PORTANT AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE EXCLUSIVEMENT AU PERSONNEL INFIRMIER
Convention collective nationale des cabinets médicaux
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Le cabinet médical : SCM DRS BOCQUIER CAMBIE RONCERAY Situé : 10 rue Villebois Mareuil -35400 SAINT MALO N° SIRET : 32443095800029 Représenté par : Mme agissant en qualité de gérante Ci-après dénommé « l’Employeur »,
PRÉAMBULE
Conformément :
Aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail ;
Aux dispositions applicables de la Convention collective nationale des cabinets médicaux ;
Effectifs moins de 11 salariés
Et en l’absence de délégué syndical ainsi que d’accord collectif applicable au sein de l’entreprise ;
La Direction décide de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle applicable exclusivement au personnel infirmier du cabinet médical. Cette organisation est justifiée par les variations d’activité liées :
À la continuité des soins ;
Aux fluctuations de fréquentation des patients ;
Aux contraintes de prise en charge médicale ;
Et aux nécessités d’organisation du cabinet.
Les autres catégories de personnel du cabinet ne sont pas concernées par le présent dispositif et demeurent soumises à l’horaire collectif habituel applicable dans l’entreprise.
ARTICLE 1 — OBJET
La présente décision a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel infirmier sur une période annuelle. Le dispositif permet une variation de la durée hebdomadaire de travail selon les besoins de fonctionnement du cabinet, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 2 — SALARIÉS CONCERNÉS
Sont exclusivement concernés par le présent dispositif :
Les infirmiers et infirmières salariés du cabinet médical.
Ne sont notamment pas concernés :
Les secrétaires médicales ;
Les assistants médicaux ;
Le personnel administratif ;
Les agents d’entretien ;
Les cadres les cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours ;
Les salariés remplaçants infirmiers occasionnels recrutés pour une durée limitée inférieure à 6 mois.
Ainsi que toute autre catégorie de personnel non expressément visée au présent article.
Ces salariés demeurent soumis à leur organisation habituelle du temps de travail.
ARTICLE 3 — PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail est fixée à douze mois : Du : 01-JANVIER Au : 31-DECEMBRE Elle pourra être renouvelée annuellement par tacite reconduction.
ARTICLE 4 — DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL
Pour les salariés à temps complet concernés, la durée annuelle de référence est fixée à :
1 607 heures par an (journée de solidarité incluse).
ARTICLE 5 — VARIATION DES HORAIRES
Afin de répondre aux variations d’activité du cabinet médical, la durée hebdomadaire de travail du personnel infirmier pourra varier entre :
Un minimum de : 22 heures
Et un maximum de : 39 heures
Dans le respect :
Des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
Des temps de repos obligatoires ;
Et des dispositions conventionnelles applicables.
La durée moyenne du travail sur la période de référence devra correspondre à la durée contractuelle applicable.
Pour l’année 2025, le planning sera le suivant :
du 15 juin au 15 septembre : 22 h/semaine
Lundi 8 h 30 – 13 h 00
Mardi 8 h 30 – 13 h 00
Mercredi 8 h 30 – 13 h 00
Jeudi 8 h 30 – 13 h 00
Vendredi 8 h 30 – 12 h 30
pour les autres périodes : 39 h/semaine
Lundi 8 h 30 – 12 h 30 14 h 00 – 18 h 30 Mardi 8 h 30 – 12 h 30 14 h 00 – 18 h 30 Mercredi 8 h 30 – 12 h 30 14 h 00 – 18 h 30 Jeudi 8 h 30 – 13 h 30
Vendredi 8 h 30 – 12 h 30 14 h 00 – 18 h 30
Pour les années suivantes, les salariés concernés recevront leur planning annuel avant le 01 janvier.
ARTICLE 6 — PROGRAMMATION INDICATIVE
Une programmation indicative des périodes hautes et basses d’activité sera établie et communiquée aux salariés concernés. Cette programmation pourra être adaptée en fonction :
Des besoins médicaux ;
Des absences ;
Des nécessités de continuité des soins ;
Et des contraintes organisationnelles du cabinet.
ARTICLE 7 — DÉLAI DE PRÉVENANCE
Toute modification de planning ou d’horaire sera portée à la connaissance des salariés concernés dans un délai minimal de :
7 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité du cabinet médical.
ARTICLE 8 — HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période annuelle ;
Ainsi que les heures dépassant les seuils légaux ouvrant droit à majoration.
Elles donneront lieu aux contreparties prévues par la loi et la convention collective applicable. Le point sera effectué au 31 décembre de chaque année
ARTICLE 9 — ABSENCES ET ENTRÉES/SORTIES EN COURS DE PÉRIODE
En cas :
D’absence rémunérée ou assimilée à du temps de travail effectif ;
D’entrée ou de départ en cours de période ;
La régularisation du temps de travail sera effectuée prorata temporis.
ARTICLE 10 — SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés concernés fera l’objet d’un décompte individuel précis et contrôlable au moyen :
De plannings ;
De relevés d’heures signés ;
Ou de tout système de suivi interne mis en place par le cabinet.
Les documents seront conservés conformément aux obligations légales.
ARTICLE 11- INFORMATION DES SALARIÉS
La présente décision unilatérale :
Sera affichée dans les locaux du cabinet ;
Remise individuellement aux salariés concernés ;
Et portée à la connaissance de l’ensemble du personnel.
ARTICLE 12- DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de l’employeur qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 13- REVISION DE L’ACCORD
En tout état de cause, le présent accord ne pourra être modifié que par la voie d’un avenant signé par toutes les parties signataires de l’accord initial et selon les mêmes règles et formes de conclusion et de dépôt. Cet avenant ferait l’objet d’un dépôt dans les mêmes délais et conditions que l’accord initial.
ARTICLE 14- DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de (nombre) mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de (délai au moins égale à un an) suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
ARTICLE 15 — ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente décision prendra effet rétroactivement à compter du 19-02-2026 (date d’embauche de l’infirmière du cabinet) Fait à : ST MALO Le : 15-05-2026 Signature de l’employeur :