Accord d'entreprise SOCIETE BONNET PERRIN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/12/2021
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE BONNET PERRIN

Le 15/10/2021



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES





Entre les Soussignés :



  • La S.A.R.L. « »


N° SIRET
Dont le siège social est situé à
Représentée par

Monsieur X, en sa qualité de Gérant



D'une part,

Et :

  • La majorité des 2/3 du personnel



D'autre part,




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



  • PREAMBULE

Dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dépourvue de Comité Social Economique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Les salariés ont été convoqués par courrier remis en main propre contre décharge le 27 Septembre 2021, à une consultation sur le présent accord, en date du 15 Octobre 2021. Lors de cette consultation l’accord leur a été soumis par référendum.

Le présent accord a pour but de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de lui permettre de mieux répondre aux demandes et besoins de sa clientèle.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet de définir le contingent d’heures supplémentaires.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine débute le Lundi à 00h00 et se termine le Dimanche à 23h59.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail le temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions des conventions collectives du « Bâtiment : ouvrier » (IDCC 1596) et du « Bâtiment : ETAM » (IDCC : 2609).

ARTICLE 4 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de la fixer par an et par salarié à 670 heures.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

ARTICLE 5 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS : CARACTERISTIQUES, OUVERTURE ET DUREE

Il est convenu entre les parties d’autoriser le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires mentionné à l’article 4 du présent accord.
En cas de dépassement de ce contingent, le salarié bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.
Les caractéristiques de cette contrepartie obligatoire en repos, notamment en ce qui concerne l’évaluation et les modalités de prises de ces jours, seront régies par les dispositions en vigueurs des conventions collectives du « Bâtiment : ouvrier » (IDCC 1596) et du « Bâtiment : ETAM » (IDCC : 2609).

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Commission de suivi

Les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans afin d’évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.

Article 5.2 : Durée, dénonciation, révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévus par l’article L2261-9 du code du travail.


Article 5.3 : Entrée en vigueur, dépôt, publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01/11/2021. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la S.A.R.L. « », sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Gilley, le 15 Octobre 2021

Pour la S.A.R.L. « »
Représentée par son gérant,
Monsieur X




PJ : PV du vote du DATE



Mise à jour : 2021-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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