Accord d'entreprise SOCIETE AIR FRANCE

Avenant à la Convention PNT, à l'accord 2003-2005 et à l'accord relatif au régime de travail en temps alterné des pilotes

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE AIR FRANCE

Le 20/11/2025


Accord relatif aux acheminements des Pilotes Air France


Entre la Société AIR France 45 rue de Paris 93290 Tremblay en France, SIRET 420495178, représentée par M.
Et les organisations syndicales suivantes :
SNPL représentée par M.
SPAF représentée par M.
ALTER représentée par M.

Préambule

Les acheminements des pilotes Air France sont régis par la réglementation européenne (« mise en place » tel que défini dans les FTL), ainsi que par des dispositions conventionnelles propres à l’entreprise.
Dans ce cadre, la CSSCT Pilotes a demandé à Air France de confirmer l’application pleine et entière des FTL lors de ces déplacements.
Par la suite, les organisations syndicales représentatives pilotes ont formulé une demande d’ouverture de négociations visant à encadrer de manière conventionnelle le traitement des acheminements.Des négociations ont ainsi été engagées, portant notamment sur la rémunération des acheminements ainsi que sur les règles de planification et de repos associées.
Ces discussions ont permis de préciser et de compléter les dispositions conventionnelles existantes, notamment celles relatives à aux :
  • acheminements des Instructeurs dans le cadre de séance(s) de simulateur programmée(s) en dehors de la base d’affectation définis dans protocole instructeur du 13/05/2019 ;
  • acheminements des stagiaires lors des stages de qualification hors base définis dans protocole instructeur du 13/05/2019 ;
  • acheminements des stagiaires lors des séances de simulateur hors base définis dans protocole instructeur du 13/05/2019 ;
  • acheminements des pilotes basés provinces définis dans le cadre de l’accord Base-Province du 13/07/2011.
  • acheminements des pilotes basés en dehors de la région parisienne.

Ainsi, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Chapitre 1. Définition de l’acheminement pilote

L’acheminement désigne le déplacement professionnel d’un pilote, à la demande de l’entreprise, en vue d’effectuer une mission autre qu’une activité vol (courrier) pour le compte d’Air France, hors de son lieu d’affectation (base).
L’acheminement et la mission sol apparaitront sur les plannings des pilotes. La durée et les horaires de l’acheminement sur le planning du pilote devront être conformes à la réalité.

Il existe 2 types d’acheminement :
  • Acheminement aller : réalisé en amont de la première activité programmée hors base, permettant au pilote d’aller sur le lieu de sa mission ;
  • Acheminement retour : réalisé à l’issue de la dernière activité hors base, permettant le retour à sa base du pilote
Les acheminements peuvent être qualifiés de proches ou éloignés, selon les critères définis au Titre 2, Article 2 de l’accord Air France sur l’accompagnement du développement de Transavia France signé le 13 septembre 2019 :
  • Acheminement éloigné : correspond à un long trajet depuis ou vers une base d’affectation ;
  • Acheminement proche : correspond à un moyen trajet type 1 et trajet de type 2 depuis ou vers une base d’affectation.

Chapitre 2. Règles d’utilisation des acheminements

L’acheminement constitue un Temps de Service (TS) au sens des FTL, un Temps de Travail (TDT) et n’est ni une activité sol ni une activité vol au sens des dispositions conventionnelles pilotes Air France et notamment de l’accord du 8 mars 1996.

Article 1. Acheminements aller

L’acheminement aller éloigné, vers le lieu de la mission, s’effectue la veille de la première activité, sur une journée sans activité vol en fonction, sans préjudice des dispositions conventionnelles spécifiques.
L’acheminement aller proche, vers le lieu de la mission, s’effectue le jour même avant l’activité lorsque l’horaire est compatible. À défaut, ou sur demande du pilote, il peut être réalisé la veille (réservation dans l’après-midi), soit sur une journée sans activité, soit à l’issue d’une activité sol ou vol (hors DDA). Dans ce dernier cas, l’acheminement et l’activité précédente constituent un seul et même Temps de Travail (TDT). Ces dispositions s’appliquent notamment aux acheminements vers Paris en vue d’activités sol, incluant ou non une séance de simulateur, pour les pilotes affectés en province. Elles se substituent ainsi aux dispositions antérieures de l’accord Bases Province du 13 juillet 2011 en matière d’organisation des acheminements liés à ces activités.

Article 2. Acheminements retour

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, l’acheminement retour vers la base peut s’effectuer à l’issue de la dernière activité hors base ou à l’issue du repos conventionnel faisant suite à la dernière activité hors base. Dans ce dernier cas, sur demande du pilote, l'acheminement retour pourra être effectué immédiatement à l'issue de la dernière activité hors base si les horaires le permettent et le repos conventionnel faisant suite à la dernière activité hors base pourra être pris à la base (temps de repos à la base défini ci-dessous). Lorsque l’acheminement retour intervient directement après la dernière activité, sans temps de repos entre l’activité et l’acheminement, l’ensemble constitue un seul et même Temps de Travail (TDT).
A l’issue d’un acheminement retour éloigné, le temps de repos est de 3 RNN.
A l’issue d’un acheminement retour proche, le temps de repos est de 12h00. Ce temps de repos ne pourra être inférieur au temps de travail précédent.
Le temps de repos commence à l’heure d’arrivée à la base.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions conventionnelles spécifiques.

Article 3. Cas particulier du rapatriement des pilotes


En cas d’impossibilité médicale, impossibilité personnelle, défaut de document officiel ou force majeure ne permettant pas au pilote d’assurer sa mission vol tel qu’elle a été programmée, entre deux passages à sa base d’affectation, sa mission vol est interrompue.

Air France assure le rapatriement du pilote dans les conditions d’un acheminement, hors rapatriement sanitaire (contrat d’assistance mission).
En cas de rapatriement sanitaire, celui-ci s’opère alors dans les conditions définies au contrat d’assistance mission étant entendu que si l’état de santé du pilote ne requiert pas d’assistance particulière (exemple : civière, jambe immobilisée…) la classe de réservation correspondra à celle prévue pour un acheminement, si disponible.

Il est expressément précisé que le rapatriement du pilote ne constitue pas un cas d’ouverture pour l’application des dispositions conventionnelles relatives à la modification de rotation après engagement de la rotation (article 3, chapitre 9 rémunération de l’accord catégoriel pilotes 2019 / article 5, Chapitre 1, Titre 2 de l’accord Trust Together).

Article 4. Modalités d’exécution des acheminements pilotes

Les acheminements pilotes par voie aérienne seront effectués dans la mesure du possible avec le Groupe Air France/KLM.

Dans le cas d’un acheminement par voie aérienne, la classe tarifaire réservée sera la classe «business» si existante sur le vol.

Les acheminements en train se feront en 1ère classe ou équivalent.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions conventionnelles spécifiques notamment telles que définies dans le protocole instructeur du 13/05/2019 pour les Instructeurs pilotes en cas de séance(s) de simulateur programmée(s) en dehors de la base d’affectation Paris ainsi que les pilotes stagiaires et instructeurs lors de stages de qualification hors base.

Chapitre 3 : Décompte et rémunération des acheminements


Afin de rémunérer les acheminements, les parties conviennent que l’article 3.1.5.2 « Situations particulières » du chapitre 6 « Rémunération » de la convention d’entreprise du PNT est révisé et complété, à compter des plannings du 1er mai 2026 et à durée indéterminée, par le point I suivant :

« I) Acheminements
Les acheminements par voie aérienne sont décomptés et rémunérés en heures créditées, indépendamment des missions ou activités sol au titre desquelles elles sont effectuées, et indépendamment d’une activité aérienne effectuée le cas échéant le même jour, comme suit :
Moyen-courrier
HC acheminement = sup (HV acheminement /2 ; Temps acheminement /1.64)
Long-courrier
HC acheminement = sup (HV acheminement /2 ; Temps acheminement /1.75)
Avec :
- Temps acheminement débutant 1h avant le bloc programmé et se terminant 30 mn après le bloc réalisé de l’acheminement (après dernier bloc si acheminement en plusieurs étapes)
- HV acheminement : heures de vol prises en compte pour leurs durées réellement effectuées (ou programmées si elles sont effectuées sur d’autres Compagnies).
Par extension un acheminement effectué par voie de surface est décompté et rémunéré dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, sur la base d’un temps de vol correspondant à la durée prévue pour cet acheminement (horaire officiel du transporteur pour un trajet en train, durée forfaitaire déterminée sur via-michelin pour un acheminement par voie routière,..). Le temps d’acheminement correspondant est comptabilisé suivant les mêmes règles que pour les vols d’acheminement.
Les heures créditées décomptées et rémunérées afférentes aux acheminements sont prises en compte au même titre que les heures créditées liées aux activités vol et sol / aériennes et non aériennes pour l’application des dispositions prévues par accords relatives à la rémunération, étant précisé que :
  • Un acheminement ne donne pas lieu à versement de majoration pour vol de nuit
  • Les heures de vol d’acheminement ne sont pas concernées par les dispositions complémentaires de compensation des vols de mise en place prévues à l’article 3.1.5.1
  • Un acheminement effectué sur une journée sans activité sol ni activité vol, sera considéré comme un jour d’activité pour l’application de la garantie mensuelle d’heures créditées décomptées et rémunérées des pilotes Moyen-Courrier basés Paris et Bases Province prévue par accord. 
  • Un acheminement effectué le 1er mai (en heure légale du lieu d’affectation), ouvre droit à l’indemnisation prévue à l’article 7.1
  • Un acheminement hors base effectué à Noël donne lieu au versement de la prime de majoration pour absence à Noël prévue à l’article 7.5.»
Les parties conviennent en conséquence que les dispositions conventionnelles applicables aux Pilotes affectés aux Antilles, relatives à la rémunération des délais de route afférents aux stages de perfectionnement effectués à Paris, sont caduques à partir des plannings du 1er mai 2026, étant remplacées par les dispositions nouvelles du point I) Acheminement.

Chapitre 4. Dispositions Générales

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux Pilotes Air France à l’exception des dispositions du chapitre 3 qui s’appliquent dans le champ d’application du chapitre 6 de la convention d’entreprise du PNT.

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au plus tard à compter des plannings du 1er juin 2026.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue pour les sujets dont il dispose dès son entrée en vigueur :
- aux dispositions conventionnelles existantes issues d’accords et avenants antérieurs, traitant du même objet et qu’il modifie expressément,
- à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Article 3. Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible.
Une organisation syndicale représentative des Pilotes dans l’entreprise et non signataire pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévu par le code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.
Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent

Article 4. Révision

La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément aux dispositions du code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisation syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

Article 5. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des parties signataires.
La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 6. Diffusion, Publicité et Dépôt Légal

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives des Pilotes et fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.
Tout éventuel avenant ultérieur fera l’objet des mêmes formalités de diffusion, dépôt et notification.

Article 7. Comité de Suivi

Un Comité de Suivi de l’accord est créé associant les organisations syndicales représentatives pilotes signataires du présent accord et la Direction.
Ce comité se réunira sur demande d’une ou plusieurs des parties signataires. Il aura pour fonction de suivre l’application de l’accord et d’examiner toutes difficultés d’interprétation qui pourraient surgir.
Un ordre du jour et un compte rendu seront systématiquement réalisés.
En cas de désaccord entre les organisations syndicales représentatives pilotes signataires du présent accord sur l’application ou l’interprétation de ce dernier, seul l’accord de l’organisation syndicale signataire disposant de la plus forte représentativité aux dernières élections professionnelles du CSE suffira.

Article 8. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent que, dans l’hypothèse ou une des dispositions prévues par le présent accord deviendrait illicite en raison d’un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s’engageront dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.





Fait à Roissy, le 5 décembre 2025

Pour la Société Air France 

M.



Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes :

SNPL

M.

ALTER

M.

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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