ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
SOCIETE CARVING
Société par actions simplifiée Le Petit Bardelet – 45500 POILLY-LEZ-GIEN
N°SIREN : 777 327 263
SOCIETE CARVING
Société par actions simplifiée Le Petit Bardelet – 45500 POILLY-LEZ-GIEN
N°SIREN : 777 327 263
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La société SOCIETE CARVING SAS,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIREN 777 327 263
dont le siège social est sis actuellement Le Petit Bardelet – 45500 POILLY-LEZ-GIEN, code APE : 55.30Z et,
Représentée par ………………………………………, agissant en qualité de Directrice Générale,
Ci-après désignée, la «
Société », ou « SOCIETE CARVING SAS »,
D'une part,
Et
L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste et le procès-verbal d’émargement annexés au présent accord,
Dénommés ci-dessous les «
Salariés »
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble, les «
Parties signataires ».
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif en équivalent temps plein est inférieur à 11 salariés au cours des 12 derniers mois précédent la conclusion du présent accord, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La société SOCIETE CARVING SAS applique les dispositions de la Convention Collective Nationale suivante : Hôtellerie de plein air (IDCC n°1631), au regard de son activité réelle et principale.
Conformément à la nouvelle architecture du Code du travail issue des ordonnances de septembre 2017, le présent accord vient déroger à certaines dispositions conventionnelles, autorisé par la loi, afin de s’adapter à l’organisation de la Société et à son environnement.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord portant sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires. Table des matières
La société, spécialisée dans la mise à disposition d’hébergements (exploitation de terrains de camping, caravaning, Habilitations légères de loisirs et opération accessoire à cette activité) est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.
Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33, L. 2253-3, L. 3121-18 et L. 3121-19 du code du travail.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel accord, la société SOCIETE CARVING SAS a engagé des négociations, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de quatre salariés, personnes physiques, la Société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société le ……………………………………... Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le …………………………………… à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté. Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux en vigueur dans la société et ayant le même objet.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’organisation du temps de travail, le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de la société dont l’activité est sujette à fluctuation et ce dans l’objectif de pallier les contraintes et aléas liés à son activité principale.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord sera applicable au sein de la société SOCIETE CARVING SAS dont le siège social est situé Le Petit Bardelet – 45500 POILLY LEZ GIEN.
Il s’applique sur l’ensemble des établissements présents ou à venir de la société SOCIETE CARVING SAS.
Etant précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, la société ne compte pas d’établissement secondaire.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, (qu’il s’agisse d’un CDD, ou d’un contrat aidé type contrat d’apprentissage, de professionnalisation, etc.), dont la durée du travail est au moins égale à la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires) et décomptée en heures.
Sont donc exclus, le cas échéant :
les salariés à temps partiel ;
les cadres relevant du statut de cadre dirigeant (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail) et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail ;
les salariés cadres et non-cadres qui ont conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Article 3 – Définition du temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L. 3121-1 du code du travail, lequel dispose que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Il est précisé que, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif. C’est notamment le cas des congés payés, des congés paternité et maternité, des congés de formation et des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et non professionnelle.
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée au jour de la conclusion du présent accord à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Il est précisé, que pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité de la société, cette dernière a recours à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.
Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis.
La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer, en fonction notamment de l’activité de la société.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue au terme de la période de référence retenue dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il est rappelé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales et la convention collective nationale précitée, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les dispositions conventionnelles à 180 heures pour tous les salariés (sauf cadres dirigeants et cadres autonomes soumis à un forfait annuel) et réduit à 160 heures en cas de modulation.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés de la société et de le fixer à 280 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de l’article D. 3121-23 du code du travail.
La période de référence pour calculer le contingent est la suivante : du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos compensateur de remplacement n’imputent pas le contingent d’heures supplémentaires.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er décembre 2025. A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions ayant le même objet antérieurement mises en place au sein de l’entreprise. Le présent accord a été ratifié le ………………………………. à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Le procès-verbal de réunion est placé en annexe du présent accord.
Article 7 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail. Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences. Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent au moins une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, et au moins à la première date anniversaire du présent accord pour faire le point sur son application. En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant cette échéance.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet. Article 9 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc. Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 10 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord :
Sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
Fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés, sur demande, dans le bureau de la Direction.