Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT

Accord sur les modalités de prise en charge des frais de déplacement exposés par les collaborateurs de l'UES LE GOUESSANT entre le domicile et le lieu de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

38 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT

Le 14/04/2026



ACCORD SUR LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT EXPOSES PAR LES COLLABORATEURS DE L’UES LE GOUESSANT ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL



Entre :
  • L’

    UES LE GOUESSANT, représentée par ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes


Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,
  • L'

    organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical

  • L'

    organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical,


Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ». a été convenu le présent accord collectif d'entreprise
D'autre part,

PREAMBULE

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a créé la possibilité pour l'employeur de prendre en charge de manière facultative tout ou partie des frais engagés par les salariés à l'occasion de leur trajet domicile-lieu de travail au moyen de modes de transport identifiés comme relevant de la mobilité durable.
Dans le cadre de son engagement en matière d'enjeux climatiques sociétaux, environnementaux et pour répondre au contexte économique et à la forte augmentation du prix du carburant, les Parties ont souhaité mettre en place cette prise en charge par un accord combinant le versement d’une « prime transport » et d’un « forfait mobilités durables » au sein de l'entreprise.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES LE GOUESSANT :
  • quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps complet, temps partiel, alternance), leur ancienneté et leur niveau de rémunération ;
  • qui remplissent les conditions définies pour chaque dispositif ;
  • qui sont présents dans l’effectif à la date du 1er décembre 2025 ;
  • qui ont été présents au moins 6 mois entre le 1er janvier 2025 et le 30 novembre 2025.

Pour l’appréciation de cette dernière condition, il est précisé que sont assimilées à de la présence effective les absences suivantes :
  • les congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
  • les congés pour évènements familiaux ;
  • les congés payés ;
  • les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Par contre, ne sont pas assimilées à de la présence effective :
  • les absences pour maladie d’origine non-professionnelle ;
  • les absences non-rémunérées.

Sont exclus du présent accord les salariés :
  • qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus ;
  • qui bénéficient de la mise à disposition d’un véhicule de fonction avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ou en hydrogène du véhicule ou dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur ;
  • qui utilisent tout véhicule professionnel pour leurs trajets domicile-lieu de travail.

Il s’applique, dans les mêmes conditions, aux intérimaires liés à l’une des sociétés de l’UES LE GOUESSANT.

La liste des sociétés faisant partie de l’UES LE GOUESSANT à la date de signature du présent accord figure en annexe.

ARTICLE 2 : TRAJETS CONCERNES

Le présent accord concerne des dispositifs de prise en charge des frais exposés par les salariés dans le cadre des déplacements effectués entre leur domicile habituel et leur lieu de travail.

Le « domicile » est défini comme la résidence principale du salarié, déclarée comme telle auprès du service des ressources humaines.

Le « lieu de travail » est défini comme le lieu habituel de travail, à l’exclusion de tout lieu de mission temporaire.

ARTICLE 3 : PRIME TRANSPORT

La prime transport correspond à la prise en charge facultative par l’employeur de « tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides, rechargeables ou hydrogène » engagé par un salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
Soucieux d’apporter des solutions au plus grand nombre, les Parties décident de prendre en charge une partie de ces frais, qui ne pourront cependant concerner que les salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au travail du fait de

l’inexistence de transports publics dans leur commune. Toutes autres raisons, notamment personnelles, ne pourront pas être prises en compte dans ce dispositif.




ARTICLE 3.1: SALARIES ELIGIBLES

Sous réserve de remplir les conditions énoncées à l’article 1 du présent accord, les salariés éligibles au sens de l'article L 3261-3 du Code du travail sont :
  • ceux dont la résidence habituelle ou le lieu de travail :
  • soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ;
  • soit n'est pas dans une agglomération de plus de 100.000 habitants ;
  • ceux pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport (par exemple travailleurs de nuit) ;
  • ceux qui exercent leur activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise (entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence des salariés).

ARTICLE 3.2 : MODES DE TRANSPORTS ELIGIBLES

Pour bénéficier de la prime transport, le salarié doit effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail au moyen d’un véhicule à moteur (voiture, moto, scooter) qu’il soit thermique (fonctionnant au carburant), électrique, hybride rechargeable ou fonctionnant à l’hydrogène.

ARTICLE 3.3 : MONTANT DE LA « PRIME TRANSPORT »

La prime transport est attribuée au titre de l’année civile allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Elle est calculée sur la période courant du 1er janvier 2025 au 30 novembre 2025. Elle s’élève à :
  • 170 € maximum pour les collaborateurs travaillant habituellement sur 5 jours sans télétravail ;
  • 140 € maximum pour les collaborateurs travaillant habituellement sur 4 jours ou ayant au moins 1 jour de télétravail par semaine ;
  • 110 € maximum pour les collaborateurs ayant 2 jours de télétravail par semaine ou travaillant 3 jours par semaine sur site ;
  • 80 € maximum pour les collaborateurs ayant 2 jours de télétravail par semaine ou travaillant moins de 3 jours par semaine sur site.
Le montant de la « prime transport » peut être proratisé dans les trois cas suivants qui peuvent être cumulatifs :

a)Salariés à temps partiel

Les salariés, dont la durée du travail est au moins égale à la moitié de la durée légale hebdomadaire (soit 17,5 heures pour une durée légale de 35 heures), perçoivent le montant maximal correspondant à leur catégorie dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.
Les salariés, dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée du travail à temps complet, perçoivent une prime dont le montant est calculé à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
b)

Salariés absents sur la période

Le versement de la « prime transport » est subordonné à son utilisation effective conformément à son objet, et n'est pas dû pendant les périodes d'absence du salarié.
Aussi, toute absence non assimilée à de la présence effective à l’article 1 du présent accord donnera lieu à un versement proratisé à due proportion de la présence effective du salarié dans les effectifs sur la période courant du 1er janvier 2025 au 30 novembre 2025.
Exemple : Salarié embauché en 2024. Il est absent pour maladie d’origine non-professionnelle du 1er mars 2025 au 30 avril 2025. Il travaille habituellement sur 5 jours sans télétravail :
Il a bien au moins 6 mois de présence au 30 novembre 2025, donc bénéficiaire.
Montant de la prime = 170 € x 9/11

c)

Salariés recrutés ou dont la rupture de contrat intervient en cours d’année civile

Sous réserve de remplir les conditions énoncées à l’article 1 du présent accord, le salarié qui rejoint ou quitte l’entreprise en cours d’année civile bénéficie d’un montant proratisé au regard de sa présence dans les effectifs sur la période courant du 1er janvier 2025 au 30 novembre 2025.
Exemple : Salarié embauché le 1er mars 2025 - Travaille habituellement sur 5 jours sans télétravail :
Il a bien au moins 6 mois de présence au 30 novembre 2025, donc bénéficiaire.
Montant de la prime = 170 € x 9/11

ARTICLE 3.4: JUSTIFICATIFS

Chaque salarié souhaitant bénéficier de la « prime transport » est tenu d’en faire la demande en remettant au service des ressources humaines, et

au plus tard le 19 juin 2026 :

  • une attestation sur l’honneur, selon modèle joint en annexe du présent accord,
  • le cas échéant : une attestation sur l’honneur, selon modèle joint en annexe du présent accord, dans le cas où le véhicule utilisé n’est pas la propriété du salarié,
  • la copie de la carte grise (certificat d’immatriculation) du véhicule à moteur utilisé pour les déplacements domicile-lieu de travail.
L’employeur pourra contrôler les déclarations faites par les bénéficiaires de la prime transport, toute déclaration inexacte peut entraîner la suspension immédiate de tout versement et le remboursement des sommes indûment versées.
Cette prime fera l’objet d’un versement forfaitaire au titre de l’année 2025 au plus tard au 30 juin 2026. Le versement aura lieu le mois au cours duquel le salarié aura remis son attestation selon les échéances habituelles de paie.

ARTICLE 4 : FORFAIT MOBILITES DURABLES

Le « forfait mobilités durables » (FMD) permet à l’employeur de prendre en charge, de façon facultative par le versement d’une allocation forfaitaire, tout ou partie des frais de transports personnels exposés par les collaborateurs à l’occasion de leurs trajets entre le domicile et le lieu de travail, dès lors que lesdits trajets sont effectués au moyen d’un mode de déplacement dit « durable ».

ARTICLE 4.1 : MODES DE TRANSPORTS ELIGIBLES

Pour bénéficier du « forfait mobilités durables », le salarié doit effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail en utilisant l’un des modes de transport alternatif suivants :
  • le vélo y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement aux services publics de location de vélos) ;

  • le covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;

  • le transport public de personnes (sauf si celui-ci est déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement aux transports publics) ;

  • le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l'engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;

  • le service d'auto-partage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;

  • l'engin de déplacement personnel motorisé, au sens du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, dont le salarié est propriétaire (tel que trottinettes électriques, gyropodes, monoroues, skateboard).
Lorsque ces engins sont motorisés, le moteur ou l'assistance doivent être non thermiques.
Il est précisé que les scooters des particuliers ne sont pas éligibles à ce jour.

ARTICLE 4.2. : CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET DU MONTANT DU FORFAIT MOBILITES DURABLES

Afin de prétendre au bénéfice du forfait mobilités durables, la personne doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • Avoir la qualité de bénéficiaire au sens de l'article 1 : Champ d’application
  • S'engager à utiliser effectivement l'un des modes de déplacement éligibles au forfait mobilités durables pour les trajets entre la résidence habituelle et le lieu de travail et fournir une attestation sur l'honneur en ce sens auprès du service RH au titre de la période concernée (selon modèle d'attestation sur l'honneur ci-annexé).
Le forfait mobilités durables est attribué au titre de l’année civile allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il est calculé sur la période courant du 1er janvier 2025 au 30 novembre 2025. Il s’élève à :
  • 170 € maximum pour les collaborateurs travaillant habituellement sur 5 jours sans télétravail ;
  • 140 € maximum pour les collaborateurs travaillant habituellement sur 4 jours ou ayant au moins 1 jour de télétravail par semaine ;
  • 110 € maximum pour les collaborateurs ayant 2 jours de télétravail par semaine ou travaillant 3 jours par semaine sur site ;
  • 80 € maximum pour les collaborateurs ayant 2 jours de télétravail par semaine ou travaillant moins de 3 jours par semaine sur site.
Les salariés, dont la durée du travail est au moins égale à la moitié de la durée légale hebdomadaire (soit 17,5 heures pour une durée légale de 35 heures), perçoivent le montant maximal correspondant au nombre de trajets effectués, dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.
Les salariés, dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée du travail à temps complet, perçoivent un forfait dont le montant est calculé à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.






ARTICLE 4.3. : JUSTIFICATIFS

Chaque salarié souhaitant bénéficier du « forfait mobilités durables » est tenu d’en faire la demande en remettant, au service des ressources humaines, et

au plus tard le 19 juin 2026, une attestation sur l’honneur, selon modèle joint en annexe de la présente décision.

Cette prime fera l’objet d’un versement forfaitaire au titre de l’année 2025 au plus tard au 30 juin 2026. Le versement aura lieu le mois au cours duquel le salarié aura remis son attestation selon les échéances habituelles de paie.
En cas d'entrée en cours d'année ou de départ en cours d'année, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l’article 1 du présent accord, le salarié bénéficiaire du forfait mobilités durables se verra appliquer un montant proratisé au regard de sa présence dans les effectifs sur la période courant du 1er janvier 2025 au 30 novembre 2025.
Des contrôles pourront être effectués quant à l'utilisation effective des modes de transport éligibles au forfait mobilité durable et renseignés dans l'outil de gestion des temps et des absences.

ARTICLE 5 : CUMUL DES DISPOSITIFS

La « prime transport » et le « forfait mobilités durables » bénéficient, à la date du présent accord, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur, d’une exonération fiscale et de cotisations sociales.
Les deux dispositifs ne sont pas cumulables. Le salarié pourra solliciter l’un ou l’autre, en fonction du moyen de transport principalement utilisé pour ses trajets domicile-lieu de travail.

Conformément à l’article L.3261-3 du code du travail, le bénéfice de la « prime transport » ne peut être cumulé avec celui de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics ou de services publics de location de vélos.

La prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié dans le cadre du « forfait mobilités durables » peut être cumulée avec la prise en charge obligatoire du coût des titres d’abonnement de transports publics de voyageurs ou de service public de location de vélo.


ARTICLE 6 : INFORMATION

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la part de la Direction auprès des salariés, et sera consultable sur l’intranet de l’entreprise.

ARTICLE 7 : DUREE, MODIFICATION

Le présent accord est conclu au titre de l’année civile 2025. Il prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2025. Il produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la « prime transport » et/ou du « forfait mobilités durables », soit au plus tard le 30 juin 2026.

Le présent accord pourra être révisé selon les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.



ARTICLE 8 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES, par remise en main propre ou contre accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire sur support électronique sera déposé, à l'initiative de la Direction, sur la plateforme de télé procédure "TéléAccords" du Ministère du Travail et un exemplaire signé sera remis, à l'initiative de la Direction également, au Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT BRIEUC.
Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction au CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à LAMBALLE-ARMOR,
Le 14 avril 2026

Fait en 4 exemplaires originaux,


Pour l’UES LE GOUESSANT, Pour la C.F.E.-C.G.C.






Pour la C.F.D.T.


Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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