Accord d'entreprise SOCIETE ANTILLAISE DE PLATRERIE

ACCORD SUR LA REDUCTION MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL OUVRIER DE LA SOCEITE SAP

Application de l'accord
Début : 31/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE ANTILLAISE DE PLATRERIE

Le 28/02/2024






ACCORD SUR LA REDUCTION-MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU PERSONNEL OUVRIER DE LA


Société Antillaise de Plâtrerie
S.A.P.







PREAMBULE

La signature de l'accord régional sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, dans les entreprises du BTP de la Guadeloupe le 9 mars 2001, conduit la Direction et les Salariés de la Société SAP à s'inscrire dans ce dispositif et à préciser les modalités d'application de cette réduction du temps de travail.
Le processus d'aménagement et de réduction du temps de travail doit être l'occasion d'affirmer la convergence des intérêts de l'entreprise et des salariés à travers des compromis équilibrés concernant, d'une part l'amélioration des conditions de travail et, d'autre part, des modalités d'organisation adaptées à la diversité des situations de chantier.
Il est rappelé que le présent accord d'entreprise est mis en œuvre conformément à la Ioi Aubry II du 19 janvier 2000 et répond aux conditions du bénéfice de l'allègement structurel des charges sociales.
Le présent accord d'entreprise a pour objet de compléter et de préciser les dispositions de l'accord régional du 9 mars 2001 et l’accord sur la réduction modulation du temps de travail du personnel de la société SAP signé le 28 décembre 2001.
Le 26 janvier 2024 un vote des salariés a confirmé le maintien de cet accord par 19 voix pour et 1 voix contre.

ARTICLE 1 : Champ d'application et objet du présent accord Le présent titre s'applique au personnel ouvrier de la SAP

Sa mise en application effective nécessite une information et une consultation préalable des Salariés au cours de laquelle la Direction précisera la programmation indicative et les modes d'organisation du travail retenus selon l'activité, le chantier et/ou l'unité de travail.

ARTICLE 2 : Modulation et réduction de la durée annuelle du travail

En application de l'article L.212-2-1 du Code du travail, du chapitre 3, de l'article 3-3 de l'accord régional du 9 mars 2001et de tout dispositif légal ayant trait à la modulation, la durée du travail effectif peut faire l'objet, au niveau de tout ou partie de l'entreprise, du chantier ou de l'atelier, d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux conditions climatiques et aux variations de la charge de travail.
Cette modulation est assortie, pour les salariés auxquels elle s'applique, d'une réduction de Ieur horaire annuel de travail effectif, celui-ci ne pouvant pas excéder une durée annuelle de 1.600 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de référence de 12 mois, non compris les heures effectuées au- delà de ce seuil, qui prendront la qualification d'heures supplémentaires.
Dans l'hypothèse où l'ouvrier ne bénéficierait pas d'un congé annuel complet, le nombre annuel d'heures travaillées sera augmenté pour la période de modulation considérée, d'un nombre d'heures correspondant aux jours de congés auxquels il ne pourrait prétendre.
Conformément à l'article L.212-4 du Code du Travail, la durée annuelle de travail ci-dessus définie s'entend exclusivement du temps de travail effectif.
Conformément à l'accord régional du 9 mars 2001, il sera observé sur les chantiers, lorsque celui-ci est prévu, un arrêt de travail pause casse-croûte de 30 minutes, payé durant lequel le personnel ne sera pas à la disposition de l'employeur et pourra vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cet arrêt de travail de 30 minutes sera rémunéré sur la base de la rémunération brut horaire.

ARTICLE 3 : Période et horaire moyen de modulation

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire défini à l'article 7, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La période de modulation court, à compter du 1er janvier, jusqu'au 31 décembre de l'année.

ARTICLE 4 : Amplitude des variations d'horaire

De façon à assurer un travail continu sur l'année, la fourchette de modulation retenue est fixée entre 31 et 39 heures.
En période de forte activité, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, l'horaire ne peut excéder les plafonds suivants :
  • Durée maximale journalière : 10 heures.
  • Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures
  • Durée maximale hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures.

ARTICLE 4 bis : Durée maximale journalière

La durée maximale journalière (10 h) spécifiée à l'article 4 ci-dessus, pourra être augmentée de 2 heures à titre exceptionnel, pour faire face à une nécessité impérative.
Dans ces conditions, les heures concernées constituent des heures supplémentaires payables dans le mois

ARTICLE 5 : Aménagement de l'organisation du travail

5.1. : Principes généraux d’organisation « chantiers »

Conformément au chapitre 3 de l'accord régional du 9 mars 2001 et en raison de :
  • Saisonnalité de l'activité,
  • Variations importantes dans la commande publique, liées aux contraintes budgétaires,
  • Imprévisibilité des ordres de service des clients,
Respect des délais, en tenant compte des aléas techniques et climatiques pouvant, à tout moment, mettre en cause les plannings d'exécutions.
L'organisation du travail pourra faire l'objet d'adaptation, pour répondre à ces différents impératifs.

•Aménagement de la journée de travail

Le travail peut être organisé au niveau de l'entreprise, du chantier, de l'atelier ou du site, par unité homogène de production, soit en deux équipes successives, soit en équipes chevauchantes.
Le but d'une telle organisation est d'augmenter, en cas d'impératif économique, l'amplitude d'ouverture des chantiers pour une gestion optimale du matériel, pour satisfaire aux exigences de délais imposés par nos clients et répondre aux contingences techniques.

•Aménagement de la semaine de travail

La semaine de travail est fixée, en règle générale, à cinq jours consécutifs et pourra être aménagée au niveau de l'établissement, du chantier pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d'activité de l'entreprise, aux particularités liées à notre secteur d'activité ainsi que, le cas échéant, aux exigences de délais, aux impératifs techniques et aux caractéristiques imposées par le cahier des charges des ouvrages à réaliser.
Pour les raisons invoquées ci-dessus, l'horaire collectif peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être différent d'une semaine à l'autre, et être inférieur à 5 jours et aller jusqu'à 6 jours.

•Réductions d'horaire et jours de repos supplémentaires

Les réductions d'horaire qui interviendront dans le cadre de l'adaptation de l'horaire effectif de travail à la réglementation de la durée légale, seront appliquées en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail ou en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année par l'octroi de jours de repos pris de façon collective ou individuelle.
Ces trois formes de réduction d'horaire pourront être combinées entre elles.
Les périodes au cours desquelles les salariés seront mis en repos dans le cadre de la modulation du temps de travail pourront correspondre :
• à des périodes de sous-activité où le plan de charge de l'entreprise ne permet pas l'affectation des salariés sur les chantiers,
• à des périodes où des circonstances particulières (climatiques ou techniques) affectent de manière imprévisible le fonctionnement de l'entreprise de telle sorte que le travail est rendu impossible et nécessite un arrêt collectif de travail. Dans cette hypothèse, les salariés pourront être mis en repos sous 24 heures conformément à l'accord de branche.
• A des jours librement positionnés (ponts...) d'un commun accord entre les parties.
Selon les principes généraux d'organisation des chantiers définis ci-dessus, différents modes d'organisation du travail pourront être adoptés.

5.2 : Mise en œuvre : programmation indicative du Temps de travail

La programmation collective du temps de travail permet, selon les principes généraux d'organisation des chantiers définis ci-dessus, de mettre en place une organisation du temps de travail mieux adaptée aux contraintes de l'entreprise, en aménageant ce temps sur la journée, la semaine, le mois ou une période quelconque ne dépassant pas la période de référence de modulation soit douze mois.
Elle pourra être établie au niveau de l'entreprise, du chantier et/ou l'unité de travail.
Cette programmation devra être établie pour l'année, mais pourra être déclinée ou adaptée selon la visibilité de l'activité, au semestre, voire au trimestre ou à l'intérieur d'un trimestre.
A cet effet, un planning prévisionnel définira, après consultation des Salariés, l'horaire ainsi que le mode d'organisation du travail choisi. Cette programmation indicative sera communiquée aux salariés concernés, par voie d'affichage, 15 jours avant le début de chaque période de modulation.
Cette programmation peut être révisée en cours de période, sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières a de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise ou de l'organisation du chantier.
Lorsque les circonstances imprévisibles (cas de force majeure, circonstances climatiques et/ou techniques, ...) empêchent l'organisation de la production, le délai de prévenance de mise en repos pourra être ramené à 24 heures.

ARTICLE 6 : Lissage de la rémunération

La rémunération servie mensuellement est lissée sur l'année.

ARTICLE 7 : Définition de la durée annuelle à travailler

Conformément à la Ioi du 19 janvier 2000 et à l'article 3.3 de l'accord régional du 9 mars 2001, la durée annuelle de référence est plafonnée à 1600 heures de travail effectif (cf. article 2).
Pour l'entreprise, cette durée annuelle à travailler plafonnée à 1600 heures doit être répartie sur le nombre de jours annuels à travailler.
A titre d'exemple pour la première période de modulation retenue (soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024) :

LES JOURS NON TRAVAILLES EN 2024


■ Les 104 samedis et dimanches
■ Les 25 jours de Congés payés
■ Les 11 jours fériés hexagone et Guadeloupe (1 janvier, 1 avril, 1 mai, 8 mai, 9 mai, 20 mai, 27 mai, 15 août, 1 novembre, 11 novembre, 25 décembre)
■ Les 4 jours chômés Guadeloupe (13 février, 14 février, 7 mars, 29 mars)
■ Les 3 ponts payés (12 février, 8 mars et 10 mai).
■ Soit 147 jours non travailles

ANNUALISATION DES 35 HEURES


■ 1600 heures par an
■ 1600 heures/ 219 jours travaillés = 7h x 219 = 1533 heures 1600 heures – 1533 heures = 67 heures à répartir sur l’année
■ 67h x 60mn/219 jours = 4020mn/219j = 18,35 mn soit 18mn par jour
■ 18 mn x 5 j = 1H et 30mn par semaine
■ 7H30mn x 4 = 30H lundi au jeudi (hors temps de pause casse-croute rémunéré)
■ Vendredi 6H30mn (hors temps de pause casse-croute rémunéré)
■ 30H + 6H30 = 36H30 travaillées par semaine pour payer les 3 jours chômés et les 3 ponts

HORAIRE HEBDOMADAIRE CHANTIER

■ Durée du casse-croute 1/2h ou 0,5H soit 2,5H par semaine, payés et non travaillés
■ Horaires de travail du lundi au jeudi de 7h00 à 10h00 et de 10H30 à 15h00, et le vendredi de 7h à 10h00 et de 10h30 à 14h00. Arrêt casse-croute tous les jours de 10h00 à 10h

Ce calendrier fera l'objet d'une mise à jour au mois de décembre de chaque année afin de tenir compte du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé. Du fait de cet aléa, les jours attribués au titre de la réduction du temps de travail pourront être placés différemment selon les périodes de modulation.

GRILLE HORAIRES APPLICABLES POUR LE PERSONNEL OUVRIER SUR CHANTIER

Suivant présent Accord du 1 mars 2024

JOURS
Travail
Effectif
Pause
Casse-Croute
Travail
Effectif
TOTAL
Travail Effectif
TOTAL
Pause
LUNDI
7 h 00 à 10 h 00
10 h 00 à 10 h 30
10 h 30 à 15 h 00
7 h 30
0 h 30
MARDI
7 h 00 à 10 h 00
10 h 00 à 10 h 30
10 h 30 à 15 h 00
7 h 30
0 h 30
MERCREDI
7 h 00 à 10 h 00
10 h 00 à 10 h 30
10 h 30 à 15 h 00
7 h 30
0 h 30
JEUDI
7 h 00 à 10 h 00
10 h 00 à 10 h 30
10 h 30 à 15 h 00
7 h 30
0 h 30
VENDREDI
7 h 00 à 10 h 00
10 h 00 à 10 h 30
10 h 30 à 14 h 00
6 h 30
0 h 30

ARTICLE 8 : Maintien de la rémunération

La réduction du temps de travail s'effectue sans baisse de salaire. Les parties considèrent expressément que la compensation intégrale de la rémunération, c’est-à-dire le maintien de la rémunération mensuelle de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures, a pour corollaire indissociable la fixation d'un horaire annuel réduit à 1.600 heures.
Le maintien de la rémunération s'effectuera suivant la grille proposée par la Commission paritaire du 06 avril 2001 applicable aux entreprises ayant conclu un accord 35 heures (cf. annexe 1).
Il est expressément prévu que toute mise en cause d'une des dispositions prévues aux articles 7 et 8 du présent accord ayant pour effet un alourdissement des charges pour l'entreprise, pourra justifier une dénonciation de l'ensemble de l'accord, sauf intervention d'un accord de révision permettant un rééquilibrage économique de l'ensemble.

ARTICLE 9 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

Compte tenu de la fourchette de modulation prévue par le présent accord (cf. article 4) et conformément aux dispositions légales, le contingent annuel d'heures supplémentaires possibles est fixé à 220 heures pour l'année 2024,

ARTICLE 10 : Déduction des heures d'absence

Les heures de travail non effectuées seront déduites du salaire mensuel sur la base du taux horaire indiqué dans la grille jointe en annexe 1.

ARTICLE 11 : Variation d'horaire et compte individuel de compensation

Un compte individuel de compensation est créé pour chaque salarié afin de mesurer l'écart existant (positif ou négatif) entre l'horaire réellement effectué sur le chantier et l'horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures sur la période de référence.
Ainsi, lorsque l'horaire de chantier est supérieur à l'horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures, ce compte sera alimenté positivement de la différence entre l'horaire de travail effectif et l'horaire de travail théorique moyen, dès lors qu'il y aura travail selon ledit horaire.
Ce crédit correspond à des heures à récupérer au cours des périodes de sous- activité.
A l'inverse, lorsque l'horaire de chantier est inférieur à l'horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures, la différence entre l'horaire de travail effectif et l'horaire théorique moyen sera imputée sur le compte individuel de compensation.
Le compte individuel de compensation tenu à jour, sera annexé mensuellement au bulletin de salaire.
Si l'horaire collectif de travail du chantier est de 37 heures dans la semaine : 2 H devront être inscrites en crédit sur le compte individuel de compensation des salariés.
De la même manière, lorsque le salarié bénéficiera d'une journée de réduction du temps de travail (jours de pont, jours chômés non payés...) en application du présent accord, cette journée payée conduira à débiter le compte individuel de compensation de 7 H.

ARTICLE 12 : Prise en compte des absences pour le calcul de la rémunération et évolution du compte individuel de compensation

Les absences légalement et conventionnellement prévues (congés payés, maladie, accident du travail, congés naissance, jours fériés légaux payés...) seront prises en compte sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen réduit, c’est-à-dire 35 H. Ces absences n'auront donc aucune incidence sur l'évolution du compte individuel de compensation.
Les autres absences seront prises en compte sur la base de l'horaire en vigueur au moment de l'absence. En conséquence, elles viendront créditer ou débiter le compte de compensation suivant l'horaire en vigueur au moment de l'absence.

ARTICLE 13 : Qualification des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle moyenne de 35 H et dans la limite de 1 600 H.

Les heures modulées (heures effectuées entre la 31e et la 39e heure incluse) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires. (cf. art 9)
Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L.212-5 du Code du travail, ni au repos compensateur prévu à l'article L.212-5-1 du Code du travail.

ARTICLE 14 : Durée

Le présent accord collectif, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 15 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires après respect d'un délai de préavis de 3 mois, et ce conformément aux dispositions de l'article L 132-8 du Code du Travail.

ARTICLE 16 : Révision

Le présent accord pourra être révisé par l'une des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 132-7 du Code du Travail, et sera accompagné d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

ARTICLE 17 : Formalités

Le présent accord collectif d'entreprise sera déposé en cinq exemplaires auprès de la D.D.T.E.F.P.
Un exemplaire sera, en outre, déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes. Un exemplaire sera remis à chaque négociateur.
Fait à PETIT-BOURG, le 29 février 2024, en 8 exemplaires, dont cinq pour le dépôt à la Direction départementale du travail, un au Greffe du Conseil de Prud'hommes et un pour chacun des signataires.

Les représentants titulaires du CSE pour les salariésLa Direction


Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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