACTIVITE
Un acheminement effectué le 1er mai ouvre droit à la rémunération spéciale du 1er mai prévue à l’article III A.1.10».
3.2. Création du III.B.3.7. « Acheminements » du Titre III de l’Annexe 1 à l’Accord de groupe AF/TO
Après le III.B.3.6. « Formation e-learning » de l’Annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France, un III.B.3.7. « Acheminements » est créé à compter des plannings du 1er mai 2026 et à durée indéterminée. Le III.B.3.7 est rédigé comme suit :
« III.B.3.7. Acheminements Les vols d’acheminement sont décomptés et rémunérés en heures créditées, indépendamment des missions ou activités sol au titre desquelles elles sont effectuées, et indépendamment d’une activité aérienne effectuée le cas échéant le même jour, comme suit :
HC acheminement = sup (HV acheminement /2 ; Temps acheminement /1.64)
Avec :
Temps acheminement débutant 1h avant le bloc programmé et se terminant 30 mn après le bloc réalisé de l’acheminement (après dernier bloc si acheminement en plusieurs étapes)
HV acheminement : heures de vol prises en compte pour leurs durées réellement effectuées (ou programmées si elles sont effectuées sur d’autres Compagnies).
Par extension un acheminement effectué par voie de surface est décompté et rémunéré dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, sur la base d’un temps de vol correspondant à la durée prévue pour cet acheminement (horaire officiel du transporteur pour un trajet en train, durée forfaitaire déterminée sur via-michelin pour un acheminement par voie routière...). Le temps d’acheminement correspondant est comptabilisé suivant les mêmes règles que pour les vols d’acheminement.
Les heures créditées décomptées et rémunérées afférentes aux acheminements sont prises en compte au même titre que les heures créditées liées aux activités vol et sol / aériennes et non aériennes pour l’application des dispositions du présent titre III B, étant précisé que :
Un acheminement ne donne pas lieu à versement de majoration pour vol de nuit prévues à l’article III.B.4.3. « Majoration pour vol de nuit »
Un acheminement effectué sur une journée sans activité sol ni activité vol, sera pris en compte dans le nombre de jours NJ en complément des jours d’engagement vol et sol pour le calcul des heures créditées décomptées et rémunérées au mois prévu aux articles III.B.4.1 « Décompte mensuel de l’activité » et III.B.4.2 « Rémunération mensuelle de l’activité ».
Un acheminement effectué le 1er mai (en heure légale du lieu d’affectation), ouvre droit à l’indemnisation prévue à l’article III B.1.10
Un acheminement effectué à Noël donne lieu au versement de la prime de majoration pour absence à Noël prévue à l’article III B.1.13. »
Article 4. Dispositions Générales Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant s’applique à compter des plannings du 1er juin 2026. Les parties signataires conviennent que le présent avenant se substitue pour les sujets dont il dispose dès son entrée en vigueur :
aux dispositions conventionnelles existantes issues d’accords et avenants antérieurs,
traitant du même objet et qu’il modifie expressément,
à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
Cet avenant fera l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité. Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives Pilotes dans l’ensemble du groupe ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives Pilotes dans chacune des deux entreprises du groupe. Les dispositions du présent avenant s’inscrivent dans le cadre des dispositions générales de l’accord de groupe Air France/Transavia France.
FIN DU TEXTE DE L’AVENANT
Le présent avenant comporte 4 articles sur 6 pages.
Fait à Roissy, le 5 décembre 2025
Pour la Société Air France
M.
Pour la Société Transavia France
M.
Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes