Accord d'entreprise SOCIETE CARTRY ET COMPAGNIE

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOCIETE CARTRY ET COMPAGNIE

Le 08/11/2018


Ste CARTRY SAS

PROCES VERBAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018


ENTRE :

La société CARTRY SAS, représentée par

ET :

La délégation suivante :

Syndicat CGT-FO, représentée par

***************************

La société CARTRY SAS a engagé la négociation annuelle obligatoire, conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les négociations se sont déroulées les 15 mars, 17 mai et 11 octobre 2018 en présence de, et de.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du travail, les thèmes de la négociation ont porté sur la rémunération et le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée.
Les parties ont également souhaité intégrer les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les parties ont enfin évoqué les derniers sujets relatifs à la durée du travail, l’épargne salariale, le handicap, la prévoyance, le droit d’expression directe et collective et le droit à la déconnexion, en concluant que ces thèmes ne nécessitaient pas d’actualisation des dispositifs existants.
Suite à ces réunions, les parties constatent qu’elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir le présent procès-verbal d’accord.

Ainsi, au terme de la dernière réunion, il a été arrêté et convenu :

1 - Dernier état des propositions des parties

1.1 Position et propositions de l’organisation syndicale CGT-FO :

Le délégué syndical, , demandait :
  • L’instauration de jours d’ancienneté, par tranches de 5 ans, soit 1 jour après 5 ans jusqu’à 4 jours après 20 ans,
  • Une augmentation de la prime d’assiduité annuelle pour atteindre la valeur d’un 13ème mois,
  • Une augmentation des salaires de 4%,
  • La rémunération de 20 minutes de pause,
  • L’augmentation de la subvention activités sociales et culturelles de 1%,
  • La rémunération de 3 jours d’absence pour enfant malade sur justificatif médical,
  • L’avancement des indemnités journalières perçues par la CPAM,
  • La rémunération de 5 jours d’absence en cas de décès du conjoint au lieu de 3 jours prévus par la convention,
  • La majoration des heures de nuit à hauteur de 25% pour tous les salariés y compris ceux qui effectuent des heures de nuit de façon habituelle,
  • La prise en charge de la journée de solidarité par l’employeur,
  • La mise en place d’une prime pour travail posté.

1.2 Position et propositions de la Direction :

La proposition de la Direction était la suivante :
  • Accord sur une augmentation de la prime d’ancienneté (par contre, la Direction refuse l’octroi de jours de congés supplémentaires pour ancienneté),
  • Augmentation salariale de 1,23% au 1er janvier 2018,
  • Majoration des heures de nuit à hauteur de 25% (application au 1er janvier 2018).

2 – Dispositions arrêtées dans la cadre du présent accord de NAO

A compter du 1er octobre 2018, l’ensemble des salariés bénéficiera d’une revalorisation de la prime d’ancienneté selon le barème suivant :
  • Dès 3 ans d’ancienneté : 25 € par mois,
  • Dès 6 ans d’ancienneté : 50 € par mois,
  • Dès 9 ans d’ancienneté : 75 € par mois,
  • Dès 12 ans d’ancienneté : 100 € par mois,
  • Dès 15 ans d’ancienneté : 125€ par mois.

Le montant ainsi déterminé est accordé à compter du 1er jour du mois suivant la date anniversaire d’entrée dans les effectifs (ex : un salarié entré le 12 novembre 2012 bénéficie de la prime d’ancienneté à compter du mois de décembre 2015).
A cet égard, il est précisé que les périodes d’absence (notamment pour maladie) d’une durée continue égale ou supérieure à un mois ont pour effet de neutraliser le décompte de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise, à l’exception toutefois des absences prévues par les dispositions légales en matière de congé maternité (période prénatale et postnatale) ainsi que celles découlant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et ce dans la limite de 12 mois consécutifs. En outre, par référence aux dispositions du Code du travail, les périodes de congé parental d’éducation entrent pour moitié dans le décompte de l’ancienneté (ex : un salarié entré le 12 novembre 2012 qui aurait été absent à 3 reprises pour maladie sur plusieurs périodes continues - un mois et demi en 2013, deux mois en 2014 et 3 mois début 2015 – ne pourrait pas prétendre à la prime d’ancienneté à partir du 1er décembre 2015. Le décompte de l’ancienneté serait en effet neutralisé à hauteur de 1 + 2 + 3 = 6 mois. Cette prime ne serait donc portée sur son bulletin de paie qu’à partir du mois de juin 2016).
Ce montant mensuel est versé selon les mêmes règles que la rémunération mensuelle brute de base.
Il est maintenu pendant les périodes de congés payés.
Ce montant brut mensuel est accordé sur la base d’un horaire à temps plein (151,67 heures). Il est donc proratisé pour les salariés à temps partiel.
Il ne se trouve pas modifié par l’accomplissement d’heures supplémentaires.



3 – Egalité professionnelle hommes/femmes

Les parties tiennent par ailleurs à rappeler les points suivants :
La société CARTRY SAS assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes.
Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques et pour les différentes catégories de personnel.
Les catégories et critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise.
Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous et à l’absence de discrimination, concernant le recrutement, les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, ainsi que dans le déroulement de carrière.
La société CARTRY SAS fait de la mixité des emplois et de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ses priorités.

4 – Divers

Les parties ont indiqué que les thèmes suivants, bien qu’ouverts à la négociation, ne nécessitaient pas d’actualisation des dispositifs existants, et n’ouvriraient donc pas lieu à de nouvelles propositions dans le cadre de la présente NAO :

  • Durée du travail - Durée effective et organisation du temps de travail.


  • Épargne salariale - Participation et plans d’épargne.


  • Handicapés - Une attention particulière est portée à l’embauche pour les candidats atteints de handicaps. Une partie de notre obligation de l’entreprise est remplie dans le cadre du contrat avec notre société de nettoyage.


  • Prévoyance

  • - Concernant la prévoyance, aucun accord n’a été négocié en interne, allant au-delà des obligations imposées par la Branche.

  • Concernant la mutuelle, pas de modification du dispositif existant.

  • Droit d’expression directe et collective - Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.


  • Droit à la déconnexion - Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.

5 – Dépôt et publicité

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme en ligne TELEACCORDS. Deux versions seront transmises :
  • une version intégrale au format PDF
  • une version au format docx, qui sera rendue publique sur Internet

Une fois ces formalités accomplies, la DIRECCTE adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.

L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Clermont-Ferrand, le

Délégué syndical CGT-FOPrésident

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