Accord d'entreprise SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

ACCORD COLLECTIF SUR LE TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 03/05/2026
Fin : 02/05/2029

13 accords de la société SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Le 24/06/2026


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ACCORD COLLECTIF SUR LE TELETRAVAIL

Entre les soussignés,


SOCOTRAP, société par actions simplifiée au capital de 827 700€, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 540 800 885, dont le siège social est sis 5 avenue Pierre-Georges Latécoère – Bât A – BP 62287 - 31522 RAMONVILLE SAINT AGNE CEDEX, représentée par Monsieur Prénom NOM, en sa qualité de Président,

d’une part,


Et, M. Prénom NOM

Agissant en qualité de

Délégué Syndical F.O.


M. Prénom NOM

Agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.

M. Prénom NOM

Agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.E. C.G.C.

d’autre part.



Ci-après désignées « les Parties »


Le Comité social et économique a été consulté préalablement à la signature du présent accord le 12 juin 2026

, il a rendu un avis favorable.



Il a été conclu l’accord collectif suivant

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc132317303 \h 3
ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc132317304 \h 4
ARTICLE 2 – DEFINITION PAGEREF _Toc132317305 \h 4
ARTICLE 3 – CRITERES D’ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc132317306 \h 4
ARTICLE 4– MODALITES D’ACCEPTATION PAR LE SALARIE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc132317307 \h 5
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE RETOUR A UNE EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS TELETRAVAIL PAGEREF _Toc132317308 \h 5
Article 5.1 Période d’adaptation PAGEREF _Toc132317309 \h 5
Article 5.2 Retour à une situation sans télétravail à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc132317310 \h 6
Article 5.3 Retour à une situation sans télétravail à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc132317311 \h 6
Article 5.4 Suspension du télétravail PAGEREF _Toc132317312 \h 6
ARTICLE 6 – COMMUNICATION ET INFORMATION PAGEREF _Toc132317313 \h 6
ARTICLE 7 – LIEU DU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc132317314 \h 6
ARTICLE 8 – MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DU TRAVAIL PAGEREF _Toc132317315 \h 6
ARTICLE 9 – FREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES PAGEREF _Toc132317316 \h 7
ARTICLE 10 – DETERMINATION DES PLAGES HORAIRES PERMETTANT DE JOINDRE LE TELETRAVAILLEUR PAGEREF _Toc132317317 \h 7
ARTICLE 11 – EQUIPEMENTS LIES AU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc132317318 \h 7
ARTICLE 12 – PRISE EN CHARGE FINANCIERE PAGEREF _Toc132317319 \h 8
ARTICLE 13 – CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES PAGEREF _Toc132317320 \h 8
ARTICLE 14 – ASSURANCE COUVRANT LES RISQUES LIES AU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc132317321 \h 8
ARTICLE 15 – SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc132317322 \h 8
ARTICLE 16 – MODALITES D’ACCES AU TELETRAVAIL DES TRAVAILLEURS HANDICAPES PAGEREF _Toc132317323 \h 8
ARTICLE 17 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET EFFET RETROACTIF PAGEREF _Toc132317324 \h 9
ARTICLE 18 – RECONDUCTION PAGEREF _Toc132317327 \h 9
ARTICLE 19 – SUIVI DU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc132317325 \h 9
ARTICLE 20– REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc132317326 \h 9
ARTICLE 21 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc132317327 \h 9
ARTICLE 22 – SIGNATURE ELECTRONIQUE10




PREAMBULE

Le présent accord renouvelle, pour la troisième fois, l'accord collectif sur le télétravail au sein de SOCOTRAP, témoignant ainsi de l'ancrage durable de ce mode d'organisation dans la vie de l'entreprise.

Il a pour objet de formaliser les conditions et modalités de recours au télétravail, en tenant compte des évolutions législatives, des avancées technologiques et des nouvelles formes d'organisation du travail intervenues depuis la conclusion du précédent accord.

Il témoigne de la volonté de l'entreprise de maintenir et de consolider ce mode d'organisation, tel que prévu par les articles L.1222-9 à L.1222-11 du Code du travail, comme levier durable en faveur de la qualité de vie au travail, de l'autonomie des salariés et de l'équilibre entre performance économique et performance sociale.

Son déploiement repose sur une relation de confiance mutuelle entre le collaborateur, son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines, garantissant l'absence de toute rupture dans la continuité du service.

Les parties réaffirment les principes fondateurs du télétravail au sein de SOCOTRAP :
  • Le strict respect du volontariat ;
  • La préservation du lien social ;
  • Le respect de la vie privée ;
  • La réversibilité ;
  • L'absence de toute différence de traitement pour les salariés télétravailleurs, notamment en termes de répartition des missions et d'évaluation professionnelle.


ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet la définition des modalités d’accès et des conditions de mise en œuvre du télétravail au sein de l’entreprise.


ARTICLE 2 – DEFINITION

Les Parties rappellent les termes de l’article L.1222-9 du Code du travail qui dispose que :

« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

Les situations de travail « nomade » avec l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, notamment comme les déplacements professionnels, ne relèvent pas de la définition du télétravail.

Circonstances exceptionnelles


A titre exceptionnel, sans condition d’ancienneté, quel que soit son type de contrat, tout salarié de l’entreprise pourra être amené à travailler à domicile dans les cas suivants :
  • Crise sanitaire.
  • Grève des transports empêchant, ou perturbant fortement la venue sur site.
  • Intempérie avec impossibilité de se déplacer.

La mise en œuvre du travail à distance dans ce cadre est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-11 du Code du travail.

Il est mis en place à la demande du salarié et après validation par l’employeur ou à l’initiative de l’employeur, par tout moyen (email, téléphone …) et formalisé sur l’imprimé de demande de recours exceptionnel.

ARTICLE 3 – CRITERES D’ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL

Le télétravail est aujourd'hui une faculté ouverte aux salariés, sur la base du volontariat, et ne saurait être une obligation. Il se fait à la demande du salarié et sa mise en œuvre doit tenir compte des évolutions de l'organisation du travail et répond à certaines conditions.

Compte tenu de certaines spécificités de ce mode d'organisation, le télétravail ne peut être ouvert qu'à des postes ou des activités compatibles avec cette forme d'organisation.

Ainsi, ne peuvent pas être éligibles les collaborateurs ayant une activité qui, par nature, requiert d'être exercée physiquement dans les locaux de l'entreprise ou sur un site de production de l’entreprise (chantiers, parc matériel), notamment en raison des équipements matériels, ou par la nécessité d'une présence physique.

Les Parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome. Il nécessite certaines aptitudes individuelles et des qualités professionnelles telles que la gestion du temps de travail et une bonne maîtrise des applications informatiques indispensables à son activité et une parfaite connaissance de son poste de travail. Ces critères sont appréciés par le responsable concerné.

Pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :
  • Il doit avoir une ancienneté minimale de

    4 mois,

  • Les salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.

En cas d’évolution du poste de travail, à l’initiative du salarié ou de l’employeur, l’accès ou la poursuite du télétravail sera soumis à l’appréciation du responsable concerné.

Le Responsable hiérarchique devra veiller à ce que le nombre de salariés bénéficiant du travail à distance soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, ses interactions avec les autres services, et avec l’organisation de l’équipe. Dans cette logique, il lui appartient d’autoriser ou non le travail à distance.

En aucun cas le télétravail ne doit modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du collaborateur, ses objectifs, le nombre d’heures de travail et sa charge de travail. Le recours ou non au télétravail est sans incidence sur l’évaluation professionnelle du collaborateur.
En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été obtenus dans les locaux de l’entreprise.


ARTICLE 4– MODALITES D’ACCEPTATION PAR LE SALARIE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.

Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son responsable. Pour ce faire, il alimente un questionnaire-diagnostic (cf. Annexe) lui permettant de vérifier son éligibilité, d’objectiver sa réflexion quant à l’opportunité de sa demande et au choix du rythme de télétravail qui parait approprié.


Le responsable a un délai de

trois semaines à compter de la réception de la demande pour accepter ou refuser selon les critères d’éligibilité et de l’opportunité de la candidature avec le conseil éventuel de la fonction RH. L’absence de réponse dans ce délai ne vaut pas acceptation de l’employeur.


L’analyse de la demande vise à s’assurer que l’ensemble des conditions d’une mise en œuvre réussie du télétravail soit réuni. Il s’appuie pour cela, d’une part sur le questionnaire–diagnostic complété par le salarié et d’autre part sur sa connaissance de l’activité et de l’organisation du collectif de travail.

A l’issue de son analyse, le responsable organise un entretien avec le salarié et le cas échéant, le responsable RH pour échanger et motiver sa décision sur la pratique du télétravail et en cas d’accord ses modalités d’application.

Lorsque la demande de télétravail est acceptée, le formulaire de demande de télétravail devient un avenant au contrat qui confirme l'accord entre le salarié et l'employeur et qui précise les modalités utiles à l'exercice du télétravail et adaptées à la situation du télétravailleur à savoir :
  • La fréquence du télétravail et le(s) jour(s) télétravaillé(s) ;
  • La plage de disponibilité pendant laquelle le salarié doit être joignable ;
  • Les équipements mis à disposition ;
  • Les conditions de réversibilité du télétravail ;
  • Les droits et devoirs du salarié.
L’avenant au contrat de travail comportera la référence au présent accord afin de porter à la connaissance des salariés les conditions de mise en œuvre ainsi que la réversibilité de la situation.

L’accord du responsable est valable tant que le salarié exerce les missions du poste occupé lors de sa demande.






ARTICLE 5 – CONDITIONS DE RETOUR A UNE EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS TELETRAVAIL

Article 5.1 Période d’adaptation


L’exercice des fonctions en télétravail débute par une période d’adaptation de

3 mois. Cette période doit permettre à l’employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l’absence du salarié dans les locaux de l’entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l’activité en télétravail lui convient.


Au cours de cette période, l’employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de 8 jours.


S’il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l’entreprise et devra, si nécessaire, restituer l’ensemble du matériel mis à sa disposition par la Société pour les besoins spécifiques du télétravail.

Article 5.2 Retour à une situation sans télétravail à l’initiative du salarié


Le télétravailleur pourra reprendre son poste en présentiel dès lors qu’il en fait la demande.

Article 5.3 Retour à une situation sans télétravail à l’initiative de l’employeur


L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, notamment pour les raisons suivantes : conditions d'éligibilité qui ne seraient plus remplies, réorganisation de l'entreprise, changement d’attribution/fonction du salarié, perte d’efficacité liée à la situation de télétravail du salarié.
Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre ou par tout moyen permettant d’en sauvegarder la preuve.

La fin du télétravail prendra effet

2 semaines à compter de la réception par le salarié de la décision de mettre fin au télétravail.


Article 5.4 Suspension du télétravail


Le télétravail pourra être ponctuellement suspendu. Cette suspension pourra intervenir notamment (mais non exclusivement) : en cas de déplacement nécessaire à l'accomplissement d'une activité projet, ou toute autre mission liée à l'activité professionnelle ; en cas de formation, réunion, etc. nécessitant la présence physique du collaborateur.


ARTICLE 6 – COMMUNICATION ET INFORMATION

Des actions d’information et de communication au sujet du télétravail seront organisées par le service RH pour sensibiliser les salariés.


ARTICLE 7 – LIEU DU TELETRAVAIL

Le télétravail s’effectue au domicile déclaré par le salarié et spécifié dans le formulaire.

Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l’exercice du télétravail où il aura l’équipement nécessaire à l’activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du télétravail. Les prérequis sont analysés dans le formulaire en annexe.




ARTICLE 8 – MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DU TRAVAIL

Les salariés soumis à l’horaire collectif de travail doivent respecter leur temps de travail, temps de pause et le droit à la déconnexion suivant les accords d’entreprise mis en place.


ARTICLE 9 – FREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES

Les jours de télétravail seront fixés selon les modalités suivantes sous réserve de validation par le Responsable et du respect des pré-requis (Assurance, débit internet, …) :

Respect de chacune de ces 3 conditions : 2 jours maximum par semaine ET 2 jours maximum les lundis et vendredis pour un mois donné.

Une flexibilité occasionnelle peut être accordée, en cas notamment d’adaptation nécessaire à l’organisation de l’entreprise, sous réserve de validation par le Responsable.

Les jours de télétravail ne sont ni cumulables ni reportables d’une semaine à l’autre. Ils ne sont pas compensés en cas de période de congés.


Les Parties s’accordent sur l’importance du maintien du lien social, de la cohésion et du bon fonctionnement des équipes et recommandent pour cela que le salarié télétravailleur dispose d’au moins

3 à 4 jours de présence par semaine dans l’entreprise, sauf semaine avec jour férié.


Les jours de télétravail prévus font l’objet d’un enregistrement préalable par le salarié télétravailleur auprès du service RH au travers du formulaire.
Lorsqu’une situation professionnelle le justifie, le salarié adapte son organisation en annulant sa journée de télétravail.

Si elle n’est pas utilisée, cette journée de télétravail n’est ni cumulable ni reportable sur la semaine suivante et/ou ultérieurement.


ARTICLE 10 – DETERMINATION DES PLAGES HORAIRES PERMETTANT DE JOINDRE LE TELETRAVAILLEUR

En situation de télétravail, le salarié organise son temps de travail dans le respect de la législation et des règles en vigueur dans l’entreprise.

Ainsi, l’activité demandée au salarié télétravailleur est équivalente à celle des personnels en situation comparable travaillant dans les locaux habituels de l’entreprise : il doit être joignable et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise.

En cas de dysfonctionnement du matériel ou pour l’accès au réseau et applications de l’entreprise, le salarié doit prévenir son responsable hiérarchique. Au terme de leur échange, il sera défini si le salarié est en mesure de poursuivre son activité sur son lieu de télétravail ; sinon un retour au bureau sera priorisé.


ARTICLE 11 – EQUIPEMENTS LIES AU TELETRAVAIL

Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, l'entreprise fournit et entretient les équipements, et installe les logiciels nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail. La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur.

Ces équipements se composent d’un ordinateur fixe ou portable tel que défini dans le formulaire, de logiciels professionnels, à l'exception de tout autre périphérique.



ARTICLE 12 – PRISE EN CHARGE FINANCIERE

Dès lors que le télétravail s’exerce sur la base du volontariat et que l’entreprise fournit aux salariés télétravailleurs l’équipement nécessaire, l’entreprise ne prend pas à sa charge les frais directement liés au télétravail tels que les matériels, abonnements, connexion internet, installation de la fibre, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ; ni les éventuels frais d’aménagements et de mise en conformité du domicile, ni de mobilier, de chauffage, d’électricité qui pourraient être engagés par ailleurs par le salarié.


ARTICLE 13 – CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

Pour des raisons de sécurité informatique, il est demandé au télétravailleur de prendre connaissance des consignes qui ont été remises au moyen de la charte de bonne pratique informatique et de les respecter scrupuleusement.

Il en est de même des consignes qui seront portées à sa connaissance par la suite

. Le télétravailleur s'engage, notamment, à respecter la charte informatique de l'entreprise au regard de la protection des données ainsi que les consignes qui lui seront transmises par le service informatique de l'entreprise. Il devra également suivre les formations éventuellement demandées concernant la bonne utilisation du matériel fourni.


Toute infraction à ces consignes peut engendrer une sanction, pouvant aller, le cas échéant jusqu'au licenciement.


ARTICLE 14 – ASSURANCE COUVRANT LES RISQUES LIES AU TELETRAVAIL

L'entreprise prend en charge les polices d'assurance permettant de couvrir l'ensemble des dommages pouvant survenir en raison de l'utilisation du matériel de l'entreprise au sein du domicile du télétravailleur.

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.


ARTICLE 15 – SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Le télétravailleur doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables. En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la direction des ressources humaines dans les plus brefs délais et un justificatif doit être transmis dans les 48 heures. L'accident qui a lieu pendant le télétravail et sur le lieu du télétravail est présumé être un accident du travail.


ARTICLE 16 – MODALITES D’ACCES AU TELETRAVAIL DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Conformément à l’article L. 1222-9 du Code du travail, les parties prévoient explicitement que le travail à distance est accessible aux travailleurs handicapés mentionnés à l’article L. 5212-13 du Code du travail, qui remplissent les conditions d’éligibilité fixées par le présent accord. A titre dérogatoire, les travailleurs handicapés n’occupant pas un poste éligible à un mode d’organisation en travail à distance en application du présent accord pourront néanmoins formuler une demande de passage en travail à distance qui fera l’objet d’un examen spécifique. Toute décision de refus devra systématiquement être motivée.

Il est par ailleurs convenu que dans l’hypothèse où la hiérarchie serait saisie de plusieurs demandes de passage en travail à distance nécessitant un arbitrage entre les salariés, il sera tenu compte de l’éventuelle situation de handicap pour départager les candidats au travail à distance. Ainsi, les salariés handicapés seront prioritaires.


ARTICLE 17 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET EFFET RETROACTIF


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans avec effet rétroactif à compter du 3 mai 2026, date d’expiration du présent accord afin d'assurer la continuité de la protection des salariés et des dispositions du présent accord.

Cette rétroactivité ne saurait avoir pour effet de remettre en cause des droits dont les salariés auraient déjà bénéficié au titre de l'accord précédent ou de tout usage en vigueur.


ARTICLE 18 – RECONDUCTION

À l'échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle période de 3 ans, sauf dénonciation par l'une des parties signataires au moins 3 mois avant la date d'expiration, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des autres signataires.

En cas de reconduction, les parties conviennent de se réunir dans les 30 jours suivant la reconduction afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et d'évaluer l'opportunité de le réviser.


ARTICLE 19 – SUIVI DU TELETRAVAIL

Un comité de suivi constitué des signataires du présent accord se réunira au minimum une fois par an pour examiner les conditions d’application de l’accord et faire un point sur les adaptations qu’il pourrait être utile d’envisager dans le respect des grands principes de cet accord.


ARTICLE 20 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et toutes ou parties des signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, ou en cas de dénonciation du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 (trois) mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 21 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, sur support électronique auprès de la DREETS, selon les nouvelles modalités de dépôt des accords collectifs en vue de la publicité.
Cet accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Dans ce cadre, les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.










ARTICLE 22 – SIGNATURE ELECTRONIQUE


A titre de convention de preuve, les Parties conviennent que la présente convention est signée sur support électronique conformément à la règlementation européenne et française en vigueur, en particulier le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et les articles 1367 et suivants du Code civil.
La présente stipulation constitue une convention de preuve au sens des articles 1356 et 1368 du Code civil.
Les soussignés conviennent expressément de signer électroniquement la présente convention et déclarent accepter le fait d’exprimer et de matérialiser leur consentement par le biais d’un dispositif sécurisé d’authentification choisi par eux et organisé à partir d’une plateforme gérée par un prestataire de service de confiance.
La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil.
Les soussignés acceptent de ne pas contester le contenu, la fiabilité, l’intégrité ou la valeur probante d’un document et des informations qu’il contient au seul motif que ce document est établi sur un support électronique et non sur un support papier. Les soussignés reconnaissent et acceptent que la signature électronique de la présente convention par ce prestataire de confiance correspond à un degré́ de fiabilité́ suffisant pour identifier son signataire et garantir son lien avec la présente convention auquel sa signature est attachée et est établie et conservée de manière à satisfaire aux exigences de durabilité́ et d'intégrité conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
Les soussignés admettent le présent contrat signé par le biais de la signature électronique comme preuve recevable. Les supports électroniques sont réputés, sauf preuve contraire, avoir le même degré de fiabilité et la même valeur juridique que les supports papiers et la signature électronique est réputée avoir la même valeur juridique que la signature manuscrite.


Fait à Ramonville St Agne,


Prénom NOM
Président

« Lu et Approuvé ».

Prénom NOM
Délégué syndical
F.O.

« Lu et Approuvé ».

Prénom NOM
Délégué syndical
C.F.D.T.

« Lu et Approuvé ».

Prénom NOM
Délégué syndical
C.F.E. C.G.C.

« Lu et Approuvé ».


Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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