Accord d'entreprise SOCIETE ATLANTIQUE ART SERIGRAPHIE

Accord d'entreprise relatif à la semaine de travail de 4 jours

Application de l'accord
Début : 20/05/2024
Fin : 19/05/2025

4 accords de la société SOCIETE ATLANTIQUE ART SERIGRAPHIE

Le 07/05/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA
SEMAINE DE TRAVAIL DE 4 JOURS



Entre :


La Société SARL ATLANTIQUE ART SERIGRAPHIE, dont le siège est situé 27 RUE DU LEINSTER – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 41816638500025, représentée par

D’une part,

Et,

Le membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 22 novembre 2023.

D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Direction a mis en place une première fois par accord d’entreprise, la semaine de 4 jours de travail pour une durée allant du 1er janvier au 31 décembre 2023, alternative à l’organisation du travail sur 5 jours, en mettant en place la semaine de 4 jours de travail, sans réduction du temps de travail.






Les Parties ont souhaité renouveler ce mode d’organisation pour une nouvelle durée d’un an.
La Société ainsi que les salariés sont conscients des avantages de l’instauration de la semaine de 35 heures sur quatre jours, en termes de lutte contre la pénibilité, sur les conditions de travail et la santé des salariés ainsi que sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le présent accord a pour objet la mise en place de la semaine de travail de 4 jours au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
A l’issue de réunions, après échanges et discussions des Parties, il a été conclu le présent accord :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Les alternants, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail.
Ainsi, les alternants ne sont pas concernés par la mise en place de la semaine de 4 jours.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux travailleurs intérimaires ni aux stagiaires.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail dans l’entreprise sera de 35 heures de travail effectif, répartie sur 4 jours de travail, et non plus sur 5 jours.
Compte tenu de la répartition sur 4 jours, la durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures 45.







Chaque salarié bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire par semaine.
Ce jour de repos supplémentaire ne pourra pas être fractionné et sera donc nécessairement pris par journée.
Le choix du jour hebdomadaire non travaillé sera déterminé par la Direction.
La Direction s’appuiera sur des critères objectifs tels que l’ancienneté, la nature du poste de travail, la situation personnelle et familiale, le bon fonctionnement de l’entreprise, la continuité du service. Il est expressément prévu que seule la société déterminera les modalités d’organisation de la semaine de 4 jours.
Le choix du jour non travaillé doit être strictement compatible avec l’organisation de l’activité et notamment avec les horaires d’ouverture et de fermeture de l’entreprise.
C’est pourquoi la direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines.
Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
•La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
•La durée maximale hebdomadaire est de 46 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
•Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives


ARTICLE 3 – EXCEPTION A LA SEMAINE DE 4 JOURS

La direction se réserve la possibilité d’exclure certains services de l’organisation du travail sur 4 jours. Lorsque les contraintes de l’activité le justifient, notamment au regard de l’intensité de la charge de travail, il pourra être imposé le recours à la semaine de 4.5 ou 5 jours selon les services et l’organisation du travail concernés.









Par ailleurs, ce dispositif dérogatoire pourra être mis en place si un salarié en fait la demande à la direction pour des raisons d’ordre personnel, liées par exemple à la garde d’enfants.
Toutefois, cette dérogation ne sera accordée que sur décision de la Direction.
Par ailleurs pour des raisons d’organisation et au regard des besoin de l’activité (notamment en cas d’inventaire), ou encore en cas d’accroissement temporaire d’activité, et au plus tôt et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, la direction se réserve la possibilité de demander à certains services et/ou salariés de travailler en semaine de 4,5 jours ou 5 jours, à titre exceptionnel. Les horaires seront alors de 35 heures sur 4,5 ou 5 jours. Si le nombre d’heure venait à aller au-delà de 35 heures, ces heures seraient alors rémunérées ou récupérées au titre d’heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

La modification de l’organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n’entraine aucune diminution de la durée du travail, et par conséquent, aucune modification de la rémunération.

ARTICLE 5 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur 5 jours, pourront demander à bénéficier de la semaine de 4 jours, sans modification de leur durée du travail. Compte tenu de la législation applicable à ces salariés, un avenant à leur contrat de travail sera nécessairement rédigé en ce sens.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI

Il a été proposé un accord à durée déterminée, afin de confirmer que ce nouveau mode d’organisation du travail convenait à la Direction et aux Salariés.
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 20 mai 2024.
Les Parties conviennent de se réunir deux mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.






ARTICLE 7 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 - NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nantes
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à La Chapelle sur Erdre, le 07/05/2024

Pour l’employeur


Pour le Comité Social et Economique
Membre titulaire

Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas