Accord d'entreprise SOCIETE BRESTOISE DE MANUTENTION

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE JOURS DE RECUPERATION SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE BRESTOISE DE MANUTENTION

Le 15/09/2025


ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE JOURS DE RÉCUPÉRATION SUPPLÉMENTAIRES

SOCIETE BRESTOISE DE MANUTENTION (SBM)




Entre les soussignÉs :


La SOCIÉTÉ BRESTOISE DE MANUTENTION (SBM)

Dont le siège social est situé 40 rue Victor Fenoux – 29 200 BREST
Représentée par … agissant en qualité de Directeur d’Agence

ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,


ET


Les élus titulaires du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés :

Représentés par Messieurs … et … , Titulaires CSE.

D’autre part,


Également présent aux négociations :

Le syndicat FNPD-CGT, représenté par Monsieur … , en sa qualité de Délégué syndical


PRÉAMBULE


Afin d’assurer une valorisation de la présence des équipes en fonction des chantiers, les parties ont convenues de la mise en place de jours de récupération supplémentaires par la SOCIÉTÉ BRESTOISE DE MANUTENTION.

Le présent accord porte sur les points suivants :

  • Date d’effet,
  • Champ d’application,
  • Principes généraux en matière des congés payés
  • Mise en place de jours de récupération supplémentaires
  • Suivi de l’accord
  • Dispositions finales, durée, révision et date d’effet de l’accord

Date d’effet

Le présent accord prendra effet le 1er jour du mois suivant la date de signature de l’accord.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel docker, titulaire d’un contrat de travail avec la société SBM.

Principes généraux en matière de congés payés

3.1.Période de congés

Conformément à la législation en vigueur, les salariés mensualisés bénéficient d'un congé annuel payé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé en application de l'article L. 223-4 du Code du Travail, sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables

Les congés sont décomptés en jours ouvrables, soit 5 semaines de 6 jours pour un salarié ayant été présent toute l’année.

Pour la détermination de la durée du congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er janvier de l'année au 31 décembre de l'année en cours.

La période de prise de congé s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

3.2. Congés de fractionnement

Afin de faire face à des nécessités d'exploitation, l'employeur pourra être amené à demander aux salariés de fractionner le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours.

Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Les salariés qui accepteront de prendre leur congé principal en plusieurs fractions, à la demande de l'employeur, bénéficieront, dans l'hypothèse où l'une des fractions est prise après le 31 octobre :

  • de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, lorsque le nombre de jours est égal ou supérieur à 6 ;
  • de 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours est égal à 3, à 4 ou à 5.

Les jours de congés excédant la durée de 24 jours ouvrables n'ouvrent pas droit à ces congés supplémentaires pour fractionnement. Les congés annuels peuvent être fractionnés à la demande de l'intéressé dans la mesure où l'organisation du service le permet.

3.3. Congé d’ancienneté

Selon les dispositions conventionnelles en vigueur, dans les établissements où l'activité principale est la manutention portuaire, il est accordé 1 jour supplémentaire à partir de 4 ans d'ancienneté.
Ce congé supplémentaire est accordé en fin de période de référence, soit au 31 décembre de l’année, pour les salariés mensualisés ayant été présents au cours de l’année.

3.4. Report des congés

À titre exceptionnel, et après accord préalable du responsable, les congés qui n’auront pas pu être pris du fait de nécessité de service à la date du 31 décembre pourront, dans la limite de 6 jours, être pris dans les deux mois suivants.

Les congés non pris ne donneront pas lieu à report ni à indemnité compensatrice, sauf cas prévus expressément par la loi.

3.5.Calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés (ICP)

L'indemnité versée au salarié mensualisé par l’employeur est égale à 1/10ème de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence (les primes allouées globalement pour l'année sont exclues de l'assiette de calcul).

L’ICP intègre l’ICP de la période d’acquisition des congés payés.

L’ICP calculée avec la règle du 10ème correspond aux jours légaux (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés par année complète).

La valeur d’une journée correspond au 10ème divisé par le nombre de jours acquis.

La valeur journalière ainsi déterminée vaut pour les jours de fractionnement et les CP supplémentaires (ancienneté ou autre) et s’ajoute donc au total.

Mise en place de jours de récupération supplémentaires
Après échange entre la Direction de la SOCIÉTÉ BRESTOISE DE MANUTENTION et les représentants du personnel, il a été convenu de la mise en place de jours de récupération supplémentaires dans les conditions suivantes :

  • Avoir été présent toute l’année ;
  • Avoir effectué un minimum de 200 heures supplémentaires sur ladite année ;
  • Être à jour de ses congés payés, notamment avoir posé au minimum 24 jours ouvrables sur la période de référence indiquée à l’Article 3.1 du présent accord ;
  • Être toujours présent dans les effectifs à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre.

Ne bénéficieront donc pas de ces 2 jours de récupération les salariés :

  • Ayant été absent pour quelque motif que ce soit toute l’année civile correspondant à la période de référence ;
  • Les salariés n’ayant pas réalisé 200 heures supplémentaires sur cette même période ;
  • Les salariés dont le contrat de travail est résilié, pour quelque motif que ce soit avant le 31 décembre.


Cela pour permettre en outre aux salariés concernés l’obtention d’une sixième semaine d’absence en cumulant :
  • 2 jours de congés de fractionnement ;
  • 1 jour de congé d’ancienneté ;
  • 2 jours de récupérations supplémentaires
dans les conditions précitées.

Ces jours de récupération ne seront pas calculés selon les modalités de l’article 3.5 du présent accord.

Les salariés bénéficieront, lors de la pose de ces jours de récupération, d’une prime de :
  • 150€ par jour posé pour les contremaitres agents de maitrise,
  • 100€ par jour posé pour les ouvriers dockers.

Suivi de l’accord

Une commission composée de représentants de l’employeur et de deux salariés assurera le suivi de l’accord et veillera à sa bonne application au moins une fois par an.

Dispositions finales, durée, révision et date d’effet de l’accord
7.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord collectif se substitue en intégralité à toute pratique, accord collectif ou atypique, usage et engagement unilatéral antérieur à sa date d’entrée en vigueur ayant un objet identique.


7.2. Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

7.3. Dispositions finales durée, révision et date d’effet de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au 1er jour du mois suivant la date de signature est conclu pour une durée indéterminée.

Toutes modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous formes écrites, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direction régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifié à chacun des signataires par lettre recommandé avec demande d’avis de réception et doit donner lieu à dépôt à la DREETS selon les modalités de l’article D. 2231-2 du Code du Travail.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

7.4. Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DREETS du siège de l’entreprise et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes.

Un exemplaire dument signé sera remis à chaque signataire.

Le personnel de l’entreprise est informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement en vigueur.
Fait à Brest, le 15 septembre 2025
En 5 exemplaires originaux


Pour la SOCIÉTÉ BRESTOISE DE MANUTENTIONPour la Représentation du personnel

Monsieur …Monsieur …,

En sa qualité de Directeur D’agenceEn sa qualité de titulaire CSE





Monsieur …

En sa qualité de titulaire CSE





Monsieur …

En sa qualité de Délégué Syndical FNPD-CGT

Mise à jour : 2025-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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