Accord d'entreprise SOCIETE BRIECOISE D ABATTAGE

ACCORD REGIME D ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SOCIETE BRIECOISE D ABATTAGE

Le 28/08/2025


Accord relatif à la mise en place
d’un régime d’astreinte

Entre les soussignés :

La société SBA, dont le siège social est situé 570 route de Pont Gwin 29510 Briec de l’Odet, siret n° 801 960 394 000 14, représentée par, en sa qualité de Directrice d’Usine ;

Ci-après dénommée « la société »

D’une part
Et

L’organisation syndicale FO représentative au sein de la société, représentée par, agissant en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.



Préambule

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités de l’Entreprise et le bon fonctionnement de certains matériels et installations en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et autres difficultés (organisationnelles, de sécurité…), de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.
Il est apparu nécessaire à la Direction et aux représentants du personnel de formaliser les modalités des astreintes par voie d’accord. Cet accord permettra ainsi de définir et d’harmoniser les règles de fonctionnement des différentes astreintes nécessaires au sein de l’entreprise. Les dispositions de cet accord viennent, le cas échéant, se substituer à tout autre acte juridique ou usages portant sur le même objet.
C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées le 19 juin 2025.

A l’issue, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – Cadre juridique et champ d’application de l’astreinte

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail. Il se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accord collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.
Les dispositions du présent accord peuvent s’appliquer à l’ensemble des salariés des services amenés à exercer des astreintes de manière régulière ou ponctuelle.
D’une manière générale, le régime d’astreinte s’applique aux salariés dont la fonction nécessite des interventions visant à réaliser des travaux dont l’exécution immédiate est indispensable à la continuité de l’activité, ou des prises de décision nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.

Article 2 – Dispositions générales relatives aux astreintes :

2.1 Définition de la période d’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Durant les périodes d’astreinte, le salarié devra être prêt à intervenir à tout moment et dans les meilleurs délais.
Cela implique pour le salarié d’être joignable par téléphone à tout moment pendant sa période d’astreinte et de s’assurer que la zone dans laquelle il se trouve est couverte par le réseau téléphonique et par le réseau internet (afin de permettre une intervention à distance).

2.2 - Organisation de l’astreinte

Les astreintes s’effectuent en dehors de l’horaire habituel de travail du salarié. Les plages horaires d’astreintes sont fixées en fonction des besoins et des nécessités de la mission, en tenant compte de l’organisation des services.
Elles sont déterminées par périodes suivant les besoins des services.
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Pendant les plages horaires d’astreintes et hors temps d’intervention, les salariés restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles (dans les limites prévues à l’article 2.1).

2.3 - Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont définies ainsi :
- En dehors des horaires habituels de présence ;
- La nuit ;
- Les week-end ;
- Les jours fériés.

2.4 – Fréquence des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
  • pendant ses périodes de congés payés ou de RTT
  • pendant ses périodes de formation
  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3
  • plus de 2 week-end sur 3

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. L’accord du salarié sera alors requis. Toutefois, la dérogation ne pourra pas porter la période l’astreinte à plus de 4 semaines consécutives.
En cas de difficulté liée à l’organisation des astreintes, le salarié peut solliciter un entretien avec son manager, la Direction ou le service ressources humaines.

2.5 –Programmation des astreintes

Le planning peut être établi sur une période déterminée, par exemple : mensuelle ou trimestrielle.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte auront connaissance de leur planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes au moins 30 jours calendaires avant le début de la période considérée, sauf circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification (remplacement pour cause de maladie ou d’évènement familial du salarié en astreinte planifiée, …). Dans le cas des astreintes exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 1 jour franc.
La programmation est considérée comme acceptée par le salarié, après un délai de 48h suite à transmission de l’information.

2.6 – Respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos

La mise en place du dispositif d’astreinte suppose le respect :
  • de la limite maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif ;
  • de la limite maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif ;
  • du temps de repos journalier entre deux périodes de travail effectif d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Et du temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Tout appel conduisant à la réalisation d’une intervention à distance ou sur site avant le respect complet de ce temps de repos journalier ou hebdomadaire génèrera une nouvelle période de repos équivalente (repos journalier ou hebdomadaire).
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien seront considérés comme ayant bénéficié de celui-ci.
Le responsable veillera à ce que les temps de repos quotidien et hebdomadaire soient respectés par les salariés en astreinte.

Article 3 – Intervention pendant l’astreinte

La période d’intervention est la période pendant laquelle le salarié sous astreinte effectue un travail au service de l’entreprise.
Deux types d’interventions pourront avoir lieu dans le cadre de l’astreinte :
  • L’intervention à distance : intervention pouvant être réalisée à distance grâce aux outils mis à disposition du salarié ;
  • L’intervention sur site : intervention nécessitant un déplacement physique du salarié sur le site. Le salarié devra badger dès son arrivée dans les locaux.
Pour les interventions sur site, le temps d’intervention débute à la réception de la demande d’intervention et prend fin au retour à son domicile du collaborateur. Pour les interventions à distance, le temps d’intervention débute à la réception de la demande et prend fin au terme du traitement de celle-ci.

Article 4 – Indemnisation forfaitaire de la période d’astreinte et de permanence

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire calculée selon les modalités suivantes :
- 15 € bruts par jour d’astreinte en semaine (du lundi au vendredi) ;
- 30 € bruts par jour d’astreinte week-end (samedi ou dimanche) ;
- 30 € bruts par jour d’astreinte un jour férié en semaine (lundi au vendredi) ;
Les indemnités forfaitaires semaine et jour férié ne sont pas cumulatives.

Article 5 – Indemnisation de la période d’intervention pendant l’astreinte et de permanence

La période d’intervention, et de trajet pour se rendre sur le site et en revenir, en cas d’intervention sur site, est considérée comme du temps de travail effectif. A ce titre, elle donne lieu à contrepartie dans les conditions fixées ci-après :
  • En cas de déplacement physique sur site :
  • Le temps de trajet sera considéré comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans le temps de travail hebdomadaire. La durée prise en compte sera le temps de trajet le plus court entre le domicile du salarié et l’entreprise.
  • Le temps d’intervention devra impérativement être badgé, pour être considéré comme du temps de travail effectif et ainsi être comptabilisé selon les règles suivantes :
  • Les temps d’intervention du lundi au vendredi entrent dans le temps de travail effectif et sont pris en compte dans le temps de travail hebdomadaire et le calcul des heures supplémentaires
  • Les temps d’intervention effectués le samedi et le dimanche sont payés à 100% sur le bulletin de salaire
  • Les majorations afférentes aux temps d’intervention effectués de nuit et le dimanche seront payées sur le bulletin de paie
  • Les frais de déplacement seront déclarés en frais professionnels sur l’outil référencé (actuellement NEO)

  • En cas d’intervention à distance : l’indemnité forfaitaire d’astreinte tient compte de ce type d’intervention à distance.

Article 6 – Moyens mis à la disposition du salarié

L’Entreprise met à disposition des salariés les moyens nécessaires à la réalisation de l’astreinte : un téléphone portable ainsi qu’un PC portable lorsque cela est nécessaire.
Durant la période d’astreinte, le salarié doit avoir en permanence avec lui le matériel nécessaire mis à disposition. Il est tenu de rapporter le matériel et s’engage à le restituer dans l’état où il lui a été remis à chaque fin de la période d’astreinte.

Article 7 – Obligations

Le salarié en astreinte devra s’assurer d’être opérationnel dans les 30 minutes suivant la réception d’une demande d’intervention, en possession du matériel nécessaire avec une bonne connexion internet.

Article 8 – Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte

Les salariés soumis à l’astreinte bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé par le service de santé au travail, conformément à la législation en vigueur.
Lorsque les astreintes impliquent des interventions nocturnes, des déplacements urgents ou des contraintes particulières, un suivi médical adapté ou renforcé pourra être mis en place.

Article 9 – Dispositions finales

9.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025. Il s’appliquera pour une durée indéterminée.

9.2. – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties signataires.
Chacune des parties a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes et auprès de la Direction Régionale interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.


Article 10 - Publicité et formalités de dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues au Code du travail, c’est-à-dire :
  • d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme de Quimper;
  • d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.

Fait à Briec de l’Odet, le 28 août 2025 en 2 exemplaires, chaque signataire se verra remettre un exemplaire original.

Pour l’organisation syndicale FO,




Pour la société,

Mise à jour : 2025-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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