La Société BOUBEE GERARD ET COMPAGNIE - BOUBEE VOYAGES - BOULOGNE AMBULANCES
Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS de TOULOUSE, immatriculée sous le numéro de SIRET 324.309.392.000.11, dont le siège social est situé Avenue de la Promenade à BOULOGNE-SUR-GESSE (31350), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
CHAPITRE II : ORGANISATION ET VALORISATION DU TRAVAIL8
Article 4 – Dispositions communes applicables aux salariés8 4.1 – Congés payés 8 4.2 – Journée de solidarité8 4.3 – Définition générale du temps de travail effectif8 4.4 – Durée hebdomadaire maximale du travail8 4.5 – Repos quotidien9 Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires9 Article 6 – Dispositions spécifiques applicables aux conducteurs sanitaires9 6.1 – Temps de travail effectif des personnel sanitaire 9 6.2 – Pause des personnel sanitaire9 6.3 – Amplitude de travail des conducteurs sanitaires10 6.4 – Durée quotidienne maximale10 6.5 – Repos quotidien10 6.6 – Repos hebdomadaire11 6.7 – Travail de nuit11 6.8 – L’habillage et déshabillage11 6.9 – Astreinte11 Article 7 – Dispositions spécifiques applicables aux conducteurs de voyageurs11 7.1 – Temps de travail effectif des conducteurs de voyageurs11 7.2 – Coupures des conducteurs 12 7.3 – Amplitude de travail des conducteurs de voyageurs12 7.4 – Repos hebdomadaire12 7.5 – Travail de nuit12
CHAPITRE III : REMUNERATION ET CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE 13
Article 8 – Classification professionnelle13 Article 9 – Primes13 9.1 – 13ème mois13 9.2 – Prime exceptionnelle13 9.3 – Repos extérieur13 9.4 – Prime de voyages supérieurs ou égaux à 3 jours13 9.5 – Travail le week-end ou les jours fériés13 Article 10 – Indemnités repas13
CHAPITRE IV : ORGANISATION ET DECOMPTE DU TRAVAIL AU MOIS 14
Article 11 – Champ d’application14 Article 12 – Principes communs aux collaborateurs à temps complet et partiel14 12.1 – Salariés concernés14 12.2 – Période de référence et lissage de la rémunération14 12.3 – Durée mensuelle du travail14 12.4 – Amplitudes15 12.5 – Heures complémentaires ou supplémentaires constatées en fin de période15 12.6 – Planification15 12.7 – Contrôle et suivi de la durée du travail15 12.8 – Arrivée ou départ en cours d’année de référence16 12.9 – Incidence des absences16 Article 13 – Dispositions spécifiques aux collaborateurs à temps partiels17 13.1 – Définition17 13.2 – Répartition de la durée du travail17 13.3 – Heures complémentaires18 13.4 – Garanties individuelles et égalité professionnelle18 Article 14 – Contreparties aux heures supplémentaires et complémentaires18 14.1 – Contreparties aux heures supplémentaires19 14.2 – Contreparties aux heures complémentaires19
CHAPITRE V : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS EN PERIODE SCOLAIRE ET DES CONDUCTEURS SANITAIRES20
Article 15 – CONDUCTEURS EN PERIODE SCOLAIRE20 15.1 – Champ d’application20 15.2 – Durée annuelle minimale20 15.3 – Garantie journalière20 15.4 – Modification des horaires20 Article 16 – CONDUCTEURS SANITAIRES20
CHAPITRE VI : FORFAIT ANNUEL EN JOURS21
Article 17 – Champ d’application du forfait annuel en jours21 Article 18 – Durée du forfait annuel en jours21 Article 19 – Convention individuelles de forfait annuel en jours23 Article 20 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période23 Article 21 – Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail24 Article 22 – Renonciation à des jours de repos25 Article 23 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié25 23.1 – Document de suivi25 23.2 – Entretien périodique26 23.3 – Droit à la déconnexion27 Article 24 – Rémunération28
CHAPITRE VII : MODALITES DE DEPOT, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION29
Article 25 – Révision, dénonciation29 25.1 – Révision29 25.2 – Dénonciation29 Article 26 – Adhésion30 Article 27 – Publicité et dépôt30 Article 28 – Information des salariés30 Article 29 – Substitution à tous les accords et usages31 Article 30 – Suivi de l’accord31
PREAMBULE La Société développe ses activités dans le secteur du transport de voyageurs et du transport sanitaire.
Les relations de travail sont régies par les dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Dans le cadre des services proposés par la société, le personnel roulant est confronté à des semaines de travail inégales, imposant parfois de hautes amplitudes de travail pour répondre aux contraintes de l’activité.
Ces circonstances ont amené les partenaires signataires du présent accord à conclure à la nécessité de décompter le temps de travail des conducteurs de voyageurs et du personnel administratif sur le mois.
Le présent accord à vocation à se substituer aux règles obsolètes qui avaient été définies au sein du précédent accord social du 10 décembre 2018.
Dans ce contexte, la Direction et les membres du CSE ont décidé de mettre en place un accord définissant et autorisant le décompte du temps de travail sur le mois, permettant de répondre aux objectifs suivants :
Convenir d’un système de décompte du temps de travail équilibré et respectant, tant les particularités du secteur d’activité, que la nécessité d’anticiper ces variations pour le confort du personnel,
Fixer un cadre aux durées journalières et hebdomadaires de travail tout en gagnant en souplesse en répartissant la durée du travail sur le mois, dans le strict respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des collaborateurs, en leur permettant de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale par des périodes de repos.
Complémentairement, l’accord :
Rappelle les règles de classification professionnelle applicables à chaque catégorie du personnel, en application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport,
Détermine l’ensemble des primes et valorisations versées au personnel (travail de nuit, astreinte, majoration de l’ancienneté, temps d’habillage),
Fixe et encadre les coupures journalières,
La possibilité, pour l’employeur et les salariés concernés, de conclure une convention de forfait annuelle en jour est également définie et encadrée, ci-après.
Les parties au présent accord rappellent également qu’elles ont été guidées par la volonté commune de convenir des règles qui se substitueront au précédent accord social du 10 décembre 2018.
Elles engagent, dans ce cadre un dialogue social constructif dans l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.
Les parties signataires conviennent que cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures contraires de nature conventionnelle, contractuelle, issue d’un usage, ou d’un engagement unilatéral. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet
Le présent accord se substitue aux précédentes dispositions instaurées par l’accord social du 10 décembre 2018 dit « sur les modalités de rémunérations », dénoncés par acte du 29 avril 2025.
Article 2 – Champ d’application
De manière générale, le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société liés par un contrat de travail, peu importe qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée.
L’accord concerne donc, spécifiquement, trois catégories du personnel :
Les personnel sanitaire / conducteurs sanitaire / taxi,
Les autocaristes / conducteurs de voyageurs, incluant la catégorie des conducteurs en période scolaire.
Le personnel administratif
Article 3 – Durée
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juillet 2025, après que les formalités de dépôt auront été accomplies.
Toute disposition du présent accord qui contreviendrait à une norme légale ou règlementaire impérative ou d’ordre public qui entrerait en vigueur postérieurement à sa date d’effet, serait nulle de plein droit et privée d’effet.
CHAPITRE II – ORGANISATION ET VALORISATION DU TRAVAIL
Article 4 – Dispositions communes applicables aux salariés
4.1 – Congés payés
Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.
Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour un salarié à temps complet présent sur une année est fixé à 25 jours.
La période d’acquisition des droits à congés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés acquis doivent être pris entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivant l’année d’acquisition.
Les congés payés sont soldés au 31 mai de chaque année suivant l’année d’acquisition.
En cas de circonstances exceptionnelles, sur demande écrite et motivée transmise par le salarié à la direction, un report de congés pourra être accepté jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
4.2 – Journée de solidarité
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.
Selon l’article L.3133-7 du Code du travail, cette mesure est d’ordre public :
Doit se traduire chaque année, pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail, sans que ce jour de travail fasse l’objet d’une rémunération supplémentaire ;
Doit donner lieu au versement d’une contribution patronale de 0,3% assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d’assurance maladie.
Les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
4.3 – Définition générale du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
4.4 – Durée hebdomadaire maximale de travail
En application de l’article L.3121-20 et suivants du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures sur une même semaine.
Elle ne peut pas dépasser 46 heures hebdomadaires en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
4.5 – Repos quotidien
Le repos quotidien est fixé, sauf dispositions spécifiques applicables au personnel à 11 heures consécutives. Il peut être réduit à 9 heures consécutives sous réserve de respecter des périodes de repos compensateur au moins équivalentes accordées au plus tard avant la fin de la 3e semaine civile suivant la semaine au cours de laquelle le repos a été réduit.
Article 5– Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans la société et pour l’ensemble de son personnel est fixé à 480 heures.
Conformément aux dispositions du Code du travail et du présent accord, les heures prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires sont celles définies à l’article 9.5 du présent accord et qui n’ont pas donné lieu à un repos compensateur.
Article 6 – Dispositions spécifiques applicables aux conducteurs sanitaires
6.1 – Temps de travail effectif du personnel sanitaire
Le temps de travail effectif du personnel sanitaire est calculé sur la base de leur amplitude de travail diminuée des temps de pause.
6.2 – Pause du personnel sanitaire Les temps de pause du personnel sanitaire sont en effet exclus du temps de travail effectif dès lors :
Qu’ils sont au moins égaux à 20 minutes continu ou 30 minutes pour la pause repas,
Que leur cumul n’excède pas 2h.
Ces temps de pauses sont déterminés compte tenu des configurations et pratiques habituelles des services ; ils sont les suivants par exemple :
Matin Repas Après midi Total pauses Garde 31 10 H > 20H 11H00 à 11H30 13H à 13H30 16H00 à 16H30 1H30 Garde 65 6H > 14H 8H00 à 8H30 11H15 à 12H
1H15 Garde 65 samedi 8H > 20H 10H30 à 11H 13H à 13H30 16H à 16H30 1H30 Garde 65 dimanche 8H > 20H 10H30 à 11H30 13H à 14H 16H00 à 16H30 2H Les pauses ou les coupures peuvent être interrompues en cas de demande d’intervention dans le cadre de l’urgence pré hospitalière, dont le caractère est imprévisible et irrépressible.
En pratique, seule une demande émanant du « Centre 15 » ou Samu, en lien avec cette urgence pré hospitalière, peut justifier l’interruption des pauses/coupures et nécessiter l’intervention urgente de l’équipage.
La demande peut néanmoins être formalisée par tous moyens mis en place localement (ATSU, coordinateur...).
Si du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif. Il en est de même lorsque la pause « repas » est ramenée à moins de 30 minutes
La pause devra être reprise au retour de l’intervention mais si toutefois la prise effective d’une pause ou de plusieurs pauses s’avéraient impossible, le personnel roulant devra en faire mention sur la feuille hebdomadaire de suivi du temps de travail, en détaillant les motifs.
6.3 – Amplitude des conducteurs sanitaires
L’amplitude est la période se situant entre la prise de service et la fin de mission.
L’amplitude journalières du personnel sanitaire est limitée à 12 heures est peut-être portée à 14 heures :
Pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 50 fois par année civile.
Les dépassements d’amplitude au-delà de 12 heures sont indemnisé à 65 %.
6.4 – Durée quotidienne maximale
La durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures pour le personnel sanitaire exerçant à temps complet et n’ayant pas eu d’absence au cours de la journée de travail.
6.5 – Repos quotidien
Pour les salariés exerçant les fonctions de personnel sanitaire, le repos quotidien de 11 heures consécutives peut être réduit à 9 heures consécutives sous réserve de respecter des périodes de repos compensateur au moins équivalentes accordées au plus tard avant la fin de la 3e semaine civile suivant la semaine au cours de laquelle le repos a été réduit.
Si les nécessités du service l’exigent, le personnel sanitaire peut prendre son repos en dehors du domicile.
Dans ce cas, une indemnité de repos journalier lui est versée dont le montant est égal à l’indemnité de grand déplacement prévue par accord collectif.
6.6 – Repos hebdomadaire
Les conducteurs sanitaires bénéficient, au cours d’un mois, d’au moins deux repos hebdomadaires de 48 heures consécutives.
6.7 – Travail de nuit
Le travail de nuit est le travail effectif réalisé au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre 21 heures et 6 heures.
Les heures de travail effectif réalisées sur cette plage horaire ouvrent droit à une contrepartie pécuniaire ou sous forme de repos, égale à 10 % de leur durée.
6.8 – L’habillage et déshabillage
La tenue de travail du personnel sanitaire doit être revêtue sur le lieu de travail.
6.9 – Astreinte
La période d’astreinte est, en application des dispositions légales, la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de l’intervention au cours de la période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Les temps d’astreinte donnent lieu au versement d’une prime forfaitaire dont le montant est déterminé par la direction après avis du CSE.
Article 7 – Dispositions spécifiques applicables aux conducteurs de voyageurs
7.1 – Temps de travail effectif des conducteurs de voyageurs
Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des Transports routiers,
le temps de travail effectif des conducteurs de voyageurs comprend :
Les temps de conduite,
Les temps de travaux annexes : ces temps comprennent la prise et la fin de service consacrés à la mise en place de la carte chronotachygraphe, la préparation et le nettoyage du véhicule, la feuille de route et l’entretien mécanique de premier niveau,
Les temps à disposition (attente ou disponibilité passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule pendant lesquelles, sur demande de la société, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail et doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou être à la disposition des clients).
En double équipage, les temps non consacrés à la conduite à bord d’un véhicule en marche sont pris en compte à 50%.
7.2 – Coupures des conducteurs de voyageurs Pour les conducteurs de voyageurs, tous les temps situés dans l’amplitude de la journée qui ne sont pas considérés comme du travail effectif sont des coupures.
Les conducteurs en période scolaire bénéficient de ces indemnités.
7.3 – Amplitude des conducteurs de voyageurs
L’amplitude est la période se situant entre la prise de service et la fin de mission, correspondant à l’enlèvement de la carte tachygraphe après les éventuels travaux annexes.
L’amplitude journalière est limitée à 13 heures pour les activités de services réguliers et 14 heures pour les activités de tourisme.
Les dépassements d’amplitude au-delà de 12 heures sont indemnisés à 65 %.
Les conducteurs en période scolaire bénéficient de ces majorations.
7.4 – Repos hebdomadaire
Les conducteurs de voyageurs bénéficient :
D’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures accolées à un repos journalier
Ou de 96 heures par quatorzaine, les repos non pris étant reportés par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire, dans les 3 mois suivants, pendant les vacances scolaires pour les conducteurs scolaires.
Ils bénéficient d’un nombre de dimanches et jours fériés (hors 1er mai) non travaillés par an fixé à 22 jours.
7.5 – Travail de nuit
Le travail de nuit est le travail effectif exécuté entre 21 heures et 6 heures.
La durée de conduite continue ne peut excéder 4 heures sur cette plage horaire.
Les heures de travail effectif ouvrent droit à une contrepartie pécuniaire ou sous forme de repos, égale à 10 % de leur durée.
CHAPITRE III – REMUNERATION ET CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 8 – Classification professionnelle
Il est rappelé que les classifications professionnelles de chaque salarié de l’entreprise est définie par la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport sans qu’aucune autre stipulation contractuelle ou conventionnelle ne puisse y déroger.
Article 9 – Primes
9.1 – 13ème mois Seuls les conducteurs de voyageurs bénéficient d’une prime de 13ème mois en application des dispositions conventionnelle de branche.
9.2 – Prime exceptionnelle
Les salariés de l’entreprise pourront se voir attribuer une prime dont le montant sera fixé par décision unilatérale de la Direction après avis du CSE.
9.3 – Repos extérieur
Lorsque le repos a lieu dans autre lieu que celui de la première prise de service, le salarié reçoit une prime dont le montant, forfaitaire, sera fixé par décision unilatérale de l’employeur après avis du CSE.
9.4 – Primes de voyage supérieur ou égal à 3 jours
Pour chaque déplacement d’au moins 3 jours au cours duquel le salarié n’est pas en mesure de regagner son domicile le soir, une prime de voyage est versée dont le montant, forfaitaire, sera fixé par décision unilatérale de l’employeur après avis du CSE.
9.5 – Travail le week-end ou les jours fériés
Le personnel roulant peut être amené à travailler le week-end ou un jour férié.
Dans cette hypothèse, le salarié reçoit une prime dont le montant forfaitaire sera fixé par décision unilatérale de l’employeur après avis du CSE.
Article 10 – Indemnité repas
Pour les salariés en situation de déplacement professionnel, une indemnité de repas leur est versée dont le montant est fixé par décision unilatérale de l’employeur dans le respect des minima prévus par la convention collective de branche.
CHAPITRE IV – ORGANISATION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL AU MOIS
Article 11 – Champ d’application
Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions et les modalités de suivi de décompte du temps de travail au mois.
Il s’applique au personnel administratif et aux conducteurs de voyageurs,
à l’exclusion du personnel sanitaire.
Article 12 – Principes communs aux collaborateurs à temps complet et partiel
12.1 – Salariés concernés
Le personnel administratif et les conducteurs de voyageurs, liés par un contrat de travail, temps complets et partiels inclus, à l’exception :
Des conducteurs en période scolaires
Des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail,
Des mandataires sociaux.
12.2 – Période de référence
La période de référence est fixée sur le mois, du 1er jour au dernier jour de la période.
Sur cette période, le temps de travail des conducteurs de voyageurs et des administratifs est amené à varier pour s’adapter aux contraintes imposées dans le domaine d’activité du transport de voyageurs.
Les absences indemnisées seront valorisées sur la base horaire de la rémunération du salarié.
En cas d’absence non indemnisable, les périodes non travaillées seront déduites de la rémunération mensuelle versée au salarié au moment de l’absence.
12.3 – Durée mensuelle du travail
La durée mensuelle du travail est fixée à 151,67 heures de travail effectif pour un collaborateur à temps complet, sous réserve d’un droit à congés payés complet.
La durée mensuelle du travail est estimée, pour un collaborateur à temps partiel, au prorata du nombre d’heures annuel des temps complets, soit, sous réserve d’un droit à congés payés complet :
(151,67 h * horaire hebdomadaire de base du temps partiel) / 35 heures
Au sein de cette période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle se compensent arithmétiquement.
12.4 – Amplitude de la modulation
Le temps de travail effectif du personnel visé a vocation à varier chaque semaine, dans cette période de référence entre 0 heure et 48 heures par semaine en périodes hautes.
Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.
12.5 – Heures, complémentaires ou supplémentaires constatées en fin de période
Les heures supplémentaires sont les heures :
Effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence ;
Et celles effectuées, chaque semaine, au-delà de 39 heures.
Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence, dans la limite d’un tiers de cette durée.
En fin de période, soit sur chaque fiche de paie, un décompte des heures travaillées et indemnisées est remis au salarié.
Comme indiqué et dans l’intérêt commun des parties, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle ont vocation à être arithmétiquement composée en période de repos.
Si toutefois, à la fin de la période de référence, il est constaté que des heures ont été effectuées au-delà de la durée mensuelle de travail, elles sont payées et majorées au taux prévu à l’article 12 du présent accord.
12.6 – Planification
Pour le personnel roulant, un planning de travail indicatif leur est individuellement communiqué tous les 15 jours.
Pour le personnel administratif, ce planning indicatif est individuellement communiqué chaque année dans l’entreprise.
Le planning définitif de travail est individuellement communiqué aux salariés par voie électronique au minimum 7 jours ouvrés avant le début de la période.
Ces délais peuvent être réduit à 12 heures pour les collaborateurs, en cas d’urgence ou de contraintes strictement liées au caractère imprévisible de l’activité.
12.7 – Contrôle et suivi de la durée du travail
Un système de contrôle à trois compteurs sera utilisé pour suivre le temps de travail de chaque salarié, outre le décompte des jours de congés payés acquis et pris par le salarié.
La direction établira donc un fichier informatique qui pourra être tenu à la disposition du salarié qui en fait la demande, organisant le suivi :
De l’amplitude de travail effectuée par le salarié chaque jour (heure de prise et de fin de service) ;
Des temps de pauses et coupures (début – fin et durée) ;
Du nombre d’heures de travail supérieur à la durée hebdomadaire moyenne sur le mois ;
Du nombre d’heures de travail inférieur à la durée hebdomadaire moyenne sur l’année.
Conformément aux dispositions de l’article D.3171-12 du Code du travail, chaque salarié recevra en annexe au bulletin de paie, un document précisant le cumul des heures accomplies sur la période de référence et le nombre d’heures de travail supérieures à sa durée hebdomadaire moyenne de travail.
Le document annexé au dernier bulletin de paie mentionne donc le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence et le nombre d’heures supplémentaires
12.8 – Arrivée ou départ en cours de période référence
En cas d’arrivée du collaborateur en cours de mois, la durée du travail à réaliser jusqu’à la fin de la période de référence est définie comme suit :
Nb de semaines avant la fin du mois * horaire moyen contractuel hebdomadaire
En cas de départ du collaborateur en cours de mois, la rémunération du salarié sera déterminée au prorata de la date d’entrée ou de sortie.
12.9 – Incidence des absences
Les absences peuvent impacter :
Le suivi de l’aménagement du temps de travail,
Le décompte de travail effectif,
Le décompte relatif à la rémunération.
1° S’agissant de l’incidence sur le suivi de l’aménagement du temps de travail
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.
Les heures correspondant aux absences récupérables sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent pour la détermination de son horaire mensuel de travail.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
2° S’agissant de l’incidence sur le décompte du travail effectif
Le décompte de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.
Sont intégrées, dans le décompte du temps de travail effectif, les absences légalement assimilées à du travail effectif ainsi que les absences pour maladie ou accident.
3° S’agissant de l’incidence sur le décompte relatif à la rémunération du salarié
En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle.
Cette déduction se fait sur la base de la durée planifiée au moment où l’absence se produit.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle.
Article 13 – Dispositions spécifiques aux collaborateurs à temps partiel
13.1 – Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout collaborateur dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps complet, soit inférieur à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 151,67 heures de travail au mois.
13.2 – Répartition de la durée du travail
Les horaires des salariés conducteurs voyageurs à temps partiel peuvent comporter au maximum 3 vacations par jour séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 2 heures.
En contrepartie, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération fixée comme suit :
2h en cas de service à une vacation,
3 heures en cas de service à 2 vacations,
4h30 en cas de service à 3 vacations.
Il est précisé, en sus des dispositions générales applicables à la planification, qu’en cas de réduction du délai de prévenance en deçà de 7 jours ouvrés, dûment motivée par l’exécution du service et les circonstances imprévisibles, il sera versé au salarié une contrepartie forfaitaire mensuelle unique égale, au cours du mois considéré, à 5 fois le montant de l’indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux indemnités de déplacement des ouvriers dans les entreprises de transport de voyageurs.
Ce délai de prévenance ne pourra, dans toutes les hypothèses, jamais être réduit en deçà de trois jours ouvrés.
13.3 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiels pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle hebdomadaire moyenne.
13.4 – Garanties individuelles et égalité professionnelle
Les salariés employés à temps partiels bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet.
Dans le cadre du temps partiel annualisé, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.
La société s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des travailleurs à temps partiel doit être proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Les salariés à temps partiel bénéficient des jours fériés chômés dans l'entreprise.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une journée de solidarité. Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail.
Enfin, l'étendue des droits d'un salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail. Ainsi, le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail.
Article 14 – Contreparties aux heures supplémentaires et complémentaires
Les
heures supplémentaires imputables sur le contingent annuel, sont, en application de l’article L.3121-41 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisés par le salarié, avec l’autorisation de son employeur, sur la période de référence au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur le mois.
Les heures complémentaires sont, pour les salariés à temps partiels, les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue pour la période de référence.
14.1 – Contreparties aux heures supplémentaires
Pour les temps complets, les heures supplémentaires font l’objet de majoration dans les conditions suivantes :
25 % de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires,
50 % de majoration à compter de la 9e heure supplémentaire.
14.2 – Contrepartie aux heures complémentaires
Pour les temps partiels, les heures complémentaires sont majorées de 10 % pour les heures n’excédant pas le 1/10 de la durée du travail et de 25 % pour les heures comprises entre 1/10 et 1/3. CHAPITRE V – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS EN PERIODE SCOLAIRE ET DES CONDUCTEURS SANITAIRES
Article 15 – Conducteurs en période scolaire
15.1 – Champ d’application
Le présent article vise les activités s’exerçant uniquement pendant les périodes d’ouvertures de établissements scolaire et des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalents.
Plus précisément, elles visent :
Le service scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées) ;
Le service périscolaire (cantines, piscine, centre aérés, activités sportives et culturelles…) ;
Les activités pédagogiques ;
Le transfert vers ou depuis un internat.
15.2 – Durée annuelle minimale
Les contrats intermittents des conducteurs en période scolaire sont conclus pour une durée annuelle minimale de 600 heures ou 550 heures pour les conducteurs affectés à des services effectués au moyen de véhicules de moins de 10 places. 15.3 – Garantie journalière
Les dispositions suscitées applicables aux autres membres du personnel roulant embauchés à temps partiels, relatives aux garanties de travail journalière liée au nombre de vacation, ainsi que l’indemnisation des amplitudes et des coupures visées au précédent chapitre, sont applicables aux conducteurs en période scolaire.
15.4 – Modification des horaires
Les modifications des jours scolaires ou de l’horaire type doivent être communiquées au conducteur 3 jours ouvrés à l’avance, sous réserve que l’entreprise en ait eu connaissance dans ce délai.
Article 16 – Conducteurs sanitaires
Au-delà des dispositions spécifiques rappelées aux termes de l’article 6 du présent accord, il est précisé que le temps de travail des conducteurs sanitaires est décompté en application des dispositions légales et de la convention collective de branche.
CHAPITRE VI – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions et les modalités du régime des conventions de forfait en jours applicable dans la société.
Article 17 – Champ d’application du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours concerne, en premier lieu, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les catégories de cadres concernées sont donc :
Les membres de la Direction ;
Les cadres administratifs et techniques, dont d’exploitation.
Ces salariés sont appelés à prendre en charge, effectivement et de manière objective, des responsabilités d’encadrement pour lesquelles ils doivent une véritable autonomie et, par conséquent, une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.
Compte tenu de la spécificité de leur emploi, ils ne peuvent être soumis à un horaire régulier et collectif, celui-ci n’étant pas adapté au poste, aux fonctions qui l’accompagne et aux nécessités du service.
Le présent accord est également applicable aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions et des responsabilités qui leur sont confiées.
En l’état, les salariés non-cadres éligibles sont :
Les responsables commerciaux ;
Les responsables d’exploitations ;
Les responsables qualité hygiène sécurité et environnement.
Ce champ d’application pourra être élargi en fonction de l’évolution des emplois dans la société, dès lors que les critères des dispositions susvisés seront remplis.
Chaque convention individuelle de forfait jours détermine avec précision les caractéristiques du poste de travail justifiant le recours au dispositif de forfait jours.
Article 18 – Durée du forfait annuel en jours
La durée du travail de ces salariés est donc décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire.
Elle est appréciée dans le cadre de l’année de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Elle est calculée sur la base de 218 jours de travail pour un salarié à temps plein ayant pris tous ses congés payés, journée de solidarité incluse.
Chaque année, la Direction fixera le nombre de jours de repos supplémentaires dont dispose le salarié pour une année complète de travail, lequel diffère selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient donc en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
Le nombre de samedis et de dimanches ;
Les jours fériés chômés ne coïncident pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
Le forfait de 217 jours ;
La journée de solidarité.
Ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.
Ce nombre est défini pour un collaborateur au forfait plein et présent toute l’année.
Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile, s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de repos supplémentaires devront être planifiés et pris effectivement de façon régulière par les salariés afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.
Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activités.
De ce fait, les dates de prise des jours de repos qui sont fixées à l’initiative du salarié doivent l’être en considération des obligations liées à l’activité, après information du supérieur hiérarchique.
Dans ce cadre, les jours de repos sont fixés
pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l’employeur.
Les demandes du salarié requièrent en outre l’accord express de l’employeur. Il formule son souhait en respectant le délai de prévenance suivant :
1 mois pour une semaine de congés ou plus,
2 semaines si moins d’une semaine de congés,
1 semaine pour 1 jour.
Les repos peuvent être pris par journée ou demi-journée, dans la période de référence annuelle, soit au plus tard le 31 décembre de l’année N.
La prise effective des jours de repos supplémentaires fera l’objet d’un récapitulatif mensuel pour assurer le suivi et la comptabilisation des jours de travail et des jours de repos au moyen de fiches de décompte.
Article 19 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours acceptent une convention individuelle de forfait à hauteur de 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.
Le recours au forfait annuel en jours fait ainsi l’objet d’une clause écrite insérée dans le contrat de travail du salarié bénéficiaire.
La convention individuelle de forfait est proposée à chaque salarié par une clause de son contrat de travail ou un avenant.
Elle précise le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération forfaitaire y afférente et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Article 20 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Le nombre annuel maximum de jours fixés correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), la durée annuelle de travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis et les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Les jours de repos supplémentaires seront accordés aux salariés au prorata de leurs temps de présence au cours de l’exercice, pour chaque période de douze mois (période de référence considérée).
En cas d’absence autre que celle liée notamment aux jours de congés payés, jours de repos supplémentaires, jours fériés chômés, jours de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation, absence dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, heures de délégation pour les représentants du personnel, le nombre de jours de repos supplémentaires sera considérés en fonction de la durée d’absence.
Article 21 – Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectué sur une base horaire.
Le temps de travail du salarié au forfait est donc décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite, individuelle et conclue avec lui.
Il est également prévu la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journée de travail.
Ainsi, le forfait annuel de 218 jours se décompose en 436 demi-journées de travail.
Est considérée comme demi-journée de travail, la journée au cours de laquelle la durée de présence au travail du salarié est inférieure ou égale à 4 heures.
Le salarié en forfait-jours gère en autonomie son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la société, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.
L’autonomie dont disposent ces salariés ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous, etc…).
Aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales e travail ;
A la durée légale hebdomadaire.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien de onze heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail mais son temps de travail fait l’objet d’un décompte en jours de travail effectif par an.
Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude raisonnable de travail et répartir sa charge de travail de manière équilibre dans le temps.
Le doit au repos sera strictement garanti sur des plages quotidiennes et hebdomadaires fixes :
De 20 heures à 7 heures chaque jour ;
Le vendredi 20 heures au lundi 7 heures chaque semaine.
Article 22 – Renonciation à des jours de repos
En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés visés au présent accord pourront demander à leur supérieur hiérarchique de renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement au cours d’une année donnée) à une partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
En aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours par an.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet.
La Direction pourra refuser cette de demande de rachat.
La valeur de chaque jour de repos racheté sera majorée de 10 % du salaire journalier.
Ces modalités feront l’objet d’un avenant écrit valable uniquement pour l’année en cours.
Article 23 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Chaque salarié concerné par le forfait doit respecter les modalités suivantes. 23.1 – Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant un document de suivi mis à sa disposition.
Ce contrôle ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement :
Sur le décompte du nombre et de la date des journées et demi-journées effectivement travaillées au titre du forfait ;
Sur le décompte du nombre et de la date des journées et demi-journées de repos effectivement prises ;
Sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non-travaillés en :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Congés conventionnels éventuels ;
Jours fériés chômés ;
Jours de repos lié au forfait ;
JRTT ;
Etc.
Ce document individuel de suivi mentionne un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice. Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Ce document fait apparaitre le respect des garantie minimales en matière de repos.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié. Dans le cadre de ce document mensuel de suivi, le salarié pourra indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charges de travail ou d’organisation du temps de travail.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesure et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé. 23.2 – Entretien périodique
Un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cet entretien a pour objet de vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront notamment évoqués lors de chaque entretien périodique :
L'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail ;
Le respect des temps de repos ;
L’utilisation des moyens de communication ;
L’articulation vie privée/vie professionnelle ;
La rémunération du salarié ;
L’organisation du travail dans l’entreprise.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés.
Il sera signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des salariés en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.
À ce titre, chacun d'entre eux doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son responsable.
Pour se faire, le salarié pourra, même en dehors de l’entretien obligatoire, solliciter quand il le souhaite ou le juge nécessaire, des entretiens avec son supérieur hiérarchique ou la Direction, afin de l’alerter sur sa surcharge de travail et évoquer les causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer une surcharge ponctuellement anormale.
Le document déclaratif mensuel prévu au point un permet précisemment au collaborateur d’alerter de manière effective son supérieur hiérarchique sur la surcharge de travail et un rendez-vous sera organisé pour y remédier.
De même, le supérieur hiérarchique ou la Direction, qui constaterait une surcharge de travail ou une anomalie dans l’organisation du travail du salarié, pourra prendre l’initiative, à tout moment, de recevoir le salarié afin d’en identifier avec lui les raisons.
D’un commun accord, ces derniers pourront définir ensemble les actions correctives à mettre en place, et notamment étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes, et adapter la charge de travail.
Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.
23.3 – Droit à la déconnexion En cas de constat d’une utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels etc.) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.), le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
La Direction rappelle que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
La Direction réaffirme que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphonique qui leur sont adressés dans cette période, et leur demandent également de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.
Chaque salarié veillera particulièrement à éviter d’envoyer des emails entre 21h et 8h.
Dès lors, chaque salarié doit veiller à ne pas utiliser les outils de communication à distance qui lui ont été confiés pendant les temps impératifs de repos rappelés ci-dessus, et ce en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale.
Article 24 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, déduction faite, le cas échéant, des journées d’absence du salarié.
CHAPITRE VII – MODALITES DE DEPOT, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION
Article 25 – Révision, dénonciation
25.1 – Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.
Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception du courrier, en vue de négocier un avenant au présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues en l’état.
Sous réserves des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date expressément convenue dans cet avenant soit, à défaut, au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé conformément aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature.
Il pourra donc être révisé si de nouvelles dispositions venaient à entrer en vigueur sur ces thématiques.
Dans l’hypothèse où un accord de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
25.2 – Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Elle prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution. A défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L.2261-13 du Code du travail.
Article 26 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l'entreprise, et qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
Article 27 – Publicité et dépôt
Le présent accord est rédigé en trois exemplaires originaux.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé auprès de la DREETS, accompagné des pièces nécessaires, via la plateforme « TéléAccords », accessible via le lien https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier est également adressé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans une version anonymisée, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Tout avenant postérieur sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt.
Article 28 – Information des salariés
Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :
Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
Remise d’une copie aux salariés.
Un exemplaire d’une copie du présent accord est également transmis aux nouveaux salariés lors de leur engagement.
Article 29 – Substitutions à tous les accords et usages
Il est convenu entre les parties qu’au jour et par l’effet de l’entrée en vigueur du présent accord, seront dénoncés tous les accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la Société portant des dispositions contraires.
Article 30 – Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année avec l’ensemble du personnel concerné par son champ d’application.