Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT

Accord relatif au don de jours de repos au sein de l'UES LE GOUESSANT

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT

Le 24/10/2022



ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

AU SEIN DE L’UES LE GOUESSANT


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • Les sociétés de l’UES LE GOUESSANT, représentées par

Ci-après dénommée « l’U.E.S. » (Unité Économique et Sociale),

D’une part

  • Le Syndicat

    C.F.D.T., représenté par

  • Le Syndicat

    CGT-F.O., représenté par

  • Le Syndicat

    SNCOA / CFE-CGC, représenté par



Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D'autre part,

PREAMBULE


Lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2019 et de 2022, les organisations syndicales ont fait part de leur souhait de mettre en place un dispositif de don de jours de repos pour les salariés en ayant besoin. Le don de jours de repos étant un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide, la Direction a accueilli favorablement cette demande.

De ce fait, les parties ont convenu de négocier un accord d’entreprise permettant ainsi de définir, ensemble, les modalités d’application de ce dispositif.

Cet accord sur le don de jours s’inscrit donc dans la continuité des dispositifs légaux existants, notamment :

  • La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 autorisant le don de jours de congés et de repos au profit d’un salarié parent d’un enfant gravement malade et nécessitant une présence soutenue (article L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail)
  • La loi n°2018-84 du 13 février 2018, élargissant le don de jours au profit d’un salarié aidant un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie d’une particulière gravité (article L. 3142-25-1 du Code du travail).
  • La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 étendant le mécanisme du don de jours de repos au bénéfice des salariés d’un enfant décédé de moins de 25 ans ou assumant la charge effective et permanente d’une personne de moins de 25 ans.

Ce dispositif permet aux salariés, à leur demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de leurs jours de repos non pris au profit d’un salarié dont l’enfant est décédé, ou gravement malade, atteint d’un handicap grave, ou victime d’un accident grave ou qui vient en aide à un proche en situation de handicap ou un proche âgé en perte d’autonomie.

D’autres dispositifs permettant des absences pour soutenir un proche en convalescence, à savoir (cf annexe 1) :

  • Le congé pour enfant malade (article L 1225-61 du Code du travail) ;
  • Le congé pour présence parentale (article L. 1225-62 du Code du travail) ;
  • Le congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 du Code du travail) ;
  • Le congé de proche aidant (article L. 3142-16 et suivants du Code du travail)
  • Le congé pour deuil suite au décès d’un enfant (article L. 3142-4 du Code du travail).

Ces dispositifs sont exposés à titre informatif et peuvent évoluer, sans que cela n’oblige les signataires à modifier l’accord en vigueur.




  • Article 1.Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES LE GOUESSANT.

Les dons de jours sont possibles entre les salariés des sociétés composant l’UES LE GOUESSANT.

  • Article 2.Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir :
  • les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don,
  • les modalités de don,
  • le nombre maximal de jours,
  • la procédure de demande.

  • Article 3. Conditions relatives au don

  • 3.1.Conditions et droits relatifs au donateur

Tout salarié de l’UES, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, alternance, temps complet, temps partiel) peut faire un don, à d’autres salariés de l’UES, des jours de repos qu’il a acquis, dans les conditions et dans les limites ci-après exposées.

Le don de jours de repos est effectué de façon anonyme, volontaire et sans contrepartie de quelque nature qu’elle soit.

Une fois accepté par la direction et, le cas échéant, par le bénéficiaire, ce don est définitif.

Chaque jour de repos ayant fait l'objet d'un don est réputé avoir été pris par le donateur et est débité des droits qu'il a acquis.

Les heures effectuées en contrepartie ne sont ni décomptées dans le temps de travail de l'intéressé, ni rémunérées.

  • 3.2.Jours pouvant faire l’objet d’un don

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.

Ainsi, seuls peuvent être donnés :
  • Les jours de congés payés N-1 acquis non pris excédant le 20° jour de congé ouvré ;
  • Les jours de RTT acquis non pris ;
  • Les jours de Repos Compensateurs acquis non pris pour le compte de l’année N-1 dans le cas de la modulation annuelle.

Considérant qu’il est important pour les salariés de pouvoir bénéficier de temps de repos, les jours non travaillés et la journée de solidarité ne peuvent faire l’objet d’un don.


Sont également exclus :
  • le 1er mai, les dimanches, les jours fériés collectivement chômés et même les jours de pont ou la cinquième semaine ou les congés payés conventionnels, dès lors qu'ils s'accompagnent d'une fermeture de l'entreprise ;
  • les jours de repos hebdomadaires collectifs;
  • les jours de repos ayant pour objet la protection de la sécurité et de la santé des salariés (le repos hebdomadaire de 35 heures, la suspension du travail pour raison de santé ou de sécurité…),
  • les jours disponibles dans le Compte Epargne Temps ;
  • les jours de congés pour évènements familiaux.

  • 3.3.Plafonnement des dons

Le nombre de jours cessibles par salarié et par année civile est plafonné à 5 jours, tout type de jours confondus.

Ces jours sont décomptés du solde des jours acquis le mois du don ou le mois suivant le don selon l’arrêté de paie.

  • 3.4.Conditions relatives au bénéficiaire du don de jours

  • Tout salarié de l’UES, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, alternance, temps complet, temps partiel) peut bénéficier d’un don de jours de repos, d’un autre salarié de l’UES, dans les conditions et les limites fixées ci-après.
  • Ce droit est subordonné à une condition d’ancienneté minimum de 3 mois, au moment de la demande.
  • Sous cette réserve, sont concernés les salariés :

  • ayant la charge d’un enfant de moins de 20 ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La maladie grave s’entend :

  • D’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants (en application de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail) ;
  • D’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

« L’enfant à charge » est celui répondant à la définition du Code de la sécurité sociale (article L. 512-1 et suivants et R-512-2).

  • devant apporter leur aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) ou une personne en perte d’autonomie (en application de l’article L. 3142-25-1 du Code du travail).

Ce proche doit être :

  • son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un PACS ;
  • un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales – article L 512-1 du Code de la sécurité sociale) ou son collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin germain, neveu, nièce…)
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin, partenaire de PACS ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le lien requis entre le salarié aidant et le proche aidé pour le bénéfice de ce dispositif est le même que celui requis pour bénéficier du congé de proche aidant (article L. 3142-16 du Code du travail).

  • ayant perdu un enfant ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans (article L.1225-65-1 du Code du travail). Le don doit dans ce cas intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.


Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours ne peut être attribué qu’une fois que le salarié aura épuisé, au moment de la demande, les jours d’absence suivants, à l’exception des quatre semaines de congés payés :

  • jours de congés exceptionnels pour enfant malade ;
  • les reliquats des congés payés annuels ainsi que la cinquième semaine de congés payés acquis ;
  • jours RTT acquis ;
  • jours au titre du repos compensateur de remplacement acquis au titre de l’année N-1 ;
Le don de jours ayant vocation à favoriser une meilleure conciliation entre l’activité professionnelle et la vie privée, il n’est pas demandé au bénéficiaire d’avoir épuisé la totalité de ses droits à jours de congés payés pour bénéficier du dispositif prévu par le présent accord.
  • 3.5.Procédure de demande par le salarie beneficiaire

Tout salarié dont la situation personnelle correspond aux situations décrites à l’article 3.4. du présent accord, et souhaitant bénéficier du dispositif de dons de jours doit adresser le formulaire complété (annexe 2) mis à sa disposition sous format numérique ou papier à la Direction des Ressources Humaines.

La demande précise le nombre de jours souhaité et s’accompagne des pièces justificatives suivantes :

Un certificat médical établi par le médecin en charge de l’enfant ou du proche de l’aidant sera remis à la Direction des Ressources Humaines au moment de la demande de bénéficier du dispositif. Il devra mentionner :

Dans le cas de l’enfant dont le salarié assume la charge :
  • La particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie ou la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant d’un accompagnement de fin de vie de l’enfant,
  • L’indispensable présence au chevet de l’enfant du ou des parents expressément nommé(s).

Dans le cas du proche de l’aidant :
  • La particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap ;
  • L’indispensable présence de l’aidant expressément nommé au chevet du proche.

Ce certificat devra également mentionner autant que possible :
  • La durée prévisionnelle du besoin d’accompagnement ;
  • La date du début du besoin d’accompagnement.

Il pourra être renouvelé autant que de besoin dans la limite du plafond du nombre de jours donnés décrit à l’article 3.8.1. du présent accord.

Dans le cas du décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont il avait la charge effective et permanente, la demande s’accompagne de l’acte de décès de l’enfant et éventuellement d’un document attestant de la filiation avec le défunt ou de sa prise en charge effective et permanente.

La Direction des Ressources Humaines traite les dossiers par ordre d’arrivée et dispose de 15 jours pour étudier l’éligibilité de la situation au dispositif de don de jours. En cas d’urgence, spécifiée par certificat médical, la demande sera traitée dans les 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande par le service des Ressources Humaines.

L’absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus.

En cas de rechute de la pathologie de l’enfant ou du proche de l’aidant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’un formulaire accompagné d’une nouvelle attestation médicale.

  • 3.6.Modalités du don

  • 3.6.1.Procédure applicable par le donateur

Le don de jour de repos s’effectue en jour entier.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et souhaitant mobiliser leur compteur de repos compensateur, se verront déduire 7 heures au minimum (7 heures équivalent à un jour entier).

Les salariés à temps partiel devront également donner à minima 7 heures de repos compensateur.

Par exemple : un salarié travaillant à 50 %, soit 3.5 heures par jour, devra donner 7 heures de repos compensateur pour que le salarié bénéficiaire puisse jouir d’une journée entière de repos.

Le don peut intervenir à tout moment de l’année dès lors qu’une campagne d’appel au don est ouverte.

Le salarié souhaitant céder un ou plusieurs jours de repos doit adresser le formulaire complété (annexe 3) mis à sa disposition sous format numérique ou papier à la Direction des Ressources Humaines, en précisant le nombre et la nature des jours de repos auxquels il entend renoncer

Si les conditions pour faire le don ne sont pas réunies, le service des Ressources Humaines pourra écarter le don en question. Dans une telle hypothèse, le donateur conserve ses droits. La Direction des Ressources Humaines s’engage à respecter le principe d’égalité de traitement entre les salariés.

Le service RH informera le donateur de l’affectation ou non de son don au salarié bénéficiaire.

En cas de validation de cette demande, le donateur devra renoncer expressément aux jours de repos correspondants.



  • 3.6.2.Appel aux dons

A l’occasion de chaque demande d’un salarié de bénéficier du dispositif de don de jours, une campagne anonyme d’appel aux dons sera mise en place selon des modalités arrêtées par la Direction des Ressources Humaines (besoin prévisionnel en jours, période de recueil des dons etc.).

La campagne d’appel aux dons sera clôturée en fonction des modalités déterminées préalablement, au cas par cas, soit lorsque le nombre de jours maximum dont peut recevoir le bénéficiaire est atteint, soit lorsque le délai d’ouverture de la campagne est arrivé à terme.

Tout don émis postérieurement à la clôture ne sera pas pris en compte.

Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation. Un salarié bénéficiaire peut néanmoins faire une nouvelle demande auprès du service des Ressources Humaines.

Toute nouvelle campagne suppose que la précédente campagne soit close pour un même bénéficiaire.

En cas de demandes simultanées de bénéficier du dispositif de don de jours, et d’insuffisance du nombre de jours, les jours donnés seront distribués de manière égalitaire entre les différents bénéficiaires.
  • 3.7.Gestion des dons

La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps. Ainsi, un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence payée, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire et de leur temps de travail.

Chaque bénéficiaire se voit créer un compteur « don de jours » qui apparaît sur son compte personnel dans le SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines). Les jours donnés par le salarié donateur sont crédités sur le compteur « don de jours » du bénéficiaire et débités du compteur utilisé par le donateur.
  • 3.8.Droits des bénéficiaires

  • 3.8.1.Utilisation des jours donnés par le bénéficiaire

Le bénéficiaire peut recevoir jusqu’à 12 jours ouvrés au titre du don de jours pour un même évènement décrit à l’article 3.4 du présent accord. Ces 12 jours sont à prendre dans les 12 mois suivant l’effectivité du don.

En cas de besoin, cette période de 12 jours ouvrés pourra être prolongée sur présentation d’une nouvelle attestation médicale à chaque renouvellement.

Ce quota de don de jours de repos reste identique lorsque les deux parents travaillent au sein d’une société de l’UES. Ils peuvent ainsi bénéficier alternativement du dispositif de don de jours dans la limite du plafond de 12 jours ouvrés par événement. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents, sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Il en est de même dans le cas d’un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) ou une personne en perte d’autonomie

La Direction des Ressources Humaines informera le bénéficiaire ainsi que son supérieur hiérarchique du nombre de jours reçus. Ensemble, ils organiseront les modalités de son absence (remplacement, planning…).

Les jours reçus sont pris par demi-journée ou par journée entière, de manière consécutive ou non. Le décompte des jours utilisés par le bénéficiaire s’effectue de la même manière que le décompte des congés payés (articles L 3141-3 à L3141-9 du Code du travail).

Les jours donnés doivent obligatoirement être pris dans le cadre prévu par le présent accord. Ils ne peuvent notamment pas alimenter le CET ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice en cas de départ du salarié de l’entreprise.

Le bénéficiaire fait une demande d’absence via le SIRH avec pour motif d’absence « don de jours ». Les jours pris au titre du don de jours sont déduits de son compteur « don de jours ».

  • 3.8.2.Situation du bénéficiaire pendant l’utilisation des congés donnés

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés voit sa rémunération maintenue pendant sa période d'absence, de même que ses couvertures Frais de santé et Prévoyance (articles L. 1225-65-1, L. 3142-25-1 et L. 3142-94-1 du Code du travail).

La période d'absence payée est assimilée à du travail effectif pour la détermination de ses droits liés à l'ancienneté et à l’acquisition de congés payés et RTT. Ils ne sont en revanche pas comptabilisés dans le temps de travail de l’intéressé.

La période d’absence sera également considérée comme une période de présence pour le calcul de l’intéressement et de la participation.

Enfin, le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

  • ARTICLE 4.Suivi de l’accord

La Direction des Ressources Humaines présentera, une fois par an, , un bilan de l’accord aux membres du CSE, afin d’analyser l’année écoulée. Ce bilan comprendra les informations suivantes :

  • Nombre de campagnes lancées au cours de l’année ;
  • Nombre de salariés ayant effectué un don ;
  • Nombre moyen de jours donnés ;
  • Nombre de demandes de don reçues ;
  • Nombre moyen de jours reçus ;
  • Nombre moyen de jours consommés.

Les signataires pourront également se réunir à la demande de la Direction en cours d’année si une problématique liée au don de jours, non prévue par le présent accord, se présentait. Dans cette hypothèse, les membres feraient le nécessaire afin de trouver la meilleure solution possible.


  • ARTICLE 5.COMMUNICATION

Dès la signature du présent accord, les salariés de l’UES LE GOUESSANT seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif via une campagne de communication dédiée.
  • ARTICLE 6.DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Novembre 2022.
  • ARTICLE 7.REVISION DE L’ACCORD

Suivant les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, « sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ».

  • ARTICLE 8.DENONCIATION

Suivant les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncées par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.


  • ARTICLE 9.NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.


Fait à Lamballe-Armor, le 24 Octobre 2022

En 6 exemplaires, dont un (1) pour l’UES, un (1) pour chaque organisation syndicale représentative, un (1) pour le Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC et un (1) pour la DREETS.


Pour les Sociétés de l’UES,





Le Syndicat CGT-F.O.




Le Syndicat C.F.D.T.

Le Syndicat SNCOA / CFE-CGC






  • ANNEXE 1
  • DISPOSITIFS D'ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE EXISTANTS

Ces dispositifs sont exposés à titre informatif et peuvent évoluer, sans que cela n’oblige les signataires à modifier l’accord en vigueur.
  • Le congé pour enfant malade (article L 1225-61 du Code du travail) ;

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. Ce congé est ouvert quelles que soient la nature du contrat de travail et l'ancienneté dans l'entreprise.

Le lien de filiation n'est pas pris en compte pour bénéficier de ce droit. Outre les parents de l'enfant, cette faculté concerne toute personne en ayant la charge - notamment financière - effective et permanente ce qui peut aussi bien concerner les salariés ayant recueilli un enfant dont les parents sont dans l'incapacité de s'occuper, ou chez lesquels l'enfant est placé en vue de son adoption.

La durée maximum de ce congé est de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans. Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des durées supérieures.

  • Le congé pour présence parentale (article L. 1225-62 du Code du travail) ;

Le congé de présence parentale est ouvert à tout salarié ayant la charge d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants, sans autre condition liée à l'ancienneté, à la nature du contrat de travail ou à l'effectif de l'entreprise. L'enfant doit cependant répondre aux conditions ouvrant droit aux prestations familiales : être âgé de moins de 16 ans, ou avoir entre 16 et 20 ans s'il perçoit une rémunération n'excédant pas 55 % du Smic.

Le nombre de jours de congé dont bénéficie le salarié est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) à prendre sur une période limitée à 3 ans pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie.
Ce congé peut être renouvelé  :
  • en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant pour laquelle le premier congé a été accordé ;
  • lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce renouvellement suit les mêmes modalités que le congé initial.

  • Le congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 du Code du travail) ;

Peut bénéficier du congé de solidarité familiale tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Le congé est accordé de plein droit sur présentation d'un certificat médical attestant de l'état de la personne assistée, sans qu'aucune condition d'ancienneté ne soit requise.

Pour l'exercice de son congé, le demandeur peut opter entre la suspension totale de son contrat, et le passage à temps partiel, sachant que dans ce dernier cas il devra obtenir l'accord de l'employeur.

A défaut d'accord collectif d'entreprise ou à défaut d'accord de branche, la durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois.

Le congé peut être pris à temps plein ou avec l'accord de l'employeur, il peut être transformé en activité à temps partiel ou fractionné.

  • Le congé de proche aidant (article L. 3142-16 et suivants du Code du travail) ;

Ce congé de proche aidant (anciennement congé de soutien familial) est ouvert au salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise qui souhaite suspendre son contrat de travail pour s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Depuis le 1er janvier 2020, ce congé est ouvert à tous les salariés sans condition d'ancienneté.

A défaut de convention ou d'accord collectif d'entreprise ou d'accord de branche, la durée de ce congé est de 3 mois renouvelables, sans toutefois pouvoir excéder un an dans toute sa carrière professionnelle. Il prend fin à l'expiration du délai de 3 mois, sauf renouvellement. Le salarié peut toutefois mettre fin au congé de manière anticipée dans certains cas.

  • Le congé pour décès d’un enfant (article L. 3142-4 et suivants du Code du travail) :

Ce congé de 8 jours ouvrables est ouvert au salarié en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente.

Ce congé est cumulable avec le congé pour le décès d'un enfant de 7 jours prévu par l'article L. 3142-4 du code du travail.
Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l’enfant. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret.
Le salarié qui souhaite en bénéficier doit en informer son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence.







  • ANNEXE 2
  • FORMULAIRE DE DEMANDE POUR BENEFICIER DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS

Dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise relatif au don de jours de repos au sein de l’UES LE GOUESSANT, ce présent formulaire permet aux salariés de réaliser une demande pour bénéficier du dispositif dans le cas où celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes (décrites dans l’accord) :
  • décès d’un enfant,
  • enfant gravement malade,
  • enfant atteint d’un handicap grave,
  • enfant victime d’un accident grave 
  • vient en aide à un proche en situation de handicap
  • proche âgé en perte d’autonomie.


A ce titre, je soussigné.e [Nom prénom du demandeur] ……………………………………………………………………..
Atteste avoir une ancienneté minimum de 3 mois à la date de l’établissement de ce présent formulaire,
Atteste que ma situation personnelle correspond aux situations décrites à l’article 3.4 de l’accord d’entreprise relatif au don de jours de repos,
Et demande à ce qu’une campagne anonyme d’appel aux dons soit mise en place afin que je puisse bénéficier du dispositif de don de jours de repos, à hauteur de ………………………………... jours [Nombre de jours souhaité(s)] (maximum 12 jours).


Pièces justificatives à joindre à ce présent formulaire :

  • Un certificat médical établi par le médecin en charge de l’enfant ou du proche de l’aidant mentionnant :

Dans le cas de l’enfant dont le salarié assume la charge :

  • La particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie ou la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant d’un accompagnement de fin de vie de l’enfant,
  • L’indispensable présence au chevet de l’enfant du ou des parents expressément nommé(s)

Dans le cas du proche de l’aidant :

  • La particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap,
  • L’indispensable présence de l’aidant expressément nommé au chevet du proche.

Dans le cas du décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié ici nommé avait la charge effective et permanente,

  • la demande s’accompagne de l’acte de décès de l’enfant et éventuellement d’un document attestant de la filiation avec le défunt ou de sa prise en charge effective et permanente.
  • Ce certificat devra également mentionner autant que possible :
  • La durée prévisionnelle du besoin d’accompagnement,
  • La date du début du besoin d’accompagnement.


Fait à :
Le :

Signature du salarié 
  • ANNEXE 3
  • FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS

Dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise relatif au don de jours de repos au sein de l’UES Le Gouessant, ce présent formulaire permet aux salariés de réaliser un don de jours de repos au profit d’un autre salarié de l’UES LE GOUESSANT dont l’enfant est décédé, ou gravement malade, atteint d’un handicap grave, ou victime d’un accident grave ou qui vient en aide à un proche en situation de handicap ou un proche âgé en perte d’autonomie.

Ce présent formulaire de don de jours de repos doit être adressé à la Direction des Ressources Humaines

La Direction des Ressources Humaines se réserve le droit d’étudier la recevabilité de la présente demande et de la refuser si celle-ci ne respecte pas les conditions et les droits relatifs au donateur. Dans une telle hypothèse, le donateur conserve ses droits. La Direction s’engage à respecter le principe d’égalité de traitement entre les salariés.



A ce titre, je soussigné.e [Nom prénom du donateur] ………………………………………………………
Atteste renoncer anonymement, volontairement, sans contrepartie et de façon définitive à :


Jour(s) de Congés Payés N-1 acquis non pris excédant le 20ème jour de congé ouvré*

Jour(s) de RTT* acquis non pris

Nombre d’heures de Repos Compensateurs acquis non pris pour le compte de l’année N-1 dans le cas de la modulation annuelle* (par tranche de 7 heures)

Soit un nombre total de jours ouvrés de don* [Maximum 5 jours ou 35h en cas de don de Repos Compensateur] de : ……………………………………………………………………………………….


*Le don de jour de repos s’effectue en jour entier.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et souhaitant mobiliser leur compteur de repos compensateur, se verront déduire 7 heures au minimum (7 heures équivalent à un jour entier).


Fait à :
Le :

Signature du salarié 

Mise à jour : 2023-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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