ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2024
AU SEIN DE LA SEMECCEL
La société SEMECCEL
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 408 266 245 00021 Dont le siège social est sis avenue Jean Gonord 31500 TOULOUSE Représentée par Monsieur XXX Agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »
Et
la délégation FO Haute Garonne représentée par M. XXX, délégué syndical au sein de l’entreprise,
d’autre part
ont décidé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024 ayant abouti sur un accord partiel signé le 2 mai 2024 de verser une prime de partage de la valeur pour l’année en cours.
PREAMBULE
Au regard des dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat créant la prime de partage de la valeur (PPV) modifiée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur pour l’année 2024. Cet accord vise à accompagner le pouvoir d’achat des salariés, dans le contexte social et économique notamment marqué en début d’année par l’inflation et dans une volonté de récompenser les efforts fournis.
Le versement de cette prime de partage de la valeur s’effectue dans le cadre légal en vigueur et selon les conditions et modalités fixées par le présent accord.
Cette prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de la SEMECCEL dont ses trois établissements Cité de l’Espace, L’Envol des Pionniers et Semeccel Guyane, ci-après dénommé « l’entreprise ».
Article 2 : Bénéficiaires et Conditions d’éligibilité
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelles que soient la forme et la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, alternants, temps complet ou temps partiels), et présents à la date de versement de la prime de partage de la valeur, soit le 31 octobre 2024.
Article 3 : Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de base de la prime de partage de la valeur est fixé à 325 euros pour l’année 2024, pour un salarié à temps complet et ayant été présent toute l’année de référence, à savoir du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé selon les 2 critères suivants :
La durée de travail prévue au contrat
Les bénéficiaires à temps complet bénéficieront d’une prime de partage de la valeur de 325 €uros. Sont réputés à temps complet les bénéficiaires en forfait annuel à 1596 heures, 213 jours, 214 jours ou 218 jours.
Le montant de la prime de partage de la valeur sera proratisé suivant la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.
La durée du travail pour déterminer le montant de la prime de partage de la valeur est appréciée sur les 12 mois précédant le versement de cette prime, soit du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
La durée de présence effective au cours des 12 mois précédant son versement
Le montant maximal de la prime de 325 €uros est prévu pour un salarié bénéficiaire à temps complet présent sur toute la période de 12 mois précédant la date de versement de la prime, soit du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Pour les bénéficiaires qui n’auront pas été présents durant toute cette période de 12 mois, le montant de la prime de partage de la valeur versée sera calculé au prorata temporis de leur présence effective sur ladite période.
Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé de présence parentale, le congé pour enfant malade ainsi que les périodes de congés payés, les périodes d’arrêt pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle et les absences liées à la prise d’heures de délégation.
Les autres périodes d’absence ne sont pas assimilées à de la durée de présence effective et entraineront une proratisation du montant de la prime de partage de la valeur.
Article 4 : Modalités de versement
La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois à la date du 31 octobre 2024 et figurera sur le bulletin du mois d’octobre 2024.
Article 5 : Affectation de la prime de partage de la valeur à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite collectif
Depuis le 1er juillet 2024, date d’entrée en vigueur du décret d’application de la loi partage de la valeur n°2024-644 du 29 juin 2024, la prime de partage de la valeur peut être affectée à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite collectif avec une exonération d’impôt sur le revenu
La SEMECCEL enverra par mail à chaque bénéficiaire concerné une fiche d’information l’informant du montant de la prime de partage de la valeur qui lui est attribué et du délai de 15 jours dont il dispose à compter de la réception de l’information pour choisir d’affecter sa prime de partage de la valeur au plan d’épargne salarial ou au plan d’épargne retraite collectif.
A défaut de réponse dans le délai de 15 jours, la prime de partage de la valeur est versée directement au salarié sans faire l’objet de l’épargne proposée.
Article 6 : Régime social et fiscal
Pour tous les salariés, quelle que soit le montant de leur rémunération au cours des 12 mois précédant son versement, soit du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, la prime de partage de la valeur :
exonérée de toutes cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (sauf CSG/CRDS)
soumise à l’impôt sur le revenu (sauf affectation de la somme à un plan d’épargne comme prévu à l’article 5)
Article 7 : Effets et durée
Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’un dispositif légal dérogatoire, incitatif et non pérenne, et le versement de cette prime de partage de la valeur ne saurait être considéré comme un usage. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er septembre 2024 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme soit le 31 décembre 2024.
Article 8 : Dépôt et Publicité de l’accord
Conformément à la législation et aux dispositions règlementaires en vigueur, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.