A LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT ET FAVORISER LA FLEXIBILITE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SARL ATLANTIQUE ART SERIGRAPHIE, dont le siège est situé 27 RUE DU LEINSTER – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro de SIRET 41816638500025, représentée par Ci-après dénommées « la Société »,
D’UNE PART,
ET
Le membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 22 novembre 2023, consulté sur le projet d'accord,
Ci-après dénommé « le CSE ou Le Comité Sociale et Economique »,
D’AUTRE PART.
IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
ARTICLE 1 - OBJET
Il est notamment conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés et des RTT
Régler les modalités de fractionnement du congé principal.
ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de ATLANTIQUE ART SERIGRAPHIE, en contrat à durée indéterminée et déterminée qu’elle que soit la durée du travail (forfait jours, temps plein, temps partiel…) ou de leur catégorie professionnelle.
ARTICLE 3 – PERIODE DU CONGE PRINCIPAL
La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre.
ARTICLE 4 – AUTORISATION DE FRACTIONNER UNE PARTIES DES CONGES
Afin de garantir une flexibilité dans la prise des congés, le fractionnement des congés payés est autorisé.
La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’entreprise.
Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du Code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.
En outre, il est précisé que chaque salarié devra bénéficier d’au moins deux semaines consécutives (dix jours consécutifs) entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
ARTICLE 5 – RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Ainsi, par le présent accord, les parties conviennent de renoncer collectivement au jours de congés de fractionnement (jours supplémentaires).
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
6.1 - Date de mise en œuvre
Les dispositions décrites dans le présent accord rentreront en vigueur au 1er mars 2025 et en tout état de cause lorsque les formalités de dépôt et publicités auront été accomplies.
6.2- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
6.3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pour être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à tout moment, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée soit par tout moyen permettant de conférer date certaine à chacune des parties et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des prud’hommes.
La dénonciation ne sera effective qu’au terme d’un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de dénonciation.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et dans les 3 mois suivants le début du préavis de dénonciation.
A l’issue de cette négociation, sera établi :
soit un accord de substitution constatant l’accord intervenu : les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé dès la date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.
soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord : le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant la période de survie d’un an, qui court à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
6.4 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle. Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre ou email avec accusé de réception à chacun des autres signataires.
Les parties se rencontreront au plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie dès la date de prise d’effet qu’il prévoit. Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des parties liées par la convention.
6.5 – Clause de suivi et de revue
Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la possibilité de procéder à une réunion annuelle permettant de suivre la mise en application du présent accord. L’objectif de cette clause est d’assurer un entretien entre les parties signataires pour identifier toute tendance ou impact significatif, anticiper les modifications et les évolutions nécessaire à la bonne mise en œuvre des stipulations du présent accord. En effet, les parties reconnaissent que les besoins opérationnels peuvent évoluer au fil du temps, et s’engagent à maintenir une approche flexible pour s’adapter aux éventuels changements. Chaque partie au présent accord pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractant au rendez-vous annuel, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés. En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous devra être adressé aux destinataires au moins 1 mois avant la date envisagée de rendez-vous.
6.6 - Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié contre décharge au salarié élu au Comité sociale et économique.
Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DREETS compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
6.7 - Affichage et communication
Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.
Fait à La Chapelle sur Erdre, le 20 février 2025, En 3 exemplaires
Le membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 22 novembre 2023,