Accord d'entreprise SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD

Le 06/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD

Forfait annuel en jours


Entre les soussignés
La

Société SAB SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD, représentée par, agissant en qualité de Gérante, dont le siège social est situé à LES PERRASSES, 8 RUE DU STADE, 74230 THONES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro RCS 304 580 152.


Ci-après dénommée " la société ",

D’une part,


Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.


Ci-après dénommé " les salariés ",

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entrepriseen application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Préambule


La société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les collaborateurs autonomes, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et d’être en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Par conséquent elle a décidé, en accord avec le personnel de l’entreprise, de mettre en place un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions légales.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :
  • Introduire plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail ;
  • Accorder aux salariés une plus grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

Il s’inscrit dans une démarche favorisant la responsabilisation des collaborateurs alliant une plus grande flexibilité des horaires avec une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

Au préalable, il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de 2 salariés.


PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Prévalence de l’accord d’entreprise sur tout autre accord ou convention

Les dispositions du présent accord prévalent, sans exception, sur toutes les dispositions ayant pour objet Le forfait annuel en jours de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d’application plus large (branche/ interprofessionnel…), que ces accords aient été conclus avant ou après le présent accord.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par le présent accord :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A cet égard, au sein de la Société, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les catégories de salarié suivantes :

  • Les salariés appartenant à la catégorie des cadres ;

  • En tout état de cause, les salariés occupant l’un des postes de travail suivants :
  • Chef d’exploitation
  • Adjoint chef d’exploitation

Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.


DEUXIEME PARTIE : MODALITES DU FORFAIT JOURS

Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Durée annuelle de référence

Le décompte du temps du travail se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à

218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

La période de référence annuelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le nombre de repos est calculé comme suit chaque année :
365 jours (366 les années bissextiles)
  • X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • X jours fériés tombant un jour ouvré

  • 218 jours travaillés
---------------------------------------------------------
Total = Nombre de jours de repos
Aussi, le 1er janvier de chaque année, la société portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemple : congés pour événements familiaux…) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.


3.2 Arrivée et départ en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, ou écoulés depuis le début de cette période, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour la période en cours.
La formule est donc la suivante, sur la fraction de la période à courir :
X jours calendaires
  • X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • X jours ouvrés de congés payés acquis
  • X jours fériés tombant un jour ouvré
  • X jours de repos (jours de repos qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires / 365 ou 366 jours sur l’année)), arrondi à la demi-journée supérieure
---------------------------------------------------------
Total = Nombre de jours travaillés
Exemple : Entrée le 01/04/2025. Le calcul serait le suivant : 275 jours calendaires – 78 samedis et dimanches – 5 congés payés ouvrés acquis au 31/05/2025 – 9 jours fériés tombant un jour ouvré – 6 jours de repos (8 jours de repos qui auraient été attribués en 2025 pour un salarié présent sur l’année complète x (275/365)). Soit : 177 jours à travailler du 01/04/2025 au 31/12/2025.
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année (y compris congés payés et jours fériés).

3.3 Dépassement du quota annuel

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
L'accord est établi par écrit.

Le cas échéant, un avenant à la convention de forfait est conclu entre le salarié et la Société. Il détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

En cas de renonciation par un salarié à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235.



Article 4 : Forfait jours réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié ou temps partiel thérapeutique prescrit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieurs à 218 jours.
Le forfait annuel en jours réduit alors conclu ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.

Article 5 : Modalités de suivi et de contrôle du forfait jours

5.1 Décompte des journées de travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée. Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Il est précisé que les jours de repos se font au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

5.2 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
A cet effet, deux modalités de suivi peuvent être appliquées
  • Système auto-déclaratif comportant :

  • le nombre de journées travaillées ;
  • la date des journées travaillées ;
  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Chaque salarié soumis au forfait jours est tenu de déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés via le système auto-déclaratif. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie le 5 de chaque mois pour le mois précédent.
  • Déclaration par l'employeur avec contre-signature du salarié : En alternative, l’employeur peut fournir un relevé des jours travaillés et des jours de repos pour le mois précédent, que le salarié devra vérifier, contresigner et retourner à la direction.

Le salarié dispose d’un délai de 5 jours ouvrés après réception pour contresigner. En l’absence de retour dans ce délai, la déclaration sera réputée approuvée.
Les parties conviennent que cette formalité ne dispense pas les collaborateurs concernés d’effectuer leur demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

5.3 Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et vie privée, le salarié soumis à la convention de forfait annuel en jour devra assurer un suivi régulier de son organisation de travail, de sa charge et de l’amplitude de ses journées.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
En cas d’évènement ou d’accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique. Il a la possibilité de la formuler par écrit auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre l'entretien annuel. et expliquer les mesures mises en place pour le traitement efficace de la situation. Les mesures mises en place pour le traitement efficace de la situation feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi par l’employeur pour permettre un traitement effectif de la situation.
Une fois par an et conformément aux dispositions réglementaires et légales, l’employeur transmet le nombre d’alertes émises par les salariés soumis au forfait jours et les mesures prises à cet effet, aux membres du comité social et économique (CSE), le cas échéant. Il en est de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

5.4 Entretien individuel

Un entretien individuel est prévu au minimum 1 fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle.

Au cours de cet entretien, seront évoqués :
  • la charge individuelle du travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales de repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité et professionnelle et la vie privée ;
  • la déconnexion ;
  • la rémunération.

Un compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y apporter des observations.




Article 6 : Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte interne, ainsi que tout texte s’y substituant.

Article 7 : Rémunération

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire sera calculée sur la base 1/22ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/44ème pour une demi-journée.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur le recours aux forfaits jours ainsi que les modalités de suivi de la charge du travail des salariés.

Article 10 : Modalités de révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord. Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.










Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage.

Fait à THONES en 2 exemplaires originaux.
Le 6 décembre 2024

Pour la Société Pour l'autre partie signataire

Voir Annexe PV de consultation

Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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