Accord d'entreprise SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DE GESTION DU PORT DE BANDOL

Avenant n° 2 à l'accord d'entreprise du 27 décembre 2022

Application de l'accord
Début : 17/09/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DE GESTION DU PORT DE BANDOL

Le 17/09/2025


AVENANT N° 2

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 27 DECEMBRE 2022

Entre les soussignées :

La S.A Société d’économie mixte locale de Gestion du Port de Bandol (SOGEBA)

Dont le siège social est situé Capitainerie du Port, 83150 BANDOL
Immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 333 006 138
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de président directeur général et ayant tout pouvoir à l’effet du présent accord ;

Ci-après dénommée la Société ou la Société SOGEBA,

D’une part

Et :



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de membre élu titulaire au Comité social et économique au sein d’un collège unique et justifiant de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;



Ci-après dénommée la délégation du personnel au CSE,

D’autre part


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Le 05 octobre 2021, la société SOGEBA a dénoncé l’accord d’entreprise du 08 avril 2010 relatif notamment à la durée du travail, aux congés payés et à la rémunération, cet accord ne répondant plus aux contraintes et exigences auxquelles devront faire face l’entreprise et ses équipes dans les années à venir. Les parties se sont réunies afin de conclure un accord de substitution, s’inscrivant dans le cadre de l’article L. 2261-10 du code du travail.

Au terme des échanges, un accord de substitution, annulant et remplaçant l’accord du 8 avril 2010 dénoncé, a été conclu le 27 décembre 2022 et est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

Lors de la réunion du CSE de l’entreprise qui s’est tenue le 18 juin 2025, la direction de l’entreprise a informé le représentant du CSE de l’obligation faite aux employeurs de retirer, avant le 31/12/2025, toute condition d’ancienneté pour l’octroi des chèques-cadeaux au risque de perdre le bénéfice des mesures d’exonération de charges sociales qui y sont rattachées.

Cette disposition figurant en tant que telle dans l’article 9.1 de l’accord d’entreprise du 27 décembre 2022, il est donc nécessaire de passer par la voie d’un avenant pour mettre cette disposition en conformité.

ARTICLE 1 – OBJET ET PORTEE DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant fait partie intégrante de l’accord d’entreprise conclu le 27 décembre 2022, et de ce fait, à l’exception des dispositions expressément modifiées ci-après, tous les articles ou dispositions non modifiés de l’accord d’entreprise du 27 décembre 2022 ou son avenant n° 1 du 20 août 2024, demeurent inchangés, applicables et conservent leur plein et entier effet.

ARTICLE 2 - AUTRES AVANTAGES ACCORDES AU PERSONNEL DE LA SOCIETE

A l’exception des dispositions modifiées ci-après, l’ensemble des dispositions de l’article 9 – AUTRES AVANTAGES ACCORDES AU PERSONNEL DE LA SOCIETE de l’accord d’entreprise du 27 décembre 2022 demeurent inchangées, et en particulier les dispositions des articles 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 et 4.6.

Les disposition de l’article 9.1 – Chèques cadeaux sont modifiées comme suit :

« Le bénéfice des chèques cadeaux est accordé pour tous les salariés de l’entreprise présents dans l’effectif au 1er novembre de l’année, sans condition d’ancienneté, dans les conditions ci-après :


  • Chèques cadeaux représentant 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’attribution des chèques, par salarié
  • Remise des chèques cadeaux, au plus tard, en décembre de chaque année

Sous les mêmes conditions d’ancienneté, un chèque cadeau supplémentaire d’un montant forfaitaire de 100 euros est attribué par enfant à charge âgé de moins de 16 ans au 31 décembre de l’année considérée. »

Cette nouvelle rédaction annule et remplace toute autre rédaction précédente.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 27 décembre 2022 prend effet à la date de sa signature et au plus tard à partir du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité auprès des services compétents.

Il est rappelé qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur et conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévues par un accord collectif de branche.
ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON,

  • pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont relève l’entreprise à l’adresse postale suivante : Fédération Française des Ports de Plaisance, 17 rue Henri Bocquillon 75015 Paris, et à l’adresse mail suivante : contact@ffpp.fr.

La direction de l’entreprise se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’avenant est consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Bandol, en 3 exemplaires originaux, le 17/09/2025.

La Société d’économie mixte locale de Gestion du Port de Bandol (SOGEBA)










xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Elu titulaire au comité social et économique






Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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