Accord d'entreprise SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 19/06/2025
Fin : 18/06/2026

9 accords de la société SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Le 19/06/2025



ACCORD PORTANT SUR

LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025




Entre,


La société

SOCOTRAP S.A.S. – Société de Construction & de Travaux Publics

Siège Social : 5 avenue Pierre-Georges Latécoère - Bât A - BP 62287 - 31522 - RAMONVILLE-SAINT-AGNE CEDEX
N° Siret : 540 800 885 00043 – Code Activité NAF : 4120B
Conventions collectives des Ouvriers, ETAM & Cadres du Bâtiment

Représentée par M. XXXXXX, agissant en qualité de Président

d’une part,

Et,

Les délégations syndicales de l’entreprise représentées par

M. XXXXXX

Agissant en qualité de Délégué Syndical F.O.

M. XXXXXX

Agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.

M. XXXXXX

Agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.E. C.G.C.

d’autre part.



PREAMBULE



Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail.

A cet effet, des réunions se sont déroulées les 28 mars, 2 avril, 16 avril, 14 mai, 06 juin 2025.

La Direction de la société souligne que l’ensemble des informations communiquées est de nature à ne pas faire état de situations individualisées et rappelle l’objet de la diffusion de ces informations dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les documents remis doivent donc être conservés

strictement confidentiels.


Au cours des différentes réunions qui ont eu lieu, les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications. Elles ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, à l’application des dispositions suivantes.




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise sans qu’il y ait lieu de distinguer différents établissements.



ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD


La négociation annuelle obligatoire en entreprise a été regroupée en deux blocs :
  • 1er bloc : Temps de travail, Rémunération et Répartition de la valeur ajoutée
  • 2ème bloc : Qualité de vie au travail et Egalité professionnelle.



1er BLOC : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE, MOBILITE



1er thème : Salaires effectifs et suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.



La Direction de l’entreprise souligne l’effort budgétaire poursuivi sur l’année 2024 auprès du comité social et économique pour l’amélioration de la gestion des œuvres sociales qui se traduira notamment par le maintien des chèques vacances. Elle rappelle que la conjoncture économique reste difficile dans le BTP notamment au regard d’une tension sur les projets de construction sur l’année 2025. Dans ce contexte d’incertitudes, l’entreprise doit veiller à une gestion maîtrisée de ses dépenses.

La Direction présente le rapport de situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise. En l’absence de disparité de rémunérations et d’évolution de carrière entre les hommes et les femmes, les délégations syndicales formulent leurs demandes de revalorisation des salaires pour l’ensemble du personnel.

La Direction précise que les organisations représentatives d’employeur et de salariés se sont réunies et ne sont pas parvenues à un accord sur le barème des salaires minimaux des salariés ETAM et Ouvriers du bâtiment de la région Occitanie.

Au 1er février 2025 l’augmentation moyenne des appointements minimaux mensuels des cadres du bâtiment est de 1.86 %

Les représentants syndicaux de l’entreprise ont exprimé leurs demandes relatives :
  • à la revalorisation des salaires,
  • au renouvellent du versement de la contribution exceptionnelle en vue de l’attribution des chèques vacances,

En conséquence de quoi, à l’issue de la réunion de négociation du 06 juin 2025, les conclusions de la négociation annuelle entre les Délégués Syndicaux et la Direction ont abouti à l’accord suivant :
  • pour les Ouvriers2.2 % d’augmentation sur les salaires de base.

  • pour les E.T.A.M.2.0 % d’augmentation sur les salaires de base.

  • pour les Cadres1.8 % d’augmentation sur les salaires de base.


Modalités d’application et bénéficiaires


L’augmentation annuelle négociée pour 2025 sera appliquée à compter du mois de

juillet 2025. Cette augmentation intègre celles effectuées depuis le 1er janvier 2025.


Sont bénéficiaires de ces mesures, les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 30 juin 2025. Les apprentis, les contrats de professionnalisation et les stagiaires ne sont pas concernés par cette augmentation de salaire.

Par ailleurs, pour répondre à la demande exprimée par les représentants du personnel, une contribution exceptionnelle sera versée sur le budget œuvres sociales du comité social et économique au cours du mois de mai 2025 en vue de l’attribution des chèques vacances.


2ème thème : Durée effective et organisation du temps de travail.



La durée effective et l’organisation du temps de travail relèvent des accords d’entreprise de la société SOCOTRAP.

  • Une analyse des heures travaillées entre janvier 2019 et décembre 2024 est faite.

  • Temps partiel
Trois salariées avaient émis le souhait de bénéficier d’un temps partiel : deux sont à 90% et une salariée est à 60%. Cette dernière a demandé à augmenter son temps de travail à 80%. Leurs demandes ont été acceptées. Elles ne souhaitent pas, à la date de signature du présent accord, modifier leurs horaires de travail ou augmenter leurs temps de travail.
Une personne de l’entreprise est en retraite progressive.

  • Télétravail
Vingt sept salariés bénéficient du télétravail en 2024.

La Direction avait mené une réflexion sur le télétravail avec les représentants du personnel afin de décider si, après la période de confinement COVID19, ce mode d’organisation pouvait être mis en place dans l’entreprise tout en préservant le lien social et la qualité des conditions de travail pour l’ensemble des collaborateurs.

Un accord d’entreprise sur le télétravail a été signé le 15 février 2021. Il a été renouvelé le 2 mai 2023.



3ème thème : Partage de la valeur ajoutée - Epargne salariale



Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction de la Société rappellent qu’en l’absence de renouvellement de l’accord collectif de branche portant sur la participation, un accord d’entreprise a été négocié et signé le 23 janvier 2024. Cet accord concerne les exercices civils 2023, 2024 et 2025. Il prévoit la possibilité de distribuer un supplément de participation.
L’accord d’intéressement a été renouvelé et signé le 23 janvier 2024 avec les représentants syndicaux de l’entreprise. Cet accord concerne les exercices civils 2024, 2025 et 2026. Il prévoit la possibilité de distribuer un supplément d’intéressement collectif. Par ailleurs, la Direction se réserve la possibilité d’appliquer un abondement sur le plan d’épargne salariale ou de retraite : PEI et/ou PERCO.



4ème thème : Mesures en faveur de la mobilité des salariés



Les Parties souhaitent encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, faciliter l’usage de vélos ou trottinettes électriques.

A cet effet, lorsque la configuration du chantier le permettra, un bungalow sera mis à disposition du personnel de l’entreprise pour entreposer ces moyens de locomotion et faciliter la recharge électrique.
Au siège de l’entreprise des racks adaptés aux vélos électriques ont été installés au cours de l’année 2024.

Par ailleurs, pour le personnel qui ne bénéficie pas des indemnités de petits ou grands déplacements, l’entreprise poursuit la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics.

Cette prise en charge s’effectuera sur présentation de justificatifs, à hauteur de 50% du prix du titre d’abonnement (mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court.



2ème BLOC : EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL




1er thème : L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle



La Direction rappelle les différents dispositifs favorisant l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle :

  • L’accord 35 heures permet de bénéficier de journées dites de temps libre afin d’aménager vie professionnelle et vie personnelle.
  • Le temps partiel accordé à quatre salariés répond également à cet objectif.
  • Le recours au télétravail par le personnel de l’entreprise a progressé. Il est passé de vingt-deux salariés en 2023 à vingt-sept salariés en 2024.
  • L’accord d’entreprise sur la flexibilité des horaires de travail permet aux salariés concernés d’organiser leur journée de travail.

La Direction restera attentive aux demandes exprimées par le personnel afin d’améliorer l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle.


2ème thème : Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière, de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.



Une analyse détaillée du rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise est réalisée. Ce rapport reprend les mesures et objectifs fixés dans l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il ne fait pas apparaître de disparité entre les femmes et les hommes en matière de rémunérations, de formation, d’évolutions de carrière, de promotion professionnelle et de conditions de travail et d’emploi.

Par ailleurs, l’entreprise poursuit ses efforts de mixité de l’emploi. Cela se traduit, sur la période de référence, par le recrutement d’une femme au service méthodes, de deux femmes au service production neuve, d’une femme au service ressources humaines et d’une femme au service Etudes de prix.

3ème thème : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés



Les démarches en cours de réalisation (demande de reconnaissance, reclassement, sensibilisation de l’encadrement) répondent aux objectifs de l’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. L’effectif de travailleurs reconnus handicapés en 2024 est supérieur aux obligations d’emploi. L’entreprise n’est donc pas redevable de la contribution Agefiph.

Les représentants du personnel sont conscients des efforts engagés pour maintenir les salariés handicapés dans leur emploi et demandent la poursuite de ces mesures.



4ème thème : L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés


L’article L. 2281-1 du code du travail prévoit que les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

La Direction rappelle que ces dispositions existent depuis longtemps au sein de l’entreprise notamment à travers l’organisation de réunions annuelles dites « d’expression des salariés » du personnel de chantier et du service matériel.

En complément de celles-ci, depuis janvier 2020, une application digitale a été déployée au sein de l’entreprise auprès des ETAM et Cadres. L’objectif est de permettre au personnel de s’exprimer en répondant à des enquêtes rapides et en partageant son humeur dans le but de créer un environnement de travail plus enthousiasmant et collaboratif. Le but est aussi de pouvoir exploiter les retours pour faire évoluer l’entreprise, son management et sa communication.



5ème thème : Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle



Toute décision de l’employeur (embauche, promotion, sanctions, mutation, licenciement, formation…) est prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail (sexe, religion, apparence physique, nationalité, vie privée…).

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1132-1 du code du travail sont informées par affichage du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (définition et sanctions des discriminations prohibées).



6ème thème : Droit à la déconnexion des salariés



Conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, les parties conviennent de garantir de la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail pour garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous.

Un accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion des salariés a été renouvelé le 2 mai 2023 avec les représentants syndicaux de l’entreprise.

ARTICLE 3 – Dispositions finales



Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


3-1 - Entrée en vigueur - Durée des mesures unilatérales


Après consultation du Comité Social et Economique le 23 mai 2025, le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois.

3-2 – Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

3-3 – Dépôt

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisé et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

3-4 – Signature électronique

A titre de convention de preuve, les Parties conviennent que la présente convention est signée sur support électronique conformément à la règlementation européenne et française en vigueur, en particulier le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et les articles 1367 et suivants du Code civil.

La présente stipulation constitue une convention de preuve au sens des articles 1356 et 1368 du Code civil.

Les soussignés conviennent expressément de signer électroniquement la présente convention et déclarent accepter le fait d’exprimer et de matérialiser leur consentement par le biais d’un dispositif sécurisé d’authentification choisi par eux et organisé à partir d’une plateforme gérée par un prestataire de service de confiance.

La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil.

Les soussignés acceptent de ne pas contester le contenu, la fiabilité, l’intégrité ou la valeur probante d’un document et des informations qu’il contient au seul motif que ce document est établi sur un support électronique et non sur un support papier. Les soussignés reconnaissent et acceptent que la signature électronique de la présente convention par ce prestataire de confiance correspond à un degré́ de fiabilité́ suffisant pour identifier son signataire et garantir son lien avec la présente convention auquel sa signature est attachée et est établie et conservée de manière à satisfaire aux exigences de durabilité́ et d'intégrité conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.

Les soussignés admettent le présent contrat signé par le biais de la signature électronique comme preuve recevable. Les supports électroniques sont réputés, sauf preuve contraire, avoir le même degré de fiabilité et la même valeur juridique que les supports papiers et la signature électronique est réputée avoir la même valeur juridique que la signature manuscrite.

Fait à Ramonville-Saint-Agne, le 19 juin 2025

XXXXXX

Président

XXXXXX

Délégué syndical
F.O.

Accord non signé par le représentant
du syndicat F.O.

XXXXXX

Délégué syndical
C.F.D.T.

XXXXXX

Délégué syndical
C.F.E. C.G.C.

Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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