Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT

Accord relatif à la prise en charge du délai de carence

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 31/12/2022

27 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT

Le 27/10/2020


Accord d’UES à durée déterminée

relatif à la prise en charge du délai de carence


Entre :

Les sociétés de l’UES LE GOUESSANT, représentée par, en qualité de, dument habilité aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée « l’UES » ,
D'une part,

Et :

Le syndicat CFDT

représenté par

Le syndicat FO,

représenté par

Le syndicat SNCOA / CFE-CGC,

représenté par
D'autre part,

PREAMBULE

Les parties ont constaté l’existence d’usages différents entre les différentes entités composant l’UES s’agissant de la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du délai de carence appliqué par la sécurité sociale en cas d’arrêt maladie.
Il est difficile d’appréhender avec justesse les conséquences d’une prise en charge ou d’une non prise en charge du délai de carence par l’employeur.
Aussi, les parties se sont saisis du sujet et ont mis en place un dispositif à titre expérimental fondé sur un principe d’équité dans le cadre d’un accord à durée déterminée conclu le 20 Décembre 2018.
Suite au bilan des impacts du dispositif prévu par cet accord, qui a été présenté aux Délégués Syndicaux, les parties ont décidé de renouveler cet accord de prise en charge du délai de carence.






  • Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des différentes entités composant l’UES LE GOUESSANT.

  • Prise en charge du délai de carence
En cas d’arrêt maladie, la sécurité sociale applique un délai de carence de 3 jours avant versement des indemnités journalières de sécurité sociale selon les conditions fixées par la législation.
Les parties conviennent de permettre à l’ensemble des salariés, sans distinction de catégorie professionnelle, ayant au moins 1 an d’ancienneté, de bénéficier d’un maintien de salaire par l’employeur pendant les 3 jours de carence lors du premier arrêt maladie constaté au cours d’une année civile.
Ces dispositions s’appliquent aux arrêts maladie « simples » c'est-à-dire hors situation de maladie professionnelle ou accident du travail pour lesquels aucun délai de carence n’est appliqué par la sécurité sociale.

  • Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022.
Les parties s’engagent à faire un bilan de l’application de cet accord et d’ouvrir de nouvelles négociations au cours du 2nd semestre 2022.
A défaut d’accord au 31 Décembre 2022, le présent accord cessera de produire effet, les usages en vigueur antérieurement à l’accord mis en place au 1er janvier 2019 recommençant alors à s’appliquer.

  • Révision
Le présent accord pourra être révisé ou adapté à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

  • Dépôt de l'accord
Conformément aux articles L. 2231-5, du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'UES, puis donnera lieu à dépôt, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) des Côtes d’Armor et auprès du Conseil des prud'hommes de Saint Brieuc.
Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale consultable sur Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.
Il fera l’objet d’un affichage.


Fait à Lamballe-Armor, le 27 Octobre 2020

Pour les sociétés de l’UES Pour la CFDT



Pour FO





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