Accord d'entreprise SOCIETE CIVILE DE MOYENS ISATIS

Accord entreprise pour octroi semaine de congés exceptionnels et passage en jours ouvrés

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS ISATIS

Le 30/03/2026




CENTRE D’OPHTALMOLOGIE ISATIS
Les Espaces de Piquerouge
20 Route de Saurs
Gaillac 81600
Tel : 05 63 57 32 10
Email : secretariat@ophtalmo-gaillac.fr
Sur rendez vous

ACCORD D’ENTREPRISE POUR L’OCTROI
D’UNE SEMAINE DE CONGES EXCEPTIONNELS ET
PASSAGE DES CONGES PAYES DE JOURS OUVRABLES A JOURS OUVRES

Préambule :

Le Centre d’Ophtalmologie ISATIS souhaite accorder des congés payés supplémentaires à l’ensemble du personnel et souhaite mettre en place un accord d’entreprise portant sur le passage des congés payés de jours ouvrables à jours ouvrés

Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord sur les dispositions susmentionnées.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent Centre, dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés (en l’absence de représentation élue du personnel suite à l’établissement d’un procès-verbal de carence) a décidé de proposer à son personnel un projet d’accord relatif à l’instauration de 5 jours de congés exceptionnels et le passage des congés payés de jours ouvrables à jours ouvrés.
La Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147) n’interdit pas l’octroi de congés supplémentaires. L’employeur peut donc accorder un congé exceptionnel rémunéré en sus des congés légaux et conventionnés.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du centre ISATIS,



INSTAURATION D’UNE SEMAINE DE CONGES EXCEPTIONNELS

ARTICLE 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’accorder une semaine de congés supplémentaires (soit 5 jours ouvrés) à l’ensemble du personnel relevant la Convention collective du personnel des cabinets médicaux ayant 2 ans d’ancienneté.

ARTICLE 2 – Nature du congé

Cette semaine est un congé exceptionnel rémunéré de 5 jours ouvrés, distinct des congés payés légaux et non soumis au calcul d’acquisition mensuelle.
Ces jours ne sont pas fractionnables (sauf accord de l’employeur) et ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice s’ils ne sont pas pris aux termes de la période mentionnée à l’article 3.

ARTICLE 3 – Période de prise

Les dates de prise de cette semaine de congés exceptionnels seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur entre le 1er juin au 31 mai de l’année en cours. Aucun report ne pourra être accordé s’ils ne sont pas pris pendant la période sus-mentionnée.
A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.

ARTICLE 4 – Rémunération

La semaine de congés exceptionnels est intégralement rémunérée comme du temps de travail

PASSAGE DES CONGES PAYES DE JOURS OUVRABLES

A JOURS OUVRES

ARTICLE 5 – Objet

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SCM ISATIS quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci.

  • ARTICLE 6- GESTION DES CONGES PAYES

6.1 - Remarques préliminaires 

Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.

6.2- Décompte des congés payés

En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).

6.3- Période de prise de congés


La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, reste la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément aux dispositions légales, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faut entendre que cette obligation correspond à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés et en accord entre les salariés et l'employeur.
L'employeur gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise des jours de repos.
L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l'entreprise et de chaque service, notamment en considération de la nécessité d'un roulement entre les différents personnels des services.

DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 7– Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2026.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 8 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 9 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative par les sociétés signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés du groupe dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée aux sociétés signataires

, collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane des sociétés signataires ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 11 – Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier.
L’accord sera également sur les panneaux d’affichage de la Direction.



ARTICLE 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le groupe sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Albi.

Fait à Gaillac,

Le 30/03/2026

En 4 exemplaires originaux.

Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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