Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESS
Accord relatif à la prise en charge du délai de carence
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 30/06/2020
Début : 01/01/2019
Fin : 30/06/2020
27 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESS
Le 20/12/2018
Accord d’UES à durée déterminée
relatif à la prise en charge du délai de carence
Entre :
Les sociétés de l’UES LE GOUESSANT, représentée par, en qualité de Directeur Général, dument habilité aux fins des présentes ;
Ci-après dénommée « l’UES » ,D'une part,
Et :
Le syndicat CFDT
représenté par, délégué(e) syndical(e)Le syndicat FO,
représenté par, délégué(e) syndical(e)D'autre part,
PREAMBULE
Les parties ont constaté l’existence d’usages différents entre les différentes entités composant l’UES s’agissant de la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du délai de carence appliqué par la sécurité sociale en cas d’arrêt maladie.
Il est difficile d’appréhender avec justesse les conséquences d’une prise en charge ou d’une non prise en charge du délai de carence par l’employeur.
Aussi, les parties ont elles souhaité se saisir de ce sujet et de mettre en place un nouveau dispositif à titre expérimental fondé sur un principe d’équité.
- Champ d'application
- Prise en charge du délai de carence
Les parties conviennent de permettre à l’ensemble des salariés, sans distinction de catégorie professionnelle, ayant au moins 1 an d’ancienneté, de bénéficier d’un maintien de salaire par l’employeur pendant les 3 jours de carence lors du premier arrêt maladie constaté au cours d’une année civile.
Ces dispositions s’appliquent aux arrêts maladie « simples » c'est-à-dire hors situation de maladie professionnelle ou accident du travail pour lesquels aucun délai de carence n’est appliqué par la sécurité sociale.
- Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à titre expérimental pour une durée déterminée de 18 mois.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Les parties s’engagent à faire un bilan de l’application de cet accord au terme de l’année 2019 et d’ouvrir de nouvelles négociations au cours du 1er semestre 2020.
A défaut d’accord au 30 juin 2020, le présent accord cessera de produire effet, les usages en vigueur recommençant ainsi à s’appliquer.
- Révision - Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc.
- Dépôt de l'accord
Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale consultable sur Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d'entreprise, et aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.
Il fera l’objet d’un affichage.
Fait à Lamballe, le 20 décembre 2018
Pour les sociétés de l’UESPour la CFDT
Représentant de l’UES LE GOUESSANT
Pour FO
Mise à jour : 2019-04-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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