AVENANT A L’Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours du 5 mai 2026
Entre les soussignés, La Société SOCATRA dont le siège social est situé 9 Allées de Tourny 33000 Bordeaux, représentée par ………… en sa qualité de Directeur Général , d'une part, Et CFE CGC, organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par ………………….., d'autre part, Etant préalablement exposé que: Le présent avenant a pour objet la modification de l’article 1 relatif au champ d’application de l’Accord Collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours, afin de préciser les salariés éligibles et les critères objectifs d’autonomie.
Rappel de la rédaction initiale
Article 1 - Catégories de salariés concernés Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés occupant les postes suivants: Directeur Commercial Directeur Flotte Directeur Financier Directeur Administratif et Comptable - DRH Directeur Technique Directeur QHSE Directeur Marine Operations Directeur Service Armement
Il a été convenu que:
L’article 1 de l’accord du 5 mai 2026 est ainsi modifié:
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Principe général
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours selon les dispositions du code du travail, les salariés qui remplissent cumulativement les conditions suivantes: - relever de la catégorie des cadres au sens de la classification applicable dans l’entreprise -disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, entendue comme la faculté d’organiser librement leurs horaires pour atteindre les objectifs fixés; - exercer des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, notamment les salariés dépendant des opérations des navires. Ces salariés doivent répondre aux critères prévus à l’article 3121-58 du Code du travail.
Appréciation de l’autonomie
L’appréciation de l’autonomie se fait au regard des critères suivants:
la nature des fonctions exercées
l’existence d’un niveau de responsabilité significatif impliquant des arbitrages dans la priorisation des tâches
l’absence de suivi horaire strict
la possibilité pour le salarié d’organiser son emploi du tems pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés
une évaluation principalement fondée sur l’atteinte d’objectifs plutôt que sur le strict respect d’horaires
Pour tout nouveau poste, le service RH vérifie si les critères d’autonomie sont remplis avant de conclure une convention individuelle de forfait jours. .
Catégories de salariés et fonctions éligibles
Entrent notamment dans le champ du présent Accord sous réserve qu’ils remplissent les critères d’autonomie définis au 1.1:
Les directeurs occupant les postes suivants:
Directeur Commercial Directeur Flotte Directeur Financier Directeur Administratif et Comptable - DRH Directeur Technique Directeur QHSE Directeur Marine Operations Directeur Service Armement
les Chefs de service disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne suivent pas l’horaire collectif applicable à leur service
les salariés cadres autonomes dont les fonctions répondent aux critères fixés au 1.1
L’accord du salarié sera formalisé par la signature d’un avenant à son contrat de travail selon dispositions de l’article 6 de l’Accord du 5 mai 2026.
Toutes les autres stipulations de l’Accord du 5 mai 2026 demeurent inchangées.