Accord d'entreprise SOCIETE ANONYME TROLITAN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE ANONYME TROLITAN

Le 24/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
Aux conges payes


ENTRE

La société TROLITAN SAS dont le siège social est situé Actiparc, Chemin de Dambach 57233 BITCHE enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Sarreguemines sous le numéro 322 855 451 – 85 B 89 et représentée par M. en sa qualité de Président Directeur Général,


ET


L’ensemble des salariés de l’entreprise TROLITAN SA présent en date 24 novembre 2020.
Il a été convenu ce qui suit :

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives aux congés payés, au fractionnement des congés payés, à la période de référence de congés payés et à la journée de solidarité.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

PREAMBULE

La direction de la société TROLITAN et ses salariés ont engagé une réflexion sur le thème des congés payés et de la période de référence des congés payés pour une meilleure compréhension et pour faciliter la gestion des congés payés.

Le présent accord a pour objectif :

  • De redéfinir la période de référence des congés payés annuels sur l’année civile.
  • De définir la prise des congés payés et le fractionnement du congé.
  • De déterminer la journée de solidarité.

CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société TROLITAN quel que soit la nature du contrat de travail y compris les salariés entrant en cours d’année, sous réserve des dispositions d’ordre public applicable aux salariés mineurs.


Article 1 - PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES


Ce présent accord permet de clarifier et de poser les règles d’attribution des congés payés au sein de la société TROLITAN SAS.

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés, le présent accord poursuit les objectifs suivants :

  • clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;

  • impliquer les salariés et leur hiérarchie directe dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles sur l’activité de l’entreprise.


La période de référence pour l’acquisition des congés payés coïncide avec l’année civile et est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2021 afin de faire coïncider de manière effective la période de référence avec le calendrier civil.

Compte tenu de la modification de la période d’acquisition au 1er janvier 2021, le compteur CP des salariés au 1er janvier 2021 sera crédité :

  • Des éventuels congés acquis sur les périodes de référence antérieures ayant bénéficiés d’un report,

  • Des congés acquis par les salariés jusqu’au 31/05/2020 (période de référence du 01/06/2019 au 31/05/2020),

  • Des congés acquis par les salariés entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020.



1.1 - PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE


Sur la période de référence définie, à savoir du 1er janvier au 31 décembre, les salariés acquièrent 2.08 jours ouvrés de congés payés acquis pour un mois de travail effectif.



1.2 - DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES


A l’occasion du changement de période de référence, les collaborateurs disposant au 31 décembre 2020 d’un reliquat de jours de congés payés au titre de l’année N-1 (01/06/2019 – 31/05/2020) devront poser ces jours au cours de l’année 2021 jusqu’à épurement du reliquat au 31 décembre 2021.

La société informera chaque salarié, dans le mois qui suit la signature du présent accord, du solde de congés payés se rapportant à la période N-1 et du solde de congés payés acquis au 31 décembre 2020 (01/06/2020 – 31/12/2020) susceptible d’être pris sur la nouvelle période de référence jusqu’au 31 décembre 2021.

Il est convenu que sur l’année 2021, les congés payés seront pris en priorité sur le solde de congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

1.3 - DECOMPTE DES CONGES PAYES


L’entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrés, ainsi, pour une semaine de congés payés sont décomptés 5 jours du lundi au vendredi.

Un weekend de congés pour les équipes de suppléance décompte 5 jours du samedi au dimanche.

En fin d’année N si le solde de CP est créditeur, il est toléré un report maximum de 10 jours de CP qui sera crédité au 1er janvier de l’année N+1, à prendre impérativement avant le 31 décembre de l’année N+1.

Le report est donc limité à une période de 12 mois suivant l’expiration de la période de référence au cours de laquelle ils auraient dû être pris. A l’expiration de cette période de report de 12 mois, ils sont définitivement perdus, et supprimés des compteurs de CP en cours.

Par dérogation, si les congés non pris à l’issue de la période de référence n’ont pas pu être pris du fait de l’employeur ou du fait d’un congé de maternité, d’un arrêt maladie, d’un arrêt pour accident du travail ou


maladie professionnelle, ses congés seront reportés, en intégralité. Les salariés pourront les prendre, pendant une période de 12 mois à l’issue de la période de référence au cours de laquelle ils auraient dû être normalement pris.

Aucune compensation ne pourra être réclamée


2.1 - PRISE DES CONGES PAYES- FRACTIONNEMENT DU CONGE


La période de prise des congés est l’année entière étant entendue que 10 jours consécutifs doivent impérativement être pris dans la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

A cette fin, et afin de tenir compte de l’obligation de fermeture de l’entreprise pour la maintenance du parc machine, la société fermera collectivement, chaque année, 2 semaines entre le mois de juillet et août.

Les dates précises de cette période de fermeture annuelles seront fixées, chaque année, au 1er avril au plus tard, par l’entreprise.

Les salariés pourront accoler, à cette période de fermeture, une troisième semaine de leur congé principal, avant ou immédiatement après la période de fermeture annuelle, de sorte que 3 semaines consécutives pourront être prises sur les mois de juillet/août.

La quatrième semaine du congé principal sera fixée à la convenance des salariés, sous réserve de respecter les ordres de départ en congé.

Les salariés peuvent donc prendre leur congé principal en une seule fois, ou le fractionner.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

Une seconde fermeture annuelle, correspondant à la cinquième semaine de congés payés, est programmée à la fin du mois de décembre pendant la période de Noël et Nouvel An, dont les dates précises seront communiquées chaque année par la direction de l’entreprise.


3.1 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés.

Il est retenu que la journée de solidarité est fixée au jeudi de l’ascension au sein de la société TROLITAN.

Article 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Les parties conviennent que cet accord est applicable à compter du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-24 du Code du travail.




Article 5 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.



Article 6 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à L.2232-25 du Code du Travail.



Article 7 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 8 – DEPOT

Le présent accord, est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Sarreguemine.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche par email à l’adresse suivante : a.bruder@fed-plasturgie.fr


Fait à Bitche, le 24 novembre 2020

Le Président Directeur Général

REFERENDUM - Liste des salariés ci- jointe
Vote des salariés du 09/12/2020 à bulletin fermé
Ratification des deux tiers




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