Accord d'entreprise SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PERIGORD

Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PERIGORD

Le 04/03/2026





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS























VERSION EN DATE 01/04/2026




SOMMAIRE
TOC \o "1-4" \h \z \u ARTICLE 1.OBJET PAGEREF _Toc223001981 \h 2
ARTICLE 2.BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc223001982 \h 3
ARTICLE 3.ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc223001983 \h 3
ARTICLE 3.1 – PROCEDURE D’ALIMENTATION DU COMPTE PAGEREF _Toc223001984 \h 3
ARTICLE 3.2 – ALIMENTATION DU COMPTE A L’INITIATIVE DU SALARIE PAGEREF _Toc223001985 \h 3
ARTICLE 4.PLAFOND DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc223001986 \h 4
ARTICLE 4.1- PLAFOND ANNUEL PAGEREF _Toc223001987 \h 4
ARTICLE 4.2 - PLAFOND GLOBAL PAGEREF _Toc223001988 \h 4
ARTICLE 5.GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc223001989 \h 4
ARTICLE 5.1 - MODALITES DE DECOMPTE PAGEREF _Toc223001990 \h 4
ARTICLE 5.1.1 - UNITE DE COMPTE PAGEREF _Toc223001991 \h 4
ARTICLE 5.1.2 - VALORISATION DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE PAGEREF _Toc223001992 \h 4
ARTICLE 5.2 - GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE PAGEREF _Toc223001993 \h 4
ARTICLE 6.INFORMATION DU SALARIE PAGEREF _Toc223001994 \h 4
ARTICLE 7.UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS PAGEREF _Toc223001995 \h 5
ARTICLE 7.1 - CATEGORIES DE CONGES POUVANT ETRE FINANCES PAR LES DROITS EPARGNES PAGEREF _Toc223001996 \h 5
ARTICLE 7.2 - CONDITIONS ET MODALITES D'UTILISATION DES CONGES PAGEREF _Toc223001997 \h 5
ARTICLE 7.3 – STATUT DU SALARIE EN CONGE PAGEREF _Toc223001998 \h 6
ARTICLE 7.4 - INDEMNISATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE OU LA PERIODE DE TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc223001999 \h 6
ARTICLE 7.5 - REPRISE DU TRAVAIL APRES LE CONGE OU RETOUR A TEMPS PLEIN APRES LE PASSAGE A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc223002000 \h 6
ARTICLE 8.UTILISATION DU COMPTE EN NUMERAIRE PAGEREF _Toc223002001 \h 7
ARTICLE 9.AUTRES UTILISATIONS PAGEREF _Toc223002002 \h 7
ARTICLE 10.CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc223002003 \h 7
ARTICLE 10.1 - CESSATION A LA DEMANDE DU SALARIE PAGEREF _Toc223002004 \h 7
ARTICLE 10.2 - AUTRES CAUSES DE CESSATION DU COMPTE PAGEREF _Toc223002005 \h 8
ARTICLE 11.ENTREE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc223002006 \h 8
ARTICLE 12.PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc223002007 \h 8
ARTICLE 13.SUIVI DE L’ACCORD - RÉVISION – DÉNONCIATION PAGEREF _Toc223002008 \h 8
ARTICLE 13.1 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc223002009 \h 8
ARTICLE 13.2 – REVISION PAGEREF _Toc223002010 \h 8
ARTICLE 13.3 - DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc223002011 \h 9
ARTICLE 14.DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc223002012 \h 9


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre :

La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU PERIGORD, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 2.987.252,76 €, dont le siège social est situé 175 rue Martha Desrumaux à PÉRIGUEUX (24000), Immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 646 380 014.


D’une part

ET

Le Comité Social et Economique


D’autre part


IL A ETE CONVENU D'ADOPTER LE PRESENT ACCORD QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.3311-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS A L’INTERESSEMENT DES SALARIES A L’ENTREPRISE AINSI QUE DES TEXTES ET REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.


PREAMBULE


Le 17 décembre 1998, la Direction de la société a conclu un protocole d’accord relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures en attribuant un jour de repos tous les 9 jours ouvrés travaillés, soit 22 jours sur l’année.

Il est rappelé que :

  • ce protocole d’accord avait été conclu sur la base de l’ancien article L. 3122-19 qui prévoyait qu’« Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. »

  • la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a abrogé ce dispositif d'aménagement du temps de travail, précision faite que les accords conclus antérieurement ont été sécurisés par ladite loi et ont ainsi pu continuer à produire effet.

  • ce dispositif a été remplacé par un dispositif unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, issu de l’article L. 3121-44 du Code du Travail qui dispose qu’« un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. »

Au cours des dernières années, tant en raison des évolutions sociétales qu’économiques, les modalités d’aménagement du temps de travail définies il y a plus de vingt ans dans le protocole d’accord susmentionné se sont révélées inadaptées aux nouvelles exigences de la clientèle, à la fluctuation de l’activité de l’entreprise et à l’évolution de son marché.

C’est pourquoi, la direction de la société SEMIPER a pris la décision de dénoncer, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2023 le protocole d’accord relatif à la réduction du temps de travail du 17 décembre 1998.

Subséquemment, la Direction de la société SEMIPER a fait connaitre à l’ensemble du personnel son intention d’engager une réflexion globale sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise en vue de négocier un nouvel accord.

A l’issue de la réflexion, les parties ont reconnu la nécessité de s’adapter aux nouvelles exigences de la clientèle, à la fluctuation de son activité et à l’évolution de son marché tout en garantissant aux salariés des aménagements permettant de concilier l’organisation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.

Ainsi, les parties ont souhaité mettre en place un compte épargne temps afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’utiliser des périodes de congés ou de repos non pris pour réaliser un projet personnel, faire face à des évènements personnels imprévus ou anticiper leur départ à la retraite.

Il a alors été convenu ce qui suit :


OBJET

La mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET) répond à la volonté de préserver la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’établissement.

La volonté de chacune des Parties est de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
  • de faire face aux aléas de la vie,
  • d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif de Congé Fin de Carrière,
  • de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Dans cette optique, le dispositif du Compte Épargne Temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Il est rappelé que le dispositif du Compte Épargne Temps n’a pas vocation à se substituer en principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Il est également rappelé que le dispositif du CET est facultatif et relève de la libre volonté du salarié.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.


BENEFICIAIRES

Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps.

L’ouverture d’un Compte Epargne Temps est à l’initiative du salarié. Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.


ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 3.1 – PROCEDURE D’ALIMENTATION DU COMPTE

Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit transmettre une demande écrite à sa hiérarchie (courriel, courrier LRAR ou courrier remis en main propre contre décharge) :

  • Avant le 15 avril de l’année N pour l’épargne des jours de congés payés, de congés supplémentaires pour ancienneté et les jours de fractionnement à prendre sur l’année sociale (du 1er juin N-1 au 31 mai N) ;

  • Avant le 15 avril de l’année N pour l’épargne des jours de repos accordés aux cadres autonomes ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et les jours de repos acquis liés à la réduction du temps de travail (RTT).

Il est précisé que les congés payés et de repos non pris à la date de fin de leur période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.
Il est également précisé que les jours de repos accordés aux cadres autonomes ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et les jours de repos acquis liés à la réduction du temps de travail (RTT) sont calculés sur la période allant du 1er juin N-1 au 31 mai N)

ARTICLE 3.2 – ALIMENTATION DU COMPTE A L’INITIATIVE DU SALARIE

ELEMENTS EN TEMPS


Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :

  • Tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés de la période allant du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N, soit un maximum de 5 jours ouvrés par an ;

  • Tout ou partie des congés conventionnels acquis au titre de l’ancienneté ;

  • Les repos acquis liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 7 jours ouvrés par an ;

  • Les repos accordés aux cadres autonomes ayant conclu une convention de forfait en jours dans la limite de 7 jours ouvrés par an ;

L'alimentation en temps se fait exclusivement par journée.
PLAFOND DU COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 4.1- PLAFOND ANNUEL

Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 7 jours ouvrés.

La période annuelle s'étend du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N.


ARTICLE 4.2 - PLAFOND GLOBAL

Les droits épargnés inscrits au compte ne peuvent excéder la limite absolue de 60 jours ouvrés.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés.

GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 5.1 - MODALITES DE DECOMPTE

ARTICLE 5.1.1 - UNITE DE COMPTE


Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.


ARTICLE 5.1.2 - VALORISATION DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE


Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × (rémunération mensuelle au jour de la valorisation / 21,67)

ARTICLE 5.2 - GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.


INFORMATION DU SALARIE

Le salarié est informé de l’état de son Compte Epargne Temps par la présence d’un compteur spécifique « Compte Epargne Temps » indiqué sur le bulletin des salariés ayant capitalisé des jours.





UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS

ARTICLE 7.1 - CATEGORIES DE CONGES POUVANT ETRE FINANCES PAR LES DROITS EPARGNES

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

  • Congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser les droits épargnés pour financer une période de formation en dehors du temps de travail.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • qui assume la charge d’un ascendant, descendant du 1er degré, d’un conjoint, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

ARTICLE 7.2 - CONDITIONS ET MODALITES D'UTILISATION DES CONGES

Si la demande de congé épargne temps est inférieure à 5 jours, la demande de congé doit être formulée suivant la même règle que les congés payés.

Si la demande de congé épargne temps est supérieure à 5 jours, la demande de congé doit être formulée 2 mois avant la date de départ effective à l’exception des congés suivants :

  • Congé de solidarité familiale ;
  • Congé proche aidant ;
  • Congé parental d’éducation.

La prise de ces congés lié à la famille se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Le responsable de service peut différer le départ en congé épargne temps, dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié, sauf lorsqu'il est sollicité pour un congé lié à la famille.

  • Le congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le Compte Epargne Temps (CET).

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT.

Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

  • Le congé de fin de carrière à temps partiel

Le collaborateur âgé de 58 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son Compte Epargne temps (CET), afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.

La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé de fin de carrière.

ARTICLE 7.3 – STATUT DU SALARIE EN CONGE

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
ARTICLE 7.4 - INDEMNISATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE OU LA PERIODE DE TEMPS PARTIEL

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 5.1.2 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

ARTICLE 7.5 - REPRISE DU TRAVAIL APRES LE CONGE OU RETOUR A TEMPS PLEIN APRES LE PASSAGE A TEMPS PARTIEL

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.


UTILISATION DU COMPTE EN NUMERAIRE

Le salarié peut également utiliser son Compte Epargne Temps pour compléter sa rémunération.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Les jours pouvant être utilisés pour compléter sa rémunération sont les congés conventionnels acquis au titre de l’ancienneté, les repos acquis liés à la réduction du temps de travail (RTT) et les repos accordés aux cadres autonomes ayant conclu une convention de forfait en jours.

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 5 jours ouvrés sur la période annuelle, soit du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N.
Le salarié doit transmettre une demande écrite à sa hiérarchie (courriel, courrier LRAR ou courrier remis en main propre contre décharge) précisant le nombre de jour à monétiser.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.


AUTRES UTILISATIONS

Le salarié peut utiliser le CET :

  • pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • pour effectuer un versement à un plan d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif).
CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 10.1 - CESSATION A LA DEMANDE DU SALARIE

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres avec décharge.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :

  • prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de deux ans, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.

  • percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

  • prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

ARTICLE 10.2 - AUTRES CAUSES DE CESSATION DU COMPTE

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

ENTREE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2026 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues ci-après.


PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


SUIVI DE L’ACCORD - RÉVISION – DÉNONCIATION

ARTICLE 13.1 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 13.2 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 13.3 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : 

-  la version intégrale et signée de l'accord ;

-  sa version publiable anonymisée au format docx (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de branche sous format papier à l’adresse :

CPPNI DE LA BRANCHE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES14 boulevard Haussmann75008 PARISsecretariatcppni@ccn-betic.fr



Fait à PÉRIGUEUX
Le 04/03/2026

Pour la Direction Pour le CSE








Mise à jour : 2026-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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