civile NORIMAGERIE, demeurant es qualité au 941 rue Capitaine Julien, 69140 RILLIEUX LA PAPE, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 520 028 036,
Représentée par le Dr agissant en qualité de gérant Et Mme agissant en qualité de directrice.
Dénommée ci-dessous « La Société », d’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord ;
Représenté par XXXXXX, XXXXXX, d’autre part
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, la Direction et les membres du CSE ont souhaité se réunir afin de négocier un accord portant sur les thématiques des salaires, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et le partage de la valeur ajoutée.
Une négociation s’est engagée entre la Direction et les membres du CSE. Ces réunions se sont déroulées aux dates suivantes :
21 janvier 2025
18 février 2025
1er avril 2025
A l’issue des réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SC NORIMAGERIE. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des précédents accords ainsi qu’aux stipulations résultants d’usages de pratiques ou d’accord antérieurs qui seraient contraires, et ce à compter de l’entrée ne vigueur du présent accord.
TITRE II : REMUNERATION – TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 1 : Revalorisation du salaire brut de base
Des négociations ont été menées quant à une augmentation générale de la grille de salaire spécifique applicable au sein de la société. Le CSE a sollicité une augmentation généralisée des grilles de salaires spécifiques applicables à la société SC NORIMAGERIE et hors grille à hauteur de 3 % et avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Après échanges et contrepropositions de la part de la Direction, il a été décidé d’une augmentation de la grille de salaire Sc Norimagerie de 2%. Cette augmentation ne s’applique pas aux rémunérations individualisées spécifiques (hors grille).
Cette augmentation ne concerne que le salaire de base. Elle ne s’applique pas aux variables de rémunérations ou à tout élément étranger au salaire de base.
Les
parties ont entendu après proposition du CSE opérer à une rétroactivité au présent accord avec effet au 1er janvier 2025. Les rappels de salaire interviendront sur le bulletin de salaire du mois de mai 2025 uniquement pour les salariés présents à la date de l’établissement de ce bulletin de salaire.
Article 2 : Prime d’assiduité
Le CSE a proposé une augmentation de la prime d’assiduité de 120 euros à 150 euros bruts.
Après échanges, aucun accord ne peut aujourd’hui intervenir sur cette demande. Les conditions de versement et d’attribution ainsi que le montant de la prime d’assiduité demeurent inchangés.
Article 4 : sur l’accord d’intéressement
Après échanges et négociation, il a été décidé de conclure un accord d’intéressement pour l’année 2025. Cet accord fera l’objet d’un accord d’entreprise distinct.
Des échanges et concertations ont eu lieu concernant la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement pour les exercices 2026-2027-2028. La direction a proposé un abonnement de l’employeur à hauteur de 25% des sommes épargnées au titre de l’intéressement.
Le CSE a souhaité un abondement par salarié éligible au versement de la participation à hauteur de 500 euros pour les sommes épargnées au titre de l’intéressement. Le CSE souhaite inclure également un « super bonus en cas de dépassement des paliers des 4%.
Des discussions restent en cours sur l’accord d’intéressement au titre des exercices 2026-2027-2028. Les parties conviennent de poursuivre leurs échanges afin qu’un accord puisse être trouvé.
Article 5 : sur le temps de travail
Le CSE a souhaité que soit mis en place un aménagement du temps de travail pour les salariés en fin de critère ayant atteint l’âge de 60 ans.
Après échanges et discussion l’employeur prend l’engagement d’étudier toute demande d’aménagement d’honoraire en fin de carrière pour les salariés souhaitant mettre en place une retraite progressive leur permettant d’atteindre une retraite à taux plein.
La diminution du temps de travail ne pourra dépasser 80% du temps de travail du salarié tel qu’il était, avant la mise en place de la réduction d’activité.
Article 6 – partage de la valeur
Le CSE a souhaité mettre en place une PPV à hauteur de 2000 euros par salarié.
L’employeur ne souhaitait pas attribuer une PPV au titre de l’exercice 2025.
Toutefois, après échanges avec le CSE, l’employeur propose une PPV uniquement pour l’exercice 2025 d’un montant de 1500 euros maximum par salarié suivant les critères d’attribution identiques à ceux mentionnés dans l’accord NAO 2024. Le CSE accepte la contreproposition de l’employeur. Une DUE formalisera l’accord des parties.
TITRE II : EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 1 : mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Aucun écart particulier n’ayant été constaté, il n’a pas été sollicité de mesures spécifiques.
Article 3 : Qualité de vie au travail
Le CSE rappelle la nécessité d’une réflexion articulée autour des moyens alloués aux réalités de terrain afin de favoriser les conditions de travail propices à la réalisation des missions confiées aux équipes devant assurer la continuité des soins. Le CSE sollicite à ce titre une augmentation de la prise en charge employeur de 60% des Tickets restaurant (valeur faciale 10 euros).
L’employeur formulait une première contreproposition ayant pour objet d’augmenter la valeur faciale d’un ticket restaurant à 11 euros tout en concernant le maintien d’une prise en charge 50/50 employeurs salariés. Néanmoins, après étude de l’impact financier de l’augmentation de la valeur facile du ticket à hauteur de 11 euros cette proposition est écartée. L’employeur propose en contreproposition une prise en charge de la part employeur à hauteur de 60% (40% à charge pour le salarié) et la valeur faciale du titre restaurant demeure à 10 euros. La présente mesure entrerait en vigueur en juillet 2025. Le CSE accepte cette proposition, la DUE sera donc modifiée en conséquence.
Article 4 : sur les plannings
La direction propose de poursuivre les démarches en lien avec l’adaptation des plannings en fonctions des équipes de travail. Le CSE accepte la poursuite de ces démarches.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 : Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans le présent accord.
Article 3 : Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Si l’une des parties souhaite la révision du présent accord, elle devra adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandé avec avis de réception. Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision. Toute disposition modifiant la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 4 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée ou remise en main propre aux parties signataires.
Article 6 : Dépôt et publicité
Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DREETS sur la plateforme en ligne Téléaccord.
Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à RILLIEUX LA PAPE, Le 30/6/2025 EN 3 (TROIS) EXEMPLAIRES ORIGINAUX Pour la SC NORIMAGERIE, "Lu et approuvé - bon pour accord" Signature, XXXXXX
Pour LES MEMBRES DU CSE "Lu et approuvé - bon pour accord" Signature, XXXXXX, XXXXXX