Accord d'entreprise SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE

Le 28/03/2024



NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SBA

Accord d’entreprise portant sur les salaires, la mobilité, l’ancienneté et l’égalité homme-femme




Entre les soussignés :


La SAS SBA dont le siège est situé ZI des Pays Bas – 570 Route de Pont Gwin 29510 BRIEC, représentée par, en sa qualité de Directrice d’Unité de Production de la SBA.


D’une part

Et

  • agissant en qualité de délégué syndical FO

D’autre part

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 2 réunions, qui ont eu lieu les :

  • 13 mars 2024
  • 21 mars 2024

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données relatives à l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2024 tout en recueillant et énumérant les revendications de l’organisation syndicale FO.
Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2023 de la société et les perspectives pour l’année 2024.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a effectué un inventaire des propositions des partenaires sociaux qui a donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.




Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :


PERIMETRE D’APPLICATION

PERIMETRE D’APPLICATION



Le présent accord s’applique au personnel de la SBA à la date de la signature.

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MESURES NEGOCIEES

MESURES NEGOCIEES


PREAMBULE :


I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE


Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail


Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation ne sont pas concernés par les dispositions suivantes compte tenu de la revalorisation du SMIC intervenue le 1er janvier 2024.

Les stagiaires ne sont pas concernés non plus par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

3.1. Statut non-cadre


Le salaire de base des salariés est revalorisé

de 55€ bruts pour une base temps plein avec application rétroactive au 1er janvier 2024. Une proratisation sera effectuée pour les temps partiel, selon la durée contractuelle du travail.


Les salaires de base à prendre en considération pour l’application de cette revalorisation sont ceux définis au 31 décembre 2023.

3.2. Statut Cadre

Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales.
Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur de pratiquer une augmentation individuelle pour cette catégorie de collaborateurs.

Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2023, à sa compétence et à sa performance.

Article 4 – Principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 5 – Date d’effet

Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois

d’avril 2024 pour les non-cadres.


II –VALORISATION DE L’ANCIENNETE

Par le présent accord les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) par la reconnaissance de l’ancienneté dans les éléments variables de paie.

Article 1 – Salariés bénéficiaires


Les salariés appartenant à la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres.

Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.

Article 2 – Assiette de calcul


Certaines primes ou heures spécifiques sont calculées uniquement à partir du taux horaire du salaire de base.

Afin de reconnaître l'ancienneté des salariés dans le calcul de ces primes ou heures de travail spécifiques, il est décidé d'appliquer le taux d'ancienneté au taux horaire du salaire de base pour constituer le taux horaire servant à valoriser ces éléments variables de rémunération.

Les éléments variables de paie sont ceux rattachés au taux horaire. Sont concernés notamment :
  • Heures de nuit ;
  • Heures de dimanche ;
  • Heures jours fériés.

Exemple : Un salarié ayant un taux horaire salaire de base de 12,216 € bruts et un taux de prime d’ancienneté de 15%. Avec intégration de sa prime d’ancienneté, le taux horaire est de 14,048 € bruts (12.216€ x 1.15).

  • Heures de nuit : pour 16h de nuit travaillées passage de 39,08 € (12,216*20%) bruts à 44,96 € bruts (14,048*20%)

Article 3 – Date d’effet

La présente mesure prendra effet au

bulletin de paie du mois d’avril 2024 avec les éléments variables du mois de mars 2024.


III - PRIME DE PANIER JOUR ET TICKET RESTAURANT


Les parties décident de revaloriser l’indemnité prime panier de jour et ticket restaurant :

  • La prime panier de jour est revalorisée de

    0,45€, portant le montant à 6.00€

  • Le montant du ticket restaurant est revalorisé à

    10.00€, avec une part patronale de 6.00€, soit 60% de la valeur nominale


La présente mesure prendra effet en

le bulletin de paie du mois d’avril 2024 avec les éléments variables du mois de mars 2024.



IV – PRIME ANNUELLE

Par la présente décision, la direction entend valoriser l’ancienneté des salariés en l’intégrant au dispositif de prime annuelle.


Article 1 – Salariés bénéficiaires et condition d’ancienneté


L’ensemble des salariés bénéficieront de la mesure telle que définie ci-après, à condition d’avoir une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois au moment du versement.

Article 2 – Modalités de calcul


La direction convient que la prime annuelle se calculera de la manière suivante :
Salaire de base x (1+pourcentage d’ancienneté)

Le % d’ancienneté appliqué sera celui en vigueur au moment du versement.
Les autres modalités de calcul restent inchangées.

Cette modalité de calcul s’appliquera dès le versement de novembre et pour les soldes de tout compte à venir.


V – ENGAGEMENT DE NEGOCIATION D’ACCORD D’ENTREPRISE

La Direction et les partenaires sociaux s’accordent sur la poursuite des négociations déjà engagées sur la transformation de l’indemnité de départ à la retraite en congé de fin de carrière.

Cette négociation a démarré concomitamment à la NAO 2024.













DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES



I - DUREE DE L'ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
 

II– REVISION DE L’ACCORD

 Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Bretagne. 

III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 


Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Quimper pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 




Fait à Briec, le 28 mars 2024 

En 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties,

 

Pour la SAS SBAPour l’organisation syndicale FO

Mise à jour : 2024-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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