ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
SOCIETE ATLANTIQUE ART SERIGRAPHIE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ATLANTIQUE ART SERIGRAPHIE, société par actions simplifiée
dont le siège social est situé au 27 rue du Leinster – ZAC de la Boulais à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Gérant,
Ci-après désignée la « Société »
D'une part,
ET :
Le membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 22 novembre 2023.
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
La Société Atlantique Art Sérigraphie a pour activité le marquage sur textiles et objets. Dans ses rapports avec son personnel, elle applique les dispositions de la convention collective nationale de l’Industrie Textile (IDCC 18).
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail, à la suite d’une réflexion menée sur l’organisation de la durée du travail au sein de la Société. En particulier, les Parties ont souhaité définir les modalités ainsi que les conditions de recours au forfait annuel en jours au sein de la Société, compte tenu de l’absence de dispositions conventionnelles applicables.
A l’occasion de la négociation du présent accord, la Société a souhaité rappeler l’importance qu’elle attache à la préservation de la santé de ses salariés. Aux termes du présent accord, les Parties rappellent ainsi la nécessité pour les salariés de respecter les temps de repos obligatoires ainsi que de préserver un équilibre vie personnelle/vie professionnelle.
Le présent accord est conclu entre la Société et le membre titulaire élu du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS SUR L'ANNEE
Article 1.1 - Salariés éligibles à la conclusion d'une convention de forfait en jours
Peuvent bénéficier d'un forfait annuel en jours, les salariés cadres
qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés.
Sont notamment visés par ces dispositions, sans que cette liste revête un caractère limitatif, les catégories d’emploi suivants : tous les postes cadres qui occupent des emplois de Responsable logistique et Manager de production et relevant de la catégorie suivante : Ingénieur & Cadres – Position 1.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
En toute hypothèse :
Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours requis pour cette modalité d’organisation de la durée du travail précise la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail.
Article 1.2- Durée annuelle du travail exprimée en jours et période de référence
La comptabilisation sur l'année du temps de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l'exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent de tout paiement d'heures supplémentaires ou de prise de repos compensateur de remplacement.
Pour une année entière d'activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année par les salariés concernés sera de
215 jours, incluant la journée de solidarité, l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de jours contenus dans la convention de forfait jours est confirmé pour chaque salarié dans son contrat de travail ou dans l’avenant prévoyant le recours à ce dispositif sur un cycle de 12 mois, précisant le bénéfice d’une rémunération forfaitaire, indépendant d’heures réellement accompli.
Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours dans le cadre d’une
convention de forfait annuel en jours réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. Leur charge de travail devra également tenir compte de la réduction convenue.
Les salariés en forfait jours réduit bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Article 1.3 - Modalités de détermination et de décompte des journées de travail et de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par référence à un nombre de jours de travail effectif défini au forfait en application d’une logique d’acquisition.
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient ainsi en contrepartie de leur forfait jours de
Jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés (théorique pour une année complète), du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Ce nombre sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :
JR = J – JT – WE – CP - JF
Où :
JR : nombre de jours de repos ;
J : nombre de jours calendaires compris dans l'année civile ;
JT : nombre annuel de jours de travail prévu par la convention de forfait du salarié concerné ;
WE : nombre de jours correspondant aux repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;
CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés ;
JF : jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Au titre de l’année 2025, qui comprend 365 jours calendaires, le nombre de jours de repos
pour un forfait de 215 jours est calculé de la manière suivante :
365 jours calendaires
215 jours travaillés prévus par la convention de forfait
104 samedis et dimanches
10 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé
25 jours ouvrés de congés payés
=
11 Jours de repos au titre du forfait en 2025
Au début de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de Jours de repos auquel ils ont droit au titre de l'année complète qui s'ouvre dans le cadre d’un forfait égal à 215 jours effectivement travaillés. Le nombre de jours de repos dans le cadre du forfait jours à temps réduit sera par conséquent déterminé au prorata du nombre annuel de jours de travail prévus contractuellement.
En cas d'arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d'année de référence, le nombre de Jours de repos a vocation à être réduit à due proportion et arrondi au nombre entier supérieur.
Le nombre de Jours de repos sera déterminé comme suit :
(Nombre de jours de repos au titre d’une année complète x Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence) / Nombre de jours calendaires sur l’année de référence
A titre d’exemple, pour un salarié embauché le 1er avril 2025 (soit 274 jours calendaires restants jusqu’au 31 décembre 2025), le nombre de Jours repos est déterminé de la façon suivante :
(11 x 274) / 365 = 9 jours de repos au titre du forfait
Le nombre de Jours de travail prévus au forfait sur l’année de référence est, quant à lui, déterminé à partir du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence et du nombre de jours devant être travaillés sur une année civile au cours de laquelle le salarié n’a acquis aucun droit à congés payés. Celui-ci s’élève à 240 jours (soit 215 jours travaillés au titre du forfait + 25 jours ouvrés de congés payés).
La formule de calcul, sur la fraction de la période de référence restante à courir, est donc la suivante :
(Nombre de jours devant être travaillés sur une année civile sans droit à congés x Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence) / Nombre de jours calendaires sur l’année de référence
A titre d’illustration, pour un salarié embauché à compter du 1er avril 2025 (soit 274 jours calendaires restants jusqu’au 31 décembre 2025), le nombre de jours travaillés sur l’année 2025 sera de :
(240 x 274) / 365 = 181 jours travaillés au titre du forfait
Les périodes d’absences ou de congés assimilées par loi ou la convention collective à du temps de travail effectif comme la Maladie, la Maternité, la Paternité, les Congés pour évènements familiaux, etc., seront déduits du nombre de jours de travail effectif restant à accomplir sur la période de référence et ne feront pas l’objet de récupérations.
Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont donc pas prises en compte au titre des jours travaillés, mais ne feront pas l’objet de récupérations.
Seules les absences limitativement énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail (interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, ou de cas de force majeure, d’inventaire, de chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels) seront ajoutées au plafond de jours de travail restant à accomplir (récupération des jours non travaillés).
Les jours d’absence réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.
Article 1.4 – Rémunération
Les salariés bénéficient en tout état de cause d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.
Pour l’application des dispositions du présent accord, et en particulier pour la gestion des absences et des départs ou arrivées en cours de période de référence, les parties signataires conviennent que la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :
Rémunération mensuelle / 21,67
Si l’absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.
Article 1.5 – Organisation du travail et respect des repos quotidien et hebdomadaire
Le décompte du temps de travail, dans le cadre d'un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail et quotidienne de travail ainsi qu'aux durées maximales de travail.
Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail ou leur avenant, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes (11 heures) et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires (35 heures).
Il est rappelé que ces limites n’ont cependant aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail effectif de treize heures par jour (13 heures) mais constitue une amplitude maximale journalière de travail, qui n’a pas vocation à revêtir un caractère habituel.
Les salariés concernés devront veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.
Afin de garantir une durée raisonnable de travail effectif dans la journée, les salariés concernés devront également organiser leur travail pour que leur durée usuelle de travail effectif journalière n’excède pas 11 heures.
Article 1.6 – Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés en forfait jours
Suivi mensuel
Afin d’assurer un suivi du nombre de journées travaillées ainsi que celui des journées de repos prises sur le mois, le salarié renseignera mensuellement à son initiative et sous la vigilance de l'employeur, ou de toute personne qui lui serait substituée, dans le logiciel de gestion des temps en vigueur au sein de l’entreprise faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des Jours non travaillés, selon l’origine et les motifs suivants :
jours de repos lié au forfait (JR),
jours de repos hebdomadaires (WE),
congés payés (CP),
jours fériés (JF),
le cas échéant, congés conventionnels (JC).
La transmission mensuelle de ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en exigeant du salarié concerné la prise d’un ou plusieurs jours de repos au titre du forfait.
Entretien annuel individuel
Afin de pouvoir réaliser un suivi effectif de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié en forfait jours, un entretien annuel sera réalisé avec sa hiérarchie au moins une fois par an.
Cet entretien portera non seulement sur la charge de travail individuelle, l’organisation du travail et sur l’amplitude de ses journées d’activité, mais également sur l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion ainsi que sur la rémunération. Il sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des Jours de repos pris sur la période considérée.
Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Au terme de cet entretien, un compte-rendu écrit sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures d’accompagnement et de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.
Droit de veille et d’alerte réciproque
En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel ou de surcharge anormale de travail, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.
Celle-ci le rencontrera dans un délai raisonnable, et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date de réception de son alerte, pour refaire le point sur sa situation professionnelle (organisation du travail, charge de travail, amplitude de ses journées de travail) et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation, d’accompagnement et de règlement pour faire face aux difficultés soulevées.
Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront, le cas échéant, consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.
De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à tout moment à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile ou approprié.
Article 1.7 – Modalités de prise des Jours de repos
La prise des Jours de repos interviendra sous forme de journées entières.
Ces Jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie, selon les nécessités de service, à condition de respecter un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires.
Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière de ces jours de repos.
La Direction pourra de son côté imposer la prise de certains jours de repos en considération notamment des ponts liés aux jours fériés, et à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Les Jours de repos devront dans tous les cas être
impérativement soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre n’étant accepté.
En conséquence, si le 1er décembre de l'année en cours, un salarié n'a pas apuré ses droits à la prise de Jours de repos, l'employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.
Aucun report sur l’année suivante n’est autorisé, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord exprès de la Direction.
Article 1.8 - Droit à la déconnexion
Les Parties soulignent que les technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, les Parties rappellent que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, appels téléphoniques, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail, sauf en cas d’urgence et/ou d’importance exceptionnelle du sujet à traiter.
En cas d’absence prolongée, le salarié concerné devra activer son gestionnaire d’absence (messagerie électronique et téléphone portable).
Les salariés au forfait annuel en jours disposent de la faculté d’alerter leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 2.7 du présent accord.
Article 2.2 – Suivi de l’accord
Au moins une fois par an :
Le CSE est destinataire d’un bilan d’application du présent accord. A cette occasion, la Société informera et consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Les signataires du présent accord se réunissent pour apprécier l’intérêt et l’opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d’application
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 2.4 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Chaque partie signataire pourra dès lors demander la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ;
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un avenant ;
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 2.5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en termes de préavis (3 mois).
La dénonciation donnera lieu à dépôt en application des articles L. 2261-9 et L. 2231-6 du Code du travail.
Article 2.6 – Dépôt et Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal du vote par lequel les salariés ont ratifié l’accord ;
au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes en un exemplaire.
Il fera l’objet d’un envoi par courriel avec accusé de réception en vue d’assurer l’information de l’ensemble du personnel concerné sur son contenu.
FAIT A LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, LE 7 AVRIL 2025 En 2 exemplaires originaux