Accord d'entreprise Société Ariégeoise de Transports et Travaux Publics

Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

6 accords de la société Société Ariégeoise de Transports et Travaux Publics

Le 15/12/2025


ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS

S.A.S

SIGNATAIRES




ENTRE


La S.A.S SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est situé Bonzom – 09270 MAZERES, immatriculée au R.C.S de FOIX sous le numéro 323 573 568

Représentée par,

d’une part,





ET


L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par,

L’organisation syndicale FO représentée par,


d’autre part.

Il a été conclu le présent accord :






PRÉAMBULE





La Direction et les organisations syndicales, signataires du présent accord, conviennent ensemble de l’importance et de la richesse qu’offre la mixité professionnelle dans l’ensemble des métiers de l’entreprise.
Ils réaffirment que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.
Ils dénoncent tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.

Tous les actes de gestion des rémunérations et d’évolution de carrière doivent ainsi exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

La société s’assure du respect des critères professionnels précités, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière.

Cet accord vient notamment formaliser les actions déjà menées en ce sens.

De la même manière, la société applique le principe égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, sachant que l’unique salarié à temps partiel est une femme.

C’est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales décident au moyen du présent accord de marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.


Le présent accord vise à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Il convient donc de confirmer et de définir un certain nombre de processus appropriés à la prévention des risques de discrimination entre femmes et hommes et de développer les dispositifs managériaux afin de favoriser une gestion active de l’Égalité entre femmes et hommes dans la société.

Par ailleurs, le présent accord est également mis en œuvre au regard des résultats que l’entreprise a obtenu lors du calcul de l’Index Égalité professionnelle Femmes-Hommes pour l’année de référence 2024, et diffusés le 1er avril 2025.

Conformément à la règlementation, le calcul a été effectué par CSP et nous a permis d’obtenir 93 points sur 100 points au 1er janvier 2025 au titre de l’année 2024.

Aussi, et afin de poursuivre la progression constatée en matière d’égalité hommes/femmes, la Direction a décidé de dégager les actions exposées dans le présent accord.

Il est donc convenu des dispositions suivantes.







PARTIE I - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD


ARTICLE 1 - OBJET


Le présent accord a pour objet de réaffirmer les grands principes en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mettre en place des actions concrètes visant à garantir l’application et le respect de ces principes au sein de l’entreprise SAT-TP.


ARTICLE 2– CHAMP DAPPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements, existants ou à venir, ainsi qu’à l’ensemble du personnel de la Société SAT-TP.


ARTICLE 3 – CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est décidé dans le cadre de :

  • De l’article L.2242-1 modifié la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 – art 4, relatif aux négociations obligatoires portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • De l’article R.2242-2 du code du travail, modifié par le Décret n°2019-382 du 29 avril 2019 – art. 1, fixant les conditions à prévoir dans le cadre de la conclusion d’un accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes,
  • Des articles L.1142-1 à L.1142-6, présentant les dispositions générales relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • Des articles L.1142-7 à L.1142-10, créés par la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, présentant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération,
  • Du Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, relatif à l’application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
  • De l’article L.1132-1, portant sur l’obligation de non-discrimination au sein de l’entreprise,
  • Des articles L.3221-1 à L.3221-7, portant sur les principes d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.





PARTIE II – DIAGNOSTIC ET ANALYSE DE LA SITUATION RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES.




Les informations mise à disposition pour le Comité Social Économique en vue de la consultation prévues par l’article L.2312-26 du code du travail sont définies en fonctions de l’effectif de la SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS par les articles R2312-8 et R2312-19 du code du travail.

Ce diagnostic et cette analyse sont précisés en Annexe 1 et Annexe 2 du présent accord.

De plus, le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 prévoit que la société devait, au plus tard le 1er mars 2020, puis tous les ans avant le mois de mars, publier un index sur l’égalité femmes-hommes.

Cet index contient, pour les entreprises entre 50 et 250 salariés, 4 indicateurs à calculer :
-L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;
-L’écart de taux d’augmentations individuelles ;
-Le pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congé maternité ;
-Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations.

L’entreprise a obtenu un

score de 93/100 à l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’année 2024. Ce résultat témoigne d’une situation globalement satisfaisante au regard des quatre indicateurs réglementaires.

Ces résultats confirment l’engagement de l’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle et la pertinence des actions menées ces dernières années.
L’entreprise poursuivra néanmoins ses efforts afin de maintenir ce niveau d’exigence.

La volonté des parties a été d’intégrer les données issues du calcul de cet index au présent accord en Annexe 2 afin de regrouper les données chiffrées relatives à l’égalité professionnelle dans un même document.

PARTIE III – OBJET DE L’ACCORD


Conformément à l’article R.2242-2 du Code du travail, l’accord fixe les objectifs de progression suivants:
  • Maintenir l’absence d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
  • Favoriser l’accès des femmes aux métiers traditionnellement masculins du transport
  • Améliorer l’accès des femmes et des hommes aux formations
  • Faciliter l’articulation vie professionnelle et vie personnelle
  • Prévenir les violences sexistes et sexuelles.
Le présent accord fixera également les modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de ces objectifs.

PARTIE IV –CONTENU DE L’ACCORD


ARTICLE 4 – REAFFIRMATION DU PRINCIPE D’EGALITE PROFESSIONNELLE


La société SAT-TP affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Tous les actes de gestion des rémunérations et évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

La société SAT-TP s’assurera, sur la base des critères précités, du respect des critères professionnels précités, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière.

De la même manière, la Société appliquera le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel.


ARTICLE 5 – ECART DE SALAIRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



ARTICLE 6 – ACTIONS RELATIVES A LA REMUNERATION EFFECTIVE



ARTICLE 7– ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE DE TRAITEMENT DANS LE DOMAINE DE L’EMBAUCHE ET LA MISE EN PLACE D’ACTIONS POUR FEMINISER LES METIERS DU TRANSPORT




ARTICLE 8 – ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE DE TRAITEMENT DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION




ARTICLE 9 – LES CONDITIONS DE TRAVAIL



ARTICLE 10 – FAVORISER L’ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE



ARTICLE 11– PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES










PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 12 – COMMISSION DE SUIVI

Les parties ont convenu que l’application du présent accord serait suivi, dans le cadre d’une réunion sur le suivi des accords d’entreprise, au moins une fois par an.


ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter du jour de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant lequel les formalités de dépôt auront été réalisées.


ARTICLE 14 – DENONCIATION


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Foix (09).

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


ARTICLE 15 - PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par un représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Foix.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Mazères, le 15 décembre 2025, en 5 exemplaires originaux

Pour la Société SAT-TP
Pour l’organisation syndicale CFTC





Pour l’organisation syndicale FO

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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