Accord d'entreprise SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRES DESMOULINS - VIRAPIN - BONNE - RENARD

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'MENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRES DESMOULINS - VIRAPIN - BONNE - RENARD

Le 24/02/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRES DESMOULINS - VIRAPIN - BONNE - RENARD

Société civile professionnelle, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, sous le numér

o 383 713 245 dont le siège social est situé à 275 route de Poucharramet à Rieumes (31370), prise en la personne de ses co-gérants, domiciliés en cette qualité audit siège.


D’une part,

Et

Les salariés vétérinaires par un vote nécessitant la majorité des deux tiers du personnel,
Ci-après dénommés, “ Les salariés ”

D’autre part,



Préambule

Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail, porte sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail des salariés vétérinaires, au sein de la société.
Il vise à adapter l’emploi du personnel salariés vétérinaires aux exigences de l’activité, de sa spécificité, de son organisation, des soins et des permanences de soins aux animaux, ce dans le respect des droits des salariés.
Le but recherché est de permettre et d’encadrer le recours à l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours pour les salariés vétérinaires lesquels, à ce titre, à raison de leur activité, de leur niveau de compétence, des responsabilités de praticiens qui sont les leurs, bénéficient et doivent bénéficier d’une réelle autonomie.
L’accord rappelle et encadre, également, les durées minimales de repos ou le droit à la déconnexion doivent être respectées.
De manière générale, l’accord a pour objet de permettre, à la fois, d’adapter l’organisation et l’aménagement du temps de travail aux besoins du Cabinet vétérinaire, de ses clients, tout en apportant des garanties aux praticiens salariés vétérinaire et une autonomie dans le mode d’exercice de leur activité.
Cet accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral en vigueur dans l’entreprise sur le même thème.
Le présent projet d'accord sera considéré comme un accord valide dès lors qu'il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel catégoriel concerné.


1.CHAMP D’APPLICATION, DISPOSITIONS GENERALES


  • Champ d’application de l’accord – bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et vétérinaires de la Société.
Sont, par nature, exclus du champ d’application du présent accord les mandataires de la Société, les cadres dirigeants, mais également le personnel salarié non vétérinaire.

  • Rappel de dispositions générales

  • Définitions du temps de travail effectif, du temps de pause 

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la durée de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».



Au-delà de ce temps durant lequel le salarié est sous le lien de subordination et à la disposition de son employeur, on entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

1.2.2 Définition du temps de repos quotidien et hebdomadaire

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

1.2.3 Définition du temps de repos quotidien

On entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. 

  • Définition du temps de repos hebdomadaire

Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 h.
Ce temps doit donc s’écouler entre le lundi 0 h et le dimanche 24 h.
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, ce temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

  • Temps de déplacement

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ou pour rentrer à son domicile n’est pas du temps de travail effectif, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Lorsque les salariés ne repassent pas par le siège de la structure, soit le Cabinet Vétérinaire, pour rentrer à leur domicile (ou vaquer à leurs occupations), consécutivement à des missions dont ils ont été destinataires ce temps de trajet est du temps de déplacement, non de travail.



  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES VETERINAIRES SOUS FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

3.1Bénéficiaires

De manière générale, peuvent se voir proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours les salariés qui exercent en tant que tel et qui, à ce titre, bénéficient d’une autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.
Les parties reconnaissent que les salariés pouvant être placés sous le régime d’une convention de forfait en jours sur l’année au sein de la société sont les salariés bénéficiant du titre et du diplôme de vétérinaires, qui exercent en tant que tel et qui, à ce titre, disposent d’une fonction d’encadrement ; d’une autonomie.
Cet accord concerne donc les salariés cadres vétérinaires, à l’exception de tout autre salarié, dont les assistants vétérinaires par exemple.
En effet cette catégorie de professionnels, salariés, occupent un emploi et développent une spécialité spécifique qui les amènent à devoir faire face à des contraintes internes et externes à la personne de leur employeur et qui impliquent que, entre autres, la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée.
Par ailleurs, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi et des soins qu’ils sont amenés à donner dans l’exercice de leur profession vétérinaire et des responsabilités qui y sont attachées.
Il est par ailleurs acquis, en l’état d’une activité particulière spécifique de soins permanents qui doivent être assurés par la société au bénéfice des clients et de leurs animaux, que ces salariés vétérinaires ne peuvent être conduits, de quelque manière que ce soit, à suivre un horaire strictement collectif.
De même il est admis par l’ensemble des parties au présent accord que, en l’état, le gestion efficiente d’un service de soins vétérinaires, des spécialités qui sont exercées au sein dudit cabinet vétérinaires, nécessitent une organisation de travail flexible permettant aux salariés de pouvoir disposer d’une réelle autonomie dans l’exercice de leur activité technique, qui est le corolaire de leur indépendance de praticiens dans la relation avec les animaux ou leurs propriétaires, l’évaluation du diagnostic, les constats clinique et les choix thérapeutiques à apporter.
En conséquence, le présent accord ne concerne que les seuls praticiens vétérinaires précision apportée qu’au cas d’évolution de la classification des emplois mais encore de la structure vétérinaire, le présent accord pourrait être modifié par voie d’avenant.

3.2 Durée du travail

Les parties choisissent de faire application du forfait jours, en référence à l’article L. 3121-44 du Code du Travail.


Cet article dispose :
« En application de l’article L.3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Il prévoit :
  • Une période de référence qui ne peut excéder 1 an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail ;
  • Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
(…) »
Au cas précis, il est donc convenu entre les parties d’arrêter un nombre de jours travaillés sur l’année civile.
Ce nombre de jours est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.
La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Il est convenu qu’un forfait en jours peut, toutefois, être convenu sur une base annuelle inférieure à celle prévue pour les salariés à temps plein. De tels forfaits réduits feront alors l’objet de conventions spécifiques conclues individuellement avec les salariés concernés.

3.3Prise des Jours de Repos Indemnises (dits JRI)

Une année civile équivaut, théoriquement, à 227 jours travaillés, déduction faite des week-ends, jours fériés chômés, et congés payés légaux, déterminés comme suit :
365 (nombre de jours dans l’année) - 104 (nombre de samedi et dimanche dans l’année) - 25 (jours ouvrés de congés payés) - 9 (9 jours fériés en moyenne ne tombant pas un samedi ou dimanche en moyenne) = 227 jours
De sorte qu’au regard du forfait annuel en jours travaillés, soit 218 jours, chaque salarié relevant du forfait jours bénéficiera du nombre de jours de repos indemnisés nécessaire pour ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours

travaillés.

Ce nombre de jours de repos indemnisés pourra être différent selon l’année en fonction du calendrier, notamment en fonction du nombre de jours fériés tombant un samedi ou un dimanche.
Pour information, ce nombre de jours de repos indemnisés est censé être de l’ordre de 9 jours par an.
Pour l’année 2023 complète, par référence à l’exercice sur lequel le présent accord est convenu, ce nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche est de 9 jours.
Ces jours de repos indemnisés devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Ces jours de repos indemnisés sont fixés par les salariés après accord de l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixe les jours en fonction des besoins de l’activité.
En aucun cas, les jours de repos indemnisés ne peuvent être reportés à l’issue de la période de référence.
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos indemnisés dus pour l’année civile en cours seront proratisés.

3.4Rémunération des JRI

Les JRI sont pris aux conditions définies ci-dessus, et n’ouvrent droit à aucune réduction de rémunération.
Ils ne peuvent faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception du cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence annuelle. Dans cette hypothèse, les jours de repos indemnisés doivent être pris, si possible, en cours de préavis. À défaut, ils seront payés sous forme d’indemnité compensatrice. 

3.5 Renonciation aux JRI 

Les parties rappellent, en outre, que chaque salarié peut, s’il le souhaite, et sous réserve d’obtenir l’accord de la société, renoncer à une partie de ses jours de repos indemnisés, et ce en contrepartie d’une majoration de salaire, conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail.
L’accord des parties sera matérialisé par un avenant écrit et signé, d’une part, par le salarié, et, d’autre part, par la Direction de la société. 
Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire indemnisé sera déterminé entre les parties, et ne pourra, en tout état de cause, être inférieur à 15 % de la rémunération correspondante. 
Le nombre de jours travaillés sur l’année pour un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser, en tout état de cause, 235 jours par an.

3.6 Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRI au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées, édictées à l'article L. 3121-50 du code du travail.
En conséquence, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :
  • Les absences entrant dans le cadre de l’article L3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire, pont...) doivent être ajoutées au plafond ;
  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

3.7 Respect des durées minimales de repos

Les salariés concernés bénéficient obligatoirement de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.
Ils bénéficient obligatoirement d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien légal.
La durée du travail est décomptée selon le système auto-déclaratif que le salarié effectue pour le suivi de son activité sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.
Ces feuilles sont signées, chaque mois, par les salariés concernés et leur supérieur hiérarchique ou la Direction, et font état des jours ou demi-journées non travaillées au titre des congés payés, repos hebdomadaire, et repos supplémentaire.
Ces feuilles permettent également à l’employeur de contrôler le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire des salariés. 
Ce suivi peut se faire soit par les feuilles de suivi susmentionnées par soit par informatique.
Il relève de la responsabilité individuelle de chacun des salariés d’organiser son activité, dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.
L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien légal et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.
En tout état de cause, le salarié pourra à tout moment demander à rencontrer sa hiérarchie afin de faire le point sur son forfait jours et d’aborder toute difficulté qu’il rencontrerait. 

3.8 Entretien annuel individuel

Outre le suivi régulier par la hiérarchie, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein du Cabinet Vétérinaire, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié et son droit à la déconnexion.
L’objectif est ainsi de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillée.
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer s’il estime sa charge de travail excessive.
En cas de difficulté du salarié, il sera rencontré par sa hiérarchie, ainsi que par la Direction, afin d’étudier sa situation, et de mettre en œuvre les solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs. 
En tout état de cause, et à tout moment en cours d’année, le salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.

3.9 Convention individuelle de forfait

Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque salarié concerné d'une convention individuelle de forfait en jours. 
La conclusion de cette convention individuelle requiert l’accord du salarié. 
La convention individuelle de forfait est établie par écrit et précise le nombre de jours prévu pour le forfait.
Elle renvoie expressément au présent accord.

3.10 Rémunération et congés payés

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Par adaptation, à raison de l’organisation de l’activité, de la spécificité de l’emploi occupé, il est convenu que les congés payés sont indemnisés mensuellement, l’usage consistant à verser, forfaitairement, 10 % de rémunération en sus de la rémunération de base.
Il est précisé que cette disposition sera expressément exposée dans le contrat de travail individuel signé et formalisé avec le salarié placé en forfait jours.
Le présent accord se substitue aux usages antérieurs.

3.11 Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait-jours doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos.
En effet, les salariés ayant conclu une convention de forfait disposent, sauf situation exceptionnelle, d’un droit à la déconnexion entre deux journées de travail, incluant nécessairement la plage allant de 21 heures à 7 heures. Le salarié ne sera donc pas tenu de répondre à une sollicitation par téléphone ou à un message électronique durant ces plages horaires 
Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à son encontre à ce titre notamment en cas d’impossibilité de le joindre pendant son temps de repos.
Corrélativement, les salariés souhaitant entrer en contact avec un salarié en repos ou en congés sont invités à utiliser la fonction d’envoi différé. Seules des circonstances particulières nées de l’urgence ou de la permanence de soins, d’une surveillance thérapeutique, pourront justifier des exceptions à ce principe.
Dans l’objectif de rendre effectif le droit à la déconnexion au sein de la société, cette dernière s’engage intégrer un point sur le droit à la déconnexion dans les formulaires d’entretien annuel des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours afin de s’assurer de l’effectivité de ce droit et de sensibiliser éventuellement le salarié rencontrant des difficultés
  • DISPOSITIONS FINALES

3.1 Approbation par les salaries

Le présent projet d'accord sera considéré comme un accord valide dès lors qu'il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel cadre concerné par le présent accord.
Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. 
Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

3.2 Suivi et interprétation de l’accord

Afin de faire un point sur la bonne exécution des termes du présent accord collectif, les parties conviennent qu’au bout d’un an d’application de l’accord, la Société se réunira avec les signataires du présent accord, pour veiller à la bonne exécution de ses dispositions.
Après cette première rencontre, tous les 3 ans, dans le mois précédent le terme de la période de référence, le Société se réunira avec les signataires du présent accord, pour veiller à la bonne exécution de ses dispositions.

3.3 Durée et entrée en vigueur de l'accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

Il prendra effet, à compter 1er janvier 2023, sous réserve des modalités liées au dépôt et à la publicité. 

3.4 Révision et dénonciation de l’accord 

L’accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

3.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires auprès de la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit le Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Le dépôt est effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. 
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.


Fait à Rieumes, le 24 février 2023
En 4 exemplaires originaux

Pour les salariés
Pour la Société
Les cogérants vétérinaires

Mme XXX

M. XXX

M. XXX

M. XXX


Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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