Accord d'entreprise SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE: REMUNERATION DES SALARIES DE L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2027

6 accords de la société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES

Le 29/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE :
REMUNERATION DES SALARIES DE L’ENTREPRISE.

Entre

La société : 

Raison sociale :
Siren :
Siège Social :
Code postal :

Représentée par
Agissant en qualité de

D’une part, et

M. X X agissant en tant que Délégué Syndical mandaté à cet effet par l'Organisation Syndicale Force Ouvrière.

D’autre part,


Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis le 6 Décembre 2008, la SEMLORE est en charge de la gestion de l’office de tourisme, de l'exploitation des remontées mécaniques et des pistes de ski / VTT ainsi que de diverses activités de la station telles que la patinoire, la luge quatre saisons et le club enfants (haltes garderies). Depuis décembre 2023, la SEMLORE gère également le Pôle Sports et Innovation des Orres.

En décembre 2015, l’entreprise a mis en place un accord d’entreprise relatif à la rémunération des salariés renouvelable tous les 3 ans. Ce nouvel accord sur la rémunération au sein de l’entreprise se substitut ainsi à toutes pratiques, usages ou référentiels de paie antérieurs et visant le même objet.
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SEMLORE relevant de la convention collective Nationale des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables ainsi qu’à ceux qui relèvent ou relèveraient ultérieurement d’autres conventions collectives appliquées au sein de l’entreprise.

Cet accord vient en complément des accords de branche la Convention Collective citée ci-dessus.

La consultation et négociation avec les instances représentatives du personnel ont été organisées durant la saison d’hiver 2023/2024.




INTENTION DES PARTIES

Le présent accord a pour finalité majeure de répondre aux attentes légitimes des salariés notamment des salariés saisonniers qui aspirent à conserver et développer certains avantages en matière de rémunération. Mais il doit aussi permettre à l’entreprise de maitriser ses charges et vise ainsi à la préservation et au maintien de l’emploi actuel.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


La

SEMLORE emploie à ce jour, un effectif salarié total de 36 permanents et environ 160 saisonniers en période de très haute fréquentation.

L’effectif de la SEMLORE pour l’exercice 2022/2023 a représenté environ 92 équivalents temps plein.

Le présent accord concerne tout le personnel de la SEMLORE titulaire d'un contrat de travail qu'elle qu’en soit la forme.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le précédent accord ayant pris fin le 30 juin 2024, les parties conviennent que le présent accord

prend effet au 1er juillet 2024.

A cette même date, il annule, remplace et se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
En raison de sa durée déterminée et conformément à la loi, sa durée est fixée à trois ans soit jusqu’au 30 Juin 2027 date à laquelle le présent accord deviendra caduc de plein droit.

ARTICLE 3 – REMUNERATIONS

Après concertation et échanges les parties ont décidé de faire évoluer la structure et la politique de rémunération dans l’entreprise et notamment les éléments de rémunération dits supra-conventionnels. Pour rappel la rémunération supra-conventionnelle représente chaque année une masse salariale spécifique supérieure à 400 000€.
Après plusieurs réunions de négociations les parties présentes ont convenu de maintenir ou de modifier les éléments de rémunération suivants :
  • Niveau de rémunération et salaire brut :

  • SALARIES CONCERNES :
L’ensemble du personnel ayant un contrat de travail au sein de l’entreprise.
  • SALAIRES CONVENTIONNELS :
Les futures augmentations des rémunérations brutes suivront, sans pouvoir les dépasser, les accords ou recommandations conventionnelles de la branche et ceci pendant toute la durée du présent accord.
De ce fait, le niveau de rémunération pratiqué au sein de la SEMLORE sera celui de la convention collective sans pour autant être inférieur à celui-ci.
  • Prime dite de « treizième mois »

  • SALARIES CONCERNES :
Le personnel dit « permanent » titulaire d’un CDI et ayant effectué la totalité de leur période d’essai.
  • OBJET DE LA PRIME :
C’est un avantage accordé par l’entreprise sous la forme d’une prime. Depuis l’origine, cette gratification est attribuée afin de prendre en compte les conditions de travail des salariés concernés dans le cadre d’un engagement et d’un investissement prolongé sur l'année entière.
  • MODE DE CALCUL :
Cette prime est calculée au prorata du temps de travail effectif dans l'entreprise période d’essai incluse, c’est-à-dire que sont exclues du décompte des périodes non expressément assimilées par la loi à du temps de travail effectif, telles que notamment les arrêts maladie, les congés sans solde etc.

Calcul : ½ X salaire de base du mois du versement (juin ou décembre).

Le salaire de base correspond au salaire brut prime d'ancienneté incluse, avant déduction des cotisations sociales, et avant versement des prestations sociales. Il ne comprend ni les primes quelles qu’en soit la nature (sauf prime d'ancienneté), ni les heures supplémentaires, ni les compléments de salaire, ni les primes variables.
  • VERSEMENT :
Elle est versée en deux fractions : ½ sur la paie du mois de juin et 1/2 sur la paie du mois de décembre de l'année en cours.

  • Prime de fin de saison Hiver :

  • SALARIES CONCERNES :
Les salariés titulaires d’un contrat saisonnier effectuant leur prestation de travail les saisons d’hiver. Son obtention est conditionnée à l’exécution effective de la totalité de leur engagement saisonnier.
  • OBJET DE LA PRIME :
Cette prime est attribuée afin de prendre en compte les conditions de travail des salariés concernés dans le cadre d’un engagement et d’un investissement concentré sur la saison en question.
  • MODE DE CALCUL :
Cette prime est calculée au prorata du temps de travail effectif dans l'entreprise, selon les modalités identiques à celles figurant à l’alinéa 4 de l’article 3.1 ci-dessus. *

Calcul : (30/365) X le taux horaire X le nb d’heures travaillés (hors heures supplémentaires) sur la saison

  • VERSEMENT :
Elle est versée lors du solde de tout compte du salarié parvenu au terme de son engagement saisonnier.






  • Prime de fin de saison Ete :

  • SALARIES CONCERNES :
Les salariés titulaires d’un contrat saisonnier effectuant leur prestation de travail les saisons d’été. Son obtention est conditionnée à l’exécution effective de la totalité de leur engagement saisonnier.
  • OBJET DE LA PRIME :
Cette prime est attribuée afin de prendre en compte les conditions de travail des salariés concernés dans le cadre d’un engagement et d’un investissement concentré sur la saison en question.
  • SEUIL DE VERSEMENT :
Etant donné le très faible niveau de rentabilité des saisons estivales, les parties conviennent que le versement de cette prime soit conditionné par la réalisation d'un chiffre d'affaires TTC* estival supérieur ou égal à 900 000€.
* Le périmètre du chiffre d'affaires TTC pris en compte est celui des activités commerciales de la SEMLORE : 3 remontées mécaniques, Luge, patinoire/Kids Park, cinéma, club enfants, cartes multi-activités et le PSI. Ce Chiffre d’affaires TTC est comptabilisé sur la période d’exploitation estivale hors week-end septembre.
  • MODE DE CALCUL :
Le montant de cette prime est calculé au prorata du temps de travail effectif dans l'entreprise, selon des modalités identiques à celles figurant à l’alinéa 4 de l’article 3.1 ci-dessus.

Calcul : (30/365) X le taux horaire X le nb d’heures travaillés (hors heures supplémentaires) sur la saison en ouverture continue.

  • VERSEMENT :
Elle est versée lors du solde de tout compte du salarié parvenu au terme de son engagement saisonnier.

Cette prime pourra être revue durant la durée du présent accord en cas de changement du périmètre.

  • Prime d’ancienneté :

  • SALARIES CONCERNES :
L’ensemble du personnel titulaire d’un contrat saisonnier sur les saisons d’hiver et/ou été.
  • OBJET DE LA PRIME :
Améliorer la valorisation de l’ancienneté du personnel saisonnier présent sur les saisons d’hiver et/ou d’été, l’entreprise accepte de comptabiliser l’ancienneté du personnel saisonnier hiver et/ou été comme suit.
  • MODE DE CALCUL :

A : On entend par ancienneté < réelle > le temps de travail effectif pendant lequel le salarié a été inscrit sur le registre des entrées et sorties du personnel de l’entreprise d’une façon continue ou non. Ne sont pas prises en considération les durées des contrats de travail rompus pour faute grave ou résiliés du fait du salarié.

B : La convention collective des remontées mécaniques prévoit l’application d’une prime d’ancienneté correspondant à 0.875% du salaire brut par année d’ancienneté pour le personnel saisonnier.

Après un an d’ancienneté réelle comme défini dans le point A, le salarié sous contrat saisonnier bénéficiera de la prime d’ancienneté correspondant à 0.875%. Ensuite, chaque salarié parvenu au terme de son engagement saisonnier, se verra comptabiliser une année complète d’ancienneté et une majoration de 0.875% sera appliquée à son prochain contrat saisonnier.

  • Valorisation des heures de nuit programmées et complément de salaire « Damage » :

6.1. Valorisation des heures de nuit

  • SALARIES CONCERNES :
L’ensemble du personnel travaillant en heure de nuit programmé comme stipulé dans la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables.
  • OBJET DE LA VALORISATION :
Le traitement et la traçabilité des heures de nuit (21h00 à 6h00) ne pouvant être remplacées par une prime de < décalage>, le travailleur de nuit bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale à 20% des heures de nuit effectuées. Une partie seulement, soit 50%, de ce repos compensateur pourra être convertie en rémunération calculée sur le salaire de base et sera versée à la fin de chaque mois.
  • MODE DE CALCUL :
Afin de mieux compenser les heures de nuit effectuées dans l'entreprise, les parties conviennent de

maintenir le taux de repos compensateur à 22% pendant la durée du présent accord.

6.2. Complément de salaire damage
  • SALARIES CONCERNES :
Uniquement le personnel présent au sein du service « damage » lors de la suppression de la prime dite de « décalage horaire » lors de la saison d’hiver 2015/2016 (cf : annexe).
  • OBJET DU COMPLEMENT DE SALAIRE :
L’organisation du travail en deux équipes, équipe du soir et équipe du matin n’implique plus de recours inopinés à des changements fréquents de l’horaire de travail.
En raison de ce constat et de ces incidences, et de l’intégration à l’avenir des heures de travail de nuit en partie compensées (repos compensateur) et en partie rémunérées, les parties signataires conviennent que la prime dit de < décalage damage > a pris fin définitivement au 17 Avril 2016.
  • MODE DE CALCUL :
Afin de compenser le différentiel de rémunération pouvant subsister entre la suppression de la prime de < décalage damage > en avril 2016 et le règlement des heures de nuit, le complément de rémunération correspondant sera versé aux dameurs qui bénéficiaient antérieurement de cette prime dite de < décalage damage > de façon à maintenir leur niveau de rémunération.
Ce complément éventuel de rémunération figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie sous l’appellation : Complément Damage.








  • Prime dite « Vente sur Produits Associés »

  • SALARIES CONCERNES :
L’ensemble du personnel présent au sein du service « caisses ».

  • OBJET DE LA PRIME :
Le service Caisses vend avant out les produits « remontées mécaniques ».
Afin de promouvoir les autres activités de l’entreprise, les hôte(sses) de vente pourront vendre en plus du produit « Remontées Mécaniques », une activité de l’entreprise à prix préférentiel selon la politique commerciale de la direction en fonction de la fréquentation et du calendrier commercial tels que les assurances ski, entrée PSI, ticket luge, entrée patinoire,…

  • MODE DE CALCUL :
Le calcul de cette prime se fait de la manière suivante :
- 0.4% des ventes HT d’assurances sont reversées au personnel en fonction du temps de présence individuelle des salariés durant la saison,
- 5% des ventes HT d’autres produits SEMLORE répartis égalitairement entre les personnes présentes sur les périodes (hors vacances scolaires et vacances scolaires) pour tenir compte du personnel renfort.

  • Complément de salaires Caisses

  • SALARIES CONCERNES :
Uniquement le personnel présent au sein du service « caisses » lors de la suppression de la prime dite de « keycard » lors de la saison d’hiver 2015/2016 (cf : annexe).
  • OBJET DU COMPLEMENT DE SALAIRE :
Cette prime, dont l’origine date de la mise en place du support forfait ski magnétique sur l’hiver 2000, était une motivation à la vente de ce nouveau support qui a cette époque était optionnel. Depuis plus de 10 ans, ce support est obligatoire et indissociable de la vente du forfait de ski. Cette prime n’a donc plus raison d’être.
  • MODE DE CALCUL :
L’entreprise accepte que la rémunération correspondante à cette prime soit maintenue au personnel mentionné ci-dessus. Celle-ci sera versée sous la forme d’un complément de salaire

équivalent à 1€/jour travaillé.

Ce complément éventuel de rémunération figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie sous l’appellation : Complément Caisses.












  • Prime dite de « Chaussures adaptées »

  • SALARIES CONCERNES :
Les salariés des services suivants travaillant en extérieur en hiver sont concernés par cette prime (sauf pour certains salariés affectés sur des postes spécifiques dont l’entreprise leur fournis directement les chaussures adaptées) :
  • RM Exploitation,
  • Luge,
  • Animation,
  • Accueil (hors poste sédentaire tel que conseillère en séjour touristique),

  • OBJET DE LA PRIME :
Afin de limiter l’exposition des salariés aux risques inhérents au travail en montagne (chutes de plain-pied, glissades, foulures, entorses, fractures, engelures, …), la société a souhaité imposer le port de chaussures adaptées aux services travaillant essentiellement en extérieur. De ce fait, le salarié à l’obligation de porter des chaussures adaptées tel qu’indiqué sur la note de service correspondante.

  • MODE DE CALCUL :
Le montant de cette prime sera égal au montant de l’indemnité compensatrice d’équipement pour les chaussures de ski de la Convention Collective des Remontées Mécaniques durant les saisons d’hiver.
  • Prime dite de « Formateur Interne » :

  • SALARIES CONCERNES :
Les salariés « formateur interne » des formations :
  • D’évacuation sur câble,
  • De conduite de motoneige,
  • De conduite de 4x4 en montagne.
  • OBJET DE LA PRIME :

Au-delà du rôle de formateur qui fait partie intégrante des tâches de tout encadrant, la prime « formateur interne » s’adresse aux salariés formateurs cités ci-dessus qui durant leur temps de travail forment le personnel de l’entreprise à des compétences spécifiques et nécessaires.

Ces formations font l’objet d’un programme spécifique de développement des compétences internes. Il se déroule principalement sur le terrain, et inclut également des séances d’enseignements théoriques. Ces formations sont validées par un test final organisé par le formateur.
  • MODE DE CALCUL :
Le montant de cette prime est de

100€ par mois, versé sur les périodes suivantes :

  • Formateur évacuation sur câble : de décembre à mars et de juin à août,
  • Pour le Responsable formation évacuation sur câble et gestion des EPI, la prime sera doublée sur les mêmes périodes qu’au-dessus soit 200€/mois,
  • Formateur motoneige : en décembre et janvier,
  • Formateur 4x4 en montagne : en juin.
  • Prime dite d’ « intervention prioritaire » :

  • SALARIES CONCERNES :
L’ensemble des salariés pisteurs secouristes, la personne affectée à la coordination des secours et ceux occupant un poste de maintenance des remontées mécaniques.
  • OBJET DE LA PRIME :
Du fait de la particularité de l'exploitation d'un domaine skiable et notamment des exigences de sécurité, les salariés mentionnés ci-dessus peuvent être appelés à intervenir de façon urgente, inopinée et non provoquée lors de leur temps de pause dit de midi.
  • MODE DE CALCUL :

Afin de compenser ces interventions, les parties signataires ont convenu de mettre en place une prime d'intervention forfaitisée correspondant à 1.5 Heures par semaine travaillée durant toute la saison.

Le taux de cette prime correspondra au taux des heures supplémentaires majorées à 25 % du taux horaire normal du salarié. Cette prime ne concerne que la saison d'hiver et sera versée à la fin de chaque mois travaillé.

  • Prime dite « équipement pisteur » :

  • SALARIES CONCERNES :
L’ensemble des salariés ayant la qualification de pisteur secouriste.
  • OBJET DE LA PRIME :
Cette prime permet de compenser une partie des équipements spécifiques nécessaires aux pisteurs qui ne sont pas fournis par l’entreprise tels que l’achat de chaussures de ski catégorie pro, masque de ski avec divers écrans.
  • MODE DE CALCUL :
Le montant de la prime est actuellement de 68,72€ brut/ mois durant la période d’exploitation hiver. Le montant de la prime reste indexé chaque année en fonction de l’évolution de l’indemnité compensatrice d’équipement chaussures de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables.

  • Prime complémentaire Artificier et Aide-Artificier :

  • SALARIES CONCERNES :
Les salariés artificiers et aide-artificiers inscrits sur le registre des Plans d’Intervention de Déclenchement d’Avalanche (PIDA) lors de leur exécution.
  • OBJET DE LA PRIME :
Cette prime permet de valoriser la spécialisation et les compétences nécessaires pour l’exécution des déclenchements d’avalanches.
  • MODE DE CALCUL :
Il est convenu que le montant de la prime sera de

40€ brut/ PIDA que le salarié aura effectué sur la saison d’hiver. Cette prime sera versée mensuellement.


  • Indemnité compensatrice de panier :

Comme le stipule l’article 9 des annexes n°1 et 2 de la CCN des Téléphériques et Engins de remontées mécaniques : « Tout salarié contraint par les nécessités du service à prendre son repas dit de midi en l’emportant à son propre poste de travail recevra en remboursement des frais supplémentaires engagés par lui à cette occasion une indemnité conventionnelle de panier. »
Le montant de cette prime au sein de la SEMLORE est actuellement

supérieur de 3.42€ brute à celui de la convention collective. A titre d’information, l’indemnité conventionnelle brute est actuellement de 7.73€.

Les parties signataires ont décidé de maintenir cet avantage en faveur des salariés pour la durée de cet accord.

A noter que pour les périodes d’intersaison (hors exploitation du domaine) l’attribution des paniers s’effectuera par le biais d’un forfait de 10 paniers/ mois pour le personnel travaillant sur le domaine skiable. En effet, les particularités, notamment météorologiques, des tâches et lieux des travaux durant ces périodes ne permettent pas de déterminer de façon systématique si une indemnité de panier est applicable ou pas.


ARTICLE 4 – MESURES FAVORISANT L’EGALITE PROFESSIONNELLE

La Direction de la Société sera particulièrement vigilante au respect de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et à poste correspondant à des qualifications et contraintes professionnelles équivalentes, en particulier sur les postes de travail réputés non spécifiquement féminins. Les efforts déjà entrepris seront poursuivis.
La Direction a mis en place durant l’hiver 2023/2024 avec les membres du CSE un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour une durée de 3 ans. Dans cet accord, il est stipulé que la direction présentera un bilan de suivi au CSE annuellement.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de cet accord, il sera procédé à un bilan annuel de ses conditions d’application, sans préjudice d’éventuelles informations périodiques réservées aux institutions représentatives du personnel.
Dans tous les cas, ce bilan sera réalisé en présence de la Direction et des représentants du personnel à l'automne.

ARTICLE 6 - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans à compter du 1er Juillet 2024.
Il pourra être révisé à tout moment par voie d'avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l'évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiteraient des adaptations.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l'interprétation ou de l'application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s'efforcer de parvenir à un règlement amiable et pacifique de tout désaccord ou conflit préalablement à tout recours à une procédure contentieuse.



ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé :
  • à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : accords-depot.travail.gouv.fr.
  • au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de GAP en exemplaire papier;

Fait aux Orres, (Hautes Alpes) Le 29 juillet 2024,


Le président directeur général Le délégué syndical

Mise à jour : 2024-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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