Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF (SCIC)
Accord collectif d’entreprise de la SCI d’HLM BdS suite à la mise en place de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social (IDCC 3220) composée des dispositions des accords de convergence n°1 et n°2
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Accord collectif d’entreprise de la SCI d’HLM de la Boucle de la Seine suite à la mise en place de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social (IDCC 3220) composée des dispositions des accords de convergence n°1 et n°2
Entre les soussignés
La société Coopérative de la Boucle de la Seine, SA coopérative d’intérêt collectif d’ HLM à conseil d'administration, dont le siège social est situé 177 avenue Gabriel Péri – 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le numéro SIREN 308 283 597, représentée par M. XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après « la Société »
D’UNE PART
ET
Les salariés de la Société, dûment informés et consultés sur le projet d’accord,
D’AUTRE PART
Ci-après conjointement dénommés « les Parties »
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et en vertu du décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016, un arrêté du 16 novembre 2018 (JO 27 novembre 2018) a procédé à la fusion du champ d’application de la convention collective nationale du personnel des Offices publics de l’habitat et des Sociétés de coordination (IDCC 3220) (« CCN de rattachement »), d’une part, et de celui de la convention collective nationale du personnel des Sociétés coopératives d’HLM (IDCC 1588) (« CCN rattachée »), d’autre part.
Les dispositions de la CCN rattachée restaient applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2018, soit jusqu’au 28 novembre 2023, en l’absence d’accord d’harmonisation conclu dans l’intervalle.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont entrepris des négociations en vue de parvenir à la mise en place d’une nouvelle convention collective s’appliquant à l’ensemble des personnels relevant de la branche issue de la fusion conformément à l’arrêté du 16 novembre 2018.
Après de nombreuses réunions de négociation au niveau de la branche fusionnée durant plusieurs mois, seul un accord de convergence (« accord de convergence n°1 ») sur les deux projetés a fait l’objet d’une signature par l’ensemble des parties prenantes.
Un accord de convergence n°2 a également été conclu mais n’a pas fait l’objet d’une signature par la Fédération des sociétés coopératives d’HLM.
Aussi, depuis le 28 novembre 2023, seules ont vocation à s’appliquer à la SCIC d’HLM de la Boucle de la Seine les dispositions de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social (IDCC 3220), outre les dispositions de l’accord de convergence n°1.
Les partenaires sociaux se sont en outre accordés sur des engagements de négociations futures, qui resteront à organiser sous forme d’un agenda social de branche à partir de 2024, notamment afin d’évoquer certains thèmes qui n’auraient pu être traités avant l’expiration du délai imparti pour la négociation de convergence en application de l’article L. 2261-33 du Code du travail.
Dans ce contexte, la Société a souhaité engager une négociation en vue de clarifier le statut social applicable à ses collaborateurs.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, applicables à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs avec les salariés de la Société, dûment informés et consultés sur le projet d’accord, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et de représentants du personnel et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
Un projet d’accord collectif d’entreprise a ainsi été transmis par courriel à l’ensemble des collaborateurs de la Société, le 8 avril 2025.
Le projet d’accord collectif d’entreprise a ensuite fait l’objet d’une consultation du personnel auprès du personnel de la Société 13 mai 2025, à 14 heures.
À l’issue de cette consultation, le présent accord collectif d’entreprise a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Le résultat de cette consultation a été consigné par procès-verbal, diffusé par courriel au personnel de l’entreprise et annexé au présent accord.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet d’une part, de déroger aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social, d’autre part, de conserver ou modifier certains avantages issus de la CCN rattachée.
Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales, et usages ayant le même objet en vigueur dans la Société au jour de la signature de l’accord.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Toutefois, certaines clauses ci-après stipulées pourront être plus restrictives quant à leur champ d’application.
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PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL
ARTICLE 3 – GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Les Parties conviennent de ne pas fixer de pourcentage minimum de la masse salariale brute pour contribuer annuellement au financement des activités sociales et culturelles du comité social et économique.
PARTIE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES
ARTICLE 4 – CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE
Les Parties décident d’accorder à l’ensemble des salariés, peu importe leur date d’entrée dans l’entreprise, un congé supplémentaire de 1 jour par tranche de 5 ans d'ancienneté.
PARTIE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DISCIPLINAIRE EN CAS DE SANCTION DISCIPLINAIRE
ARTICLE 5 – COMMISSION DISCIPLINAIRE EN CAS DE SANCTION DISCIPLINAIRE
Les Parties décident de ne pas mettre en place la commission disciplinaire et donc de ne pas appliquer les dispositions conventionnelles portant sur une telle procédure disciplinaire dérogatoire.
PARTIE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION EN PERIODE DE MALADIE
ARTICLE 6 – REMUNERATION EN PERIODE DE MALADIE
Les Parties conviennent de conserver les dispositions conventionnelles portant sur le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail d’origine professionnelle ou non-professionnelle.
Afin de calculer le salaire servant de référence au maintien de salaire en cas de maladie, les Parties conviennent des dispositions suivantes :
S’agissant des salariés non commissionnés : la base de calcul correspondra à leur salaire mensuel brut soumis à charges sociales ;
S’agissant des salariés commissionnés : la base de calcul correspondra à leur salaire mensuel brut de base, outre un prorata correspondant à 1/3 du montant total des commissions perçues les trois mois précédant l’arrêt de travail.
PARTIE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 7 – PREAVIS EN CAS DE DEMISSION
Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur la durée du préavis en cas de démission.
Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’au-delà de la période d'essai, en cas de départ à leur initiative, les salariés sont tenus de respecter :
Un préavis de 1 mois pour les ouvriers/employés ;
Un préavis de 2 mois pour les TAM et assimilés ;
Un préavis de 3 mois pour les cadres ou cadres de direction.
ARTICLE 8 – PREAVIS EN CAS DE LICENCIEMENT
Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur la durée du préavis en cas de licenciement.
Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’au-delà de la période d'essai, la durée du préavis en cas de licenciement sera déterminée comme suit :
1 mois pour les ouvriers/employés/TAM et assimilés avec une ancienneté inférieure à 2 ans ;
2 mois pour les ouvriers/employés/TAM et assimilés, avec une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans ;
3 mois pour les cadres, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 9 – HEURES POUR RECHERCHE D’EMPLOI
Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les heures pour recherche d’emploi.
Ainsi, aucune heure pour recherche d’emploi ne sera accordée au profit des salariés démissionnaires.
En revanche, les salariés licenciés bénéficieront d’un nombre d’heures de recherches d’emploi fixé à hauteur de 4 heures par semaine, dans la limite de 16 heures par mois.
ARTICLE 10 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité de licenciement.
Dans ce contexte, les Parties conviennent de conserver l’application des dispositions de l’ancienne CCN des coopératives d’HLM :
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement, laquelle ne peut être inférieure aux montants suivants :
Pour les dix premières années de présence, un quart de mois de salaire par année d'ancienneté ;
A partir de la dixième année de présence révolue et jusqu’à la vingt-neuvième année de présence révolue, s’ajoute au montant ci-dessus un demi-mois de salaire par année d’ancienneté.
En tout état de cause, l’indemnité de licenciement ne peut dépasser 12 mois de salaire brut.
Les fractions d'année de présence sont prises en compte au prorata pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Tout mois commencé est comptabilisé pour un mois plein.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut de base y compris l'ancienneté du dernier mois précédant la notification du licenciement augmenté du 1/12e des compléments conventionnels de salaire de caractère annuel ou exceptionnel (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents).
En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire sera prise en considération dans les mêmes conditions que s’agissant des compléments conventionnels de salaire de caractère annuel ou exceptionnel.
ARTICLE 11 – INDEMNITE SPECIFIQUE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE
Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Dans ce contexte, les Parties conviennent que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sera au moins égale à :
Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est évalué conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 12 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité de départ à la retraite.
Dans ce contexte, les Parties conviennent que :
Tout salarié partant volontairement en retraite après 8 années révolues d'ancienneté de service continus perçoit une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans la Société.
Pour les salariés ayant 8 ans d’ancienneté minimum et moins de 15 ans d’ancienneté, 2 mois de salaire + ¼ mois par année d’ancienneté au-delà de 8 ans et jusqu’à 15 ans, ;
Pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté minimum, 2 mois de salaire + ¼ mois par année d’ancienneté au-delà de 8 ans et jusqu’à 15 ans + 1/6 mois par année d’ancienneté au-delà de 15 ans.
En tout état de cause, l’indemnité de départ à la retraite ne pourra dépasser un maximum de 6 mois de salaire.
Le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est calculé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 10 du présent accord.
PARTIE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES, AUX AVANTAGES EN NATURE ET AUX FRAIS PROFESSIONNELS
ARTICLE 13 – PRIME D’ANCIENNETE
Conformément aux dispositions de l’article 21 de la CCN rattachée, les Parties conviennent de maintenir une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :
A titre liminaire, les Parties rappellent que l’ancienneté de chaque salarié sera décomptée dès la date d’embauche.
La prime d'ancienneté sera versée mensuellement dès lors que le salarié justifie d’un an de services effectifs.
Cette prime sera calculée comme suit : elle sera égale à 1% de salaire de base versé à chaque intéressé par année d’ancienneté, avec un maximum de 15%. Ce pourcentage s'applique à la rémunération de base attribuée à l'intéressé.
A travers le présent accord, les Parties conviennent de définir le salaire de base annuel comme le salaire annuel brut avant déduction des cotisations sociales et avant des prestations sociales.
Il ne comprend ni les primes, ni les majorations, ni les heures supplémentaires.
En tout état de cause, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois de l’année considérée.
Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.
Par exception, ne seront pas décomptées les absences assimilées à du temps de travail effectif, comme la maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.
ARTICLE 14 – 13 EME MOIS
Par dérogation aux dispositions de la CCN rattachée, les Parties conviennent de mettre en oeuvre un 13ème mois dans les conditions suivantes :
Le 13ème mois sera égal au salaire de base du mois augmenté de l’ancienneté du salarié concerné.
Ce 13ème mois sera versé à 50% au mois de mai et à 50% au mois de novembre.
A travers le présent accord, les Parties conviennent de définir le salaire de base annuel comme le salaire annuel brut compris ancienneté avant déduction des cotisations sociales et avant des prestations sociales.
Il ne comprend ni les primes, ni les heures supplémentaires.
Pour les salariés ayant une rémunération variable, le 13ème mois sera égal à leur salaire mensuel brut de base, augmenté de l’ancienneté et d’un prorata correspondant à 1/12 du montant total des éléments de rémunération variable perçus les douze derniers mois précédents.
ARTICLE 15 – PRIME DE VACANCES
Les Parties conviennent de maintenir une prime de vacances pour les salariés ayant un an d’ancienneté au 31 mai de l’année de versement.
Cette prime de vacances sera versée avant le départ en congés, au plus tard le 30 juin.
Son montant sera égal à 1000 € bruts pour l’année en cours et sera réévalué chaque année.
Il lui sera appliqué le taux d’évolution prévu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
En tout état de cause, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence du salarié au sein de l’entreprise.
Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.
Par exception, ne seront pas décomptées les absences assimilées à du temps de travail effectif, comme la maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.
ARTICLE 16 – AVANTAGES EN NATURE
Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les avantages en nature.
Dans ce contexte, les Parties conviennent de supprimer le délai minimum de trois mois pour la restitution des avantages en nature.
Ainsi, les avantages en nature devront être restitués au plus tard le jour de la cessation effective du contrat de travail.
ARTICLE 17 – FRAIS PROFESSIONNELS
Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les frais professionnels.
Dans ce contexte, les Parties conviennent de maintenir les modalités de remboursement des frais professionnels pratiquées à ce jour au sein de la Société.
PARTIE 8 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 18 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2025. Le présent accord d’entreprise a caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.
ARTICLE 19 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute modification éventuelle du présent accord sera constaté sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1, toute dénonciation éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent avenant. ARTICLE 20 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Au Greffe du Conseil de prud’hommes de NANTERRE.
Enfin, un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.