Accord d'entreprise SOCIETE BRIVISTE ELECTRIQUE SO BEL

AVENANT SUR L ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL OCTROI DE JRTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE BRIVISTE ELECTRIQUE SO BEL

Le 16/12/2021


AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 14 DECEMBRE 2001 RELATIF A L’APPLICATION DES 35 HEURES

ENTRE

La société SOCIETE BRIVISTE ELECTRIC

SOBEL dont le siège social est situé 6 rue Bessot 19 360 MALEMORT, représentée par M. …. en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les membres du personnel de l’entreprise

Statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe

  • PRÉAMBULE

Le 14 décembre 2001, la société SOBEL a conclu un accord ayant pour objet de répondre aux impératifs juridiques liés à la mise en place des 35 heures et préserver une rémunération stable du personnel.

Cet accord ayant plus de 20 ans, compte tenue d’une part de l’évolution de la législation et d’autre part compte tenu des évolutions du marché et de la société, il est convenu de le réviser.

En l’absence de délégués syndicaux et de CSE au sein de la société, le présent avenant de révision a été négocié et conclu avec les membres du personnel statuant à la majorité des 2/3.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à un accord de branche. Les dispositions du présent accord se substituent donc aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale « Bâtiments Ouvriers nationale moins de 10 salariés et Bâtiments Ouvriers Limousin » (IDCC 3109), dont dépend la société.

TITRE 1 -AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SELON UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME D’OCTROI DE JRTT

Article 1. Objet

Les parties susnommées ont convenu d’aménager la durée du travail des salariés de la société SOBEL dans le cadre des dispositions du Code de travail prévues aux articles L 3121-41 à L3121-44.
Les présentes dispositions ont pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, avec l’octroi de jours de RTT (JRTT) sur l’année.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Les dispositions d’annualisation du temps de travail s’appliquent à l’ensemble du personnel de production travaillant sur les chantiers quel que soit leur statut (ouvrier, apprenti, Etam ou cadre)
-ayant une durée de travail à temps plein
-ayant un contrat de travail à durée déterminée
Les salariés en contrat de travail Intérimaire ne sont pas concernés.
Les présentes dispositions d’annualisation du temps de travail ne s’appliquent pas au personnel administratif.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés soumis à l’annualisation du temps de travail sous forme d’octroi de jours de repos (JRTT).

. Période de référence

La période de référence d’acquisition des jours de RTT est l’année civile.
La 1ère période d’application du présent accord démarrera donc le 01/01/2022 et se terminera le 31 décembre 2022.

. Programmation des horaires de travail

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 25 jours ouvrés correspondant à 30 jours ouvrables.
Sur la période de référence, la

durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives). Cependant, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise liés à des commandes exceptionnelles et urgentes, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives pourra dépasser 44 heures par semaine sans dépasser 46 heures par semaine en moyenne.

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour. Cependant, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise liés à des commandes exceptionnelles et urgentes, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra atteindre 12 heures maximum.


La programmation prévisionnelle pour l’ensemble de la période sera affichée au minimum 15 jours avant le début de la période soit au plus tard le 15 décembre N-1, pour prévoir :
-le nombre de semaines de la période de variation de la durée du travail
- les durées hebdomadaires de travail
-et les horaires collectifs de travail par jour de travail.

Le planning collectif des horaires de travail comportera des semaines hautes de 39 heures et des semaines basses de 32 heures dégageant ainsi un crédit de 1 h affecté à un compteur de RTT.

Cette programmation pourra ensuite faire l’objet de modification, par affichage, selon les besoins de l’entreprise avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.
En cas de circonstances exceptionnelles entrainant des besoins de réorganisation, (absence de salariés, commande exceptionnelle…), le délai de prévenance pourra être ramené à 2 jours ouvrés.

. Modalités d’acquisition des jours de repos :

Notre dispositif de réduction du temps de travail

repose sur une logique d’acquisition. Ainsi les journées ou demi-journée de RTT seront acquises par l’accomplissement d’heures de travail au-delà de la durée légale moyenne de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 39 heures de travail effectif ou assimilé.

Compte tenu du nombre d’heures réellement effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures et dans la limité de 39 heures, il est attribué des jours de repos dit

JRTT en compensation. La compensation se fera donc uniquement pour les heures réellement faites entre 35 heures et 39 heures.

Le calcul des droits de JRTT pour une année complète s’effectue selon les modalités suivantes :

-en se basant sur la durée annuelle de 1607h selon le code du travail (dont 7 h de journée de solidarité), le calcul sera le suivant :

-[((nombre de jours travaillés de l’année / 5 jours ouvrés par semaine) X 39 heures )– 1607 heures)] / 7,8 heures

Par exemple, pour l’année 2022, le nombre de jours travaillés théoriques sur l’année étant de 228 jours, nous obtenons :
228 jours travaillés /5 jours =45,60 semaines travaillées X 39 heures =1778,40 heures annuelles de travail théoriques
(-) durée annuelle du travail …………………………………………………- 1607,00
= 171 ,40 heures / 7,8 heures journalières = 21,9 jours de repos arrondis à 22 jours de repos RTT annuels.
Pour information, le nombre de jours travaillés théoriques d’une année s’obtient de la manière suivante :
.nombre de jours calendaires de l’année
(-) jours de repos hebdomadaires
(-) nombre de jours fériés ouvrés
(-) nombre de jours Congés Payés ouvrés
Exemple en 2022 : nous obtenons bien : 365 jours calendaires – 105 jours de repos hebdomadaires (52 dimanches+53 samedis) – 7 jours fériés ouvrés -25 jours de CP ouvrés = 228 jours travaillés.

. Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos :

Notre dispositif de JRTT reposant sur une logique d’acquisition hebdomadaire, un salarié qui ne dépasse pas la durée collective de travail de 35 heures hebdomadaires en raison d’une absence n’acquiert pas de droit à repos cette semaine-là, sauf si l’absence est assimilée à du travail effectif pour l’acquisition des jours de RTT.
Légalement sont considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de RTT les absences suivantes :
-Contrepartie obligatoire en repos
-Repos compensateur de remplacement
Toutes les autres absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de RTT : si elles ont pour conséquence de faire tomber la durée du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, elles ne permettront pas l’acquisition d’un quelconque droit à repos pour la semaine concerné. Elles sont, en revanche, sans incidence sur le nombre d’heures de repos déjà acquises, aucune compensation ne s’opérant d’une semaine sur l’autre.

. Absence le jour prévu pour une RTT :

Lorsque des heures de repos ont été acquises par le salarié, elles le demeurent, par conséquent, si un salarié est absent le jour ou il devait consommer son repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s’exercera ultérieurement sauf impossibilité de la part du salarié.

. Modalités de décompte des jours de repos :

L’horaire hebdomadaire de 39 heures est réparti de la manière suivante :
-du lundi au jeudi : 8 heures par jour
-le vendredi : 7 heures

si la prise du jour de RTT est le vendredi il sera décompté une journée de 7 heures soit 4 heures le matin et 3 heures l’après midi

si la prise du jour de RTT est un autre jour de la semaine il sera décompté 8 heures soit 4 heures le matin et 4 heures l’après-midi.
Un compteur de comptabilisation des heures acquises et des heures récupérées sera donc mis en place pour suivre les heures non compensées entre 35 h et 39 heures, les heures récupérées étant comptabilisées en heures réelles habituellement travaillées.

. Modalités de prise des jours de repos et délai de prévenance :

Les salariés devront prendre leurs JRTT dans l’année civile en accord avec la direction en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires et en remplissant une feuille de demande d’absence signée. La prise fractionnée des JRTT est autorisée mais uniquement par demi-journées. Toute modification de la part des salariés de la prise des JRTT ne pourra intervenir qu’avec l’accord préalable de la direction et en respectant un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrés.
L’acceptation ou le refus de demande d’’absence par la direction devra être effectuée au plus tard le jour ouvré suivant la demande par écrit et sera mentionnée sur la feuille de demande d’absence des salariés. Un refus pourra être effectué par la direction si cette absence est incompatible avec les besoins d’organisation des chantiers de l’entreprise.
Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année ou à la date de rupture d’un contrat de travail seront :
-soit perdus si la non prise des JRTT est imputable au salarié faute d’avoir demandé la prise de ses JRTT en dehors des cas d’impossibilité dus à des arrêts de travail pour maladie, maternité, accident du travail.
-soit, si la situation est imputable à l’employeur, indemnisés en heures supplémentaires s’il s’agit d’heures qui dépassent les 1607 heures annuelles proratisées, le cas échéant en cas de sortie du salarié en cours d’année.

Article 4 : Rémunération et principes de l’aménagement du temps de travail sur l’année

. Rémunération :

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois. Elle est indépendante des variations d’horaires.

. Heures supplémentaires :

Les heures effectuées

au-delà de 35 heures et jusqu’à 39 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires : elles ont pour vocation à être compensées, heure par heure, au cours de la période de référence, par des périodes de récupération.

Constituent des heures supplémentaires :

-les heures effectuées au-delà de 39 heures en cours de période de référence : elles seront rémunérées au plus tard le mois suivant leur réalisation, supportent les majorations conventionnelles et s’imputent sur le contingent. Elles n’entrainent l’attribution d’une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) rémunérée selon les dispositions légales que si le cumul des heures supplémentaires ayant dépassé 39 heures est supérieur au contingent d’heures supplémentaires.

-

les heures accomplies au-delà de 1607 heures en fin de période de référence : elles seront rémunérées à la fin de la période de référence au taux conventionnel et s’imputent sur le contingent. Ces heures supplémentaires qui résultent de la non prise de la totalité des JRTT ne seront dues que si cette situation n’est pas imputable au salarié.

Les heures supplémentaires calculées en fin de période sont dues au-delà d’une durée de travail de 1607 heures, même en cas de droit à congés payés incomplets sur la période d’annualisation.

. Régularisation de la rémunération lissée en cas de sorties en cours d’année.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence pour cause de sa sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de contrat, par comparaison entre le

nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord calculée sur la période pendant laquelle il aura travaillé.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures,

il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires dépassant la limite haute hebdomadaire et déjà rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

Par exemple : si un salarié est embauché le 4 mars. Il effectue sur le mois de mars les durées de travail suivantes :
-semaine du 4 mars = 39 heures
-semaine du 11 mars = 32 heures
-semaine du 18 mars = 39heures
-semaine du 25 mars = 32 heures
Soit un total de 142 heures
La période de travail comporte 28 jours moins 8 jours de Week end, aucun jour férié ni congés payés soit 20 jours/5 jours ouvrés = 4 semaines de 35 heures pour une durée totale de 35x 4= 140 heures. La durée réellement travaillée étant de 142 heures, il touchera 2 heures supplémentaires rémunérées au taux de 25%.
Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation du trop-perçu sera effectuée en fin de période de référence :
- une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié sera effectuée sur les indemnités versées dans le cadre du solde de tout compte qui n’ont pas le caractère de salaire ou accessoires de salaires (primes, avantages en nature), à savoir les indemnités de rupture (ex-indemnités de licenciement, indemnités de rupture conventionnelle…)
-si après compensation du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur n’ayant pas le caractère de salaires, il subsiste toujours un trop perçu par le salarié, il sera procédé à une retenue sur le salaire NET exigible du mois sans que celle-ci ne dépasse le 1/10ème de ce montant, le solde subsistant devant alors être remboursé par le salarié à l’employeur.
Dispense de préavis et indemnité de RTT : en cas de dispense de préavis à la demande de l’employeur, il sera redevable d’une indemnité compensatrice de jours de RTT au titres des jours qui auraient dû être acquis pendant le préavis non exécuté.

. Régularisation de la rémunération lissée en fin de période d’annualisation.

Il sera procédé à la comparaison entre le

nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord calculée sur la période complète d’annualisation ou pour un salarié embauché en cours d’année, la période pendant laquelle il aura travaillé.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures,

il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires dépassant la limite haute hebdomadaire et déjà rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation du trop-perçu sera effectuée en fin de période de référence :
- il sera procédé à une retenue du trop-perçu sur le salaire NET exigible du mois sans que celle-ci ne dépasse le 1/10ème de ce montant, le solde subsistant devant alors être effectué par retenues successives sur les bulletins des mois suivants sans que celles-ci ne dépassent le 10eme du montant des salaires NETS exigibles (article L3251-3 du Code du travail).

. Dispositions concernant les nouveaux embauchés :

De même, un salarié nouvellement embauché n’ayant pas acquis de droit à congés payés complet l’année précédente, pourra avoir la programmation de jours de congés sans solde, déduits en absences non rémunérées sur son bulletin de salaire au moment de leur prise effective.

. Absences

-

Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire lissé, que l’absence intervienne en période de forte activité ou en période de basse activité.

Elles concernent les absences telles que les congés payés, les absences pour maladie ou accident, les autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en vertu de stipulations conventionnelles.

Ces absences ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

-

Absences non rémunérées (exemple absence non autorisée) : la retenue est effectuée au réel (exemple : si 39 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi. Ou bien, celles-ci pourront faire l’objet d’une récupération et donner lieu dans ce cas à l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus).

-Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires :

*Absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou maternité :

-absence en période haute (39 heures ou plus) :

Le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires (1607h) doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation à savoir 35 heures hebdomadaire ou 7 heures par jour. Pour le calcul des heures réellement effectuées il sera tenu compte du nombre d’heures qui étaient réellement programmées au moment de l’absence.

-par exemple :
Si sur l’année, la moyenne hebdomadaire s’établit à 35 h, un salarié est absent pour maladie pendant 3 semaines en période haute de 39 heures, soit un « déficit » de 117 heures de travail (39 h × 3 semaines). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée moyenne de modulation, soit 35 h × 3 semaines = 105 h. Il est, en conséquence, ramené à 1 502 h (1 607 h – 105 h). En fin d’année, toute heure travaillée au-delà de 1 502 heures sera donc payée comme heure supplémentaire, après déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées en cours d’année au-delà de la limite haute hebdomadaire (39 heures) et déjà payées.

-absence en période basse (32 heures) :

Le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires (1607h) doit être réduit de la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée réelle prévue au planning. Pour le calcul des heures réellement effectuées il sera tenu compte du nombre d’heures qui étaient réellement programmées au moment de l’absence.

-par exemple :
Si sur l’année, la moyenne hebdomadaire s’établit à 35 h, un salarié est absent pour maladie pendant 3 semaines en période basse de 32 heures, soit un « déficit » de 96 heures de travail (32 h × 3 semaines). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée de travail prévue au planning soit 32 h × 3 semaines = 96 h. Il est, en conséquence, ramené à 1 511 h (1 607 h – 96 h). En fin d’année, toute heure travaillée au-delà de 1 511 heures sera donc payée comme heure supplémentaire, après déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées en cours d’année au-delà de la limite haute hebdomadaire (39 heures) et déjà payées.

*Absences pour congés payés et autres absences non assimilées à du temps de travail affectif (ex : absences congé sans solde, absences autorisées non rémunérées) : le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires (1607 h) ne sera pas réduit.

Par exemple : Si une année les salariés sont amenés à travailler 1 617 h sur l’année, soit 10 h supplémentaires, un salarié prend un jour de congé sans solde, qui équivaut à 7 h d’absence. En fin d’année, ce salarié aura travaillé 1 610 h alors que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste de 1 607 h. Il totalisera donc 3 h supplémentaires.

Article 5 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque jour, les horaires réellement réalisés seront validés par le salarié et la direction au moyen d’une fiche de temps qui sera signée par les salariés et la direction.
A la fin de chaque mois, il sera donc transmis à chaque salarié un tableau faisant apparaitre :
- le nombre d’heures réalisées dans le mois
-le cumul des heures réalisées depuis le début de la période de référence
-le nombre d’heures supplémentaires payées
.les heures de repos restant à récupérer au compteur
En fin de période, un document récapitulatif indiquant le total des heures de travail accomplies au cours de la période écoulée avec le décompte des heures supplémentaires rémunérées sera remis avec le dernier bulletin de paie de la période de référence (décembre).


TITRE 2 -DISPOSITIONS FINALES

Article 6. Consultation préalable du personnel

Le présent avenant de révision a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail..

Article 7. Durée de l’accord

Le présent avenant de révision à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 8. Clause de suivi et de rendez-vous de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins 1 fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Ce suivi a pour objet d'examiner l'évolution de l'application de l'accord et de remédier aux éventuelles difficultés d’application qui auraient été relevées.
Le suivi sera assuré deux fois sur la première année d’application de l’accord, et une fois par année au-delà.
Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 9. Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

Article 10. Révision

A l’issue de la 1ère année de mise en place, qui constituera une phase d’expérimentation, les parties pourront, en concertation, décider de réviser les dispositions du présent accord qui seraient à modifier pour une meilleure organisation.
Par ailleurs, le présent accord collectif pourra être révisé selon les dispositions fixées par le Code du travail (article L2232-21 à 2232-29-2) concernant les entreprises dépourvues de délégué syndical.

Article 11. Dénonciation

Le présent accord ainsi conclu, formant un tout indivisible et équilibré, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.
En revanche, ce même accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues par les dispositions légales en matière de dénonciation des accords collectifs (code du travail article L2232-21 à L2232-29-2). La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et déposée selon les mêmes formalités que celles qui sont prévues pour le dépôt des accord collectifs. La négociation d‘un accord de de substitution doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis de dénonciation.

Article 12. Notification -Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la société SOBEL, sur la plateforme en ligne Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BRIVE.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire.

Fait à MALEMORT SUR CORREZE, le 25/11/2021

Pour la société SOBEL Les salariés de la société SOBEL
M…….., gérant PJ : PV de consultation du personnel


Mise à jour : 2021-12-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas