Accord d'entreprise SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 31 mars 2017-règlement de gestion du personnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE

Le 23/09/2025


AVENANT n°2 à l’ACCORD D’ENTREPRISE DU 31 MARS 2017

- REGLEMENT DE GESTION DU PERSONNEL -

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société dont le siège social est situé __________________, immatriculée au RCS de _______, au capital de______ €, Code APE _______, et dont un établissement est ___________, représentée par _____________, Président Directeur Général, dûment habilité à la signature des présentes,


D’une part,

ET

Les Salariés de la société représentés _______________ déléguée titulaire du collège « employés/agents de maîtrise » du CSE et _____________ , délégué titulaire du collège « cadres » du CSE.


D’autre part.
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc183616475 \h 3

ARTICLE 1 – Modifications des dispositions de l’accord d’entreprise du 31 mars 2017 PAGEREF _Toc183616476 \h 3

ARTICLE 2 - Dispositions finales PAGEREF _Toc183616477 \h 5

2.1 Durée de l'avenant de révision de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc183616478 \h 5

2.2 Révision de l’avenant de révision – Dénonciation PAGEREF _Toc183616479 \h 5

2.3 Suivie de l’avenant de révision PAGEREF _Toc183616480 \h 5

2.4 Publicité et dépôt PAGEREF _Toc183616481 \h 6

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


La société a conclu un accord d’entreprise le 31 mars 2017 intitulé « Règlement de gestion du personnel ».

Cet accord a été modifié par avenant n°1 en date du 18 septembre 2019.

Lors de la réunion du CSE du 22/07/25, la Direction de la _______ a informé les élus de son souhait de modifier la période de gestion de congés-payés à compter du 1er janvier 2026.

Il est rappelé que les congés-payés sont actuellement gérés sur la période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année. Il est proposé de les gérer sur l’année civile afin de gagner en simplicité.

Lors de cette même réunion du CSE, les élus ont approuvé ce principe. En conséquence, la Direction et les membres élus du CSE ont convenu de formaliser cette modification par avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 31 mars 2017.


ARTICLE 1 – Modifications des dispositions de l’accord d’entreprise du 31 mars 2017


ARTICLE 30 – CONGES PAYES ANNUELS

Le droit aux congés s’impose à la Direction et au Salarié. Il ne saurait en aucun cas être remplacé par un complément de rémunération.
  • Durée des congés (modifié)
La période au cours de laquelle le travail effectué donne droit au congé est la période dite de référence.
Cette période s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le Salarié travaillant à temps plein ou à temps partiel ayant un an de présence au 1er janvier de chaque année a droit à un congé annuel de 31 jours ouvrés conformément à l’accord collectif du 23/04/2015.
Le Salarié travaillant à temps plein ou à temps partiel ne justifiant pas d’une période de référence complète a droit à un congé, établi au prorata des 31 jours ouvrés arrondis à l’unité supérieure, en vertu de l’accord du 23/04/2015.
Conformément à l’article L.3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • 1o Les périodes de congé payé ;
  • 2o Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • 3o Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
  • 4o Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
  • 5o Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • 6o Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
  • 7o Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Conformément à l’article L. 3141-5-1 nouveau issu de la Loi no 2024-364 du 22 avr. 2024, (article 37-I), par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7o de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée ci-dessus.
  • Fractionnement (non modifié)

  • Epoque des congés (modifié)
La totalité des droits acquis au cours d’une période de référence déterminée doit être épuisée avant le 31 décembre de l’année civile suivant ladite période de référence.
Ainsi, les congés payés acquis du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 doivent être intégralement pris avant le 31 décembre 2026.
Le congé annuel correspondant à une période de référence complète ne peut être accolé à un congé sans solde, sauf accord particulier entre les parties.
La période de référence pour la prise des congés payés est fixée du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.
Le Salarié est tenu de prendre sur cette période la totalité de ses congés payés ; en tout état de cause, le Salarié doit poser au minimum 20 jours ouvrés de congés.
Le Salarié n’ayant pas acquis de droit à congés sur une période complète pourra prendre des congés payés par anticipation dans la limite des droits auxquels il pourra prétendre.
Indépendamment de cette hypothèse, des congés par anticipation pourront exceptionnellement être pris, sous réserve d’un accord entre l’intéressé et la Direction.
En cas d’impossibilité de prendre l’intégralité des droits à congé du fait d’une suspension du contrat pour cause de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, il sera fait application des dispositions relatives au report des congés, conformément à l’article L.3141-19-1 et suivants du Code du travail.
  • Demande de congés (non modifié)

  • Rappel du Salarié pendant ses congés (non modifié)

  • Compte épargne temps (modifié)
Conformément à l’accord collectif du 23/04/2015, instituant la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de la Société, chaque Salarié pourra bénéficier de ce dispositif en faisant, auprès de la Direction, la demande d’ouverture de son compte.
Si au 31 décembre de l’année civile suivant ladite période de référence, le Salarié dispose encore de jours de congés, il pourra formuler une demande, auprès de la Direction, afin de pouvoir alimenter son compte de ce solde.
A défaut et passé cette date, le solde de congé non utilisé et non épargné sera définitivement perdu sans que le Salarié ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.

ARTICLE 2 - Dispositions finales

2.1 Durée de l'avenant de révision de l’accord et entrée en vigueur


Le présent avenant de révision de l’accord du 31 mars 2017 est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.

2.2 Révision et dénonciation


Pendant sa durée d'application, l’avenant de révision peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'avenant ou de l’accord qu'elles modifient, à la date qui est expressément convenue, soit à compter du 1er janvier 2026.

Le présent avenant de révision de l’accord du 31 mars 2017 peut également être dénoncé à l'initiative de la _________ dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et dans le mois qui précède chaque date anniversaire de conclusion de l’accord.



2.3 Suivi de l’avenant de révision


Il est institué une commission interne de suivi du présent avenant de révision à laquelle participe la Direction et les représentants du personnel.

Cette commission se réunit au moins une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

L’ordre du jour établi par une partie sera alors communiqué à l’autre partie huit jours calendaires au moins avant la date de la réunion ; si cet ordre du jour n’a pu être abordé dans sa totalité au cours d’une seule et même réunion, une deuxième réunion sera organisée dans les plus brefs délais.

2.4 Publicité et dépôt

Une version signée (format PDF) du présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 31 mars 2017 est adressé par support électronique sur le site internet dédié :

www.accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.


Cet avenant de révision fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

La publicité des avenants au présent avenant obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord initial.

Un exemplaire du présent avenant de révision sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de ________.

Un exemplaire de cet avenant sera également envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche de la Promotion immobilité à l’adresse postale suivante : FPI 106 rue de l'université - 75007 Paris et par mail à l’adresse électronique suivante : cppni@fpifrance.fr.

Une version consolidée du présent avenant de révision sera rédigée afin d’en permettre une meilleure lecture par les parties signataires.

Fait à CHAMBERY

Le ___________ 2025,



En trois exemplaires originaux dont un destiné à l’affichage dans l’entreprise



Pour la Société _______Pour le Personnel

_______________________

_______________________ _______________________

Déléguée titulaire du collège « employés/agents de maîtrise » du CSE




_____________________

Délégué titulaire du collège « cadres » du CSE

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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