Dont le siège social est à ARAGNOUET (65170) - Hameau Fabian, Hôtel de Ville, Numéro d'identification : 33058874000010, Code NAF : 4939C, Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF, Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXX, en sa qualité de Président Directeur Général,
D’une part
Et
L’organisation syndicale soussignée : Force Ouvrière (FO) représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical désigné, habilité à conclure le présent accord,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra bien sûr s’approprier l’ensemble de ses acteurs.
Pour les salariés (cadres ou non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, l’organisation du temps de travail s’effectuera par application du système basé sur les conventions de forfait en jours sur l’année.
Les parties signataires ont souhaité revoir par cet avenant, l’article 2.1 de l’accord initial signé le 28/11/2019, concernant les modalités d’application du forfait annuel jours.
Il a ainsi été convenu entre les parties, les dispositions suivantes :
ARTICLE 2 : Modalités particulières d’organisation de travail à l’année
2-1 : Modalités d’application du forfait annuel jours Pourront donc être conclues avec les cadres relevant de l’article L 3121-43 et s. du Code du Travail, ainsi que les non-cadres autonomes, des conventions de forfait en jours.
La période de référence pour l’organisation du temps de travail selon un forfait jours sera la même que la période d’annualisation, du 1er juin N au 31 mai N+1.
Pour les salariés non-cadres : Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui leur sont confiées par la Société au titre d’une année civile est fixé à 218 jours (y compris la journée de solidarité).
Le forfait annuel de 218 jours est établi, déduction faite des congés légaux et conventionnels, y compris le cas échéant des congés exceptionnels, et des jours de fractionnement, auxquels les salariés pourraient prétendre, pour une année comprenant un congé annuel complet.
Les jours de repos annuels s’établiront de la manière suivante, à chaque année civile :
Nombre de jours calendaires - nombre de samedis et dimanches - 25 jours de congés payés ouvrés - nombre de jours fériés tombant un lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi
= X jours
X - 218 jours de travail fixés par le présent accord = nombre de jours de repos à accorder au salarié
Pour les salariés cadres : Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui leur sont confiées par la Société au titre d’une année civile est fixé à 203 jours (y compris la journée de solidarité).
Le forfait annuel de 203 jours est établi déduction faite des congés légaux, conventionnels et supplémentaires, y compris le cas échéant des congés exceptionnels, et des jours de fractionnement, auxquels les salariés pourraient prétendre, pour une année comprenant un congé annuel complet.
Les jours de repos annuels s’établiront de la manière suivante, à chaque année civile :
Nombre de jours calendaires - nombre de samedis et dimanches - 25 jours de congés payés ouvrés - nombre de jours fériés tombant un lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi
= X jours
X - 203 jours de travail fixés par le présent accord = nombre de jours de repos à accorder au salarié
Les arrêts de travail dûment justifiés pour maladie, accident, maternité, accident de travail ou d’une maladie professionnelle, réduiront au prorata le forfait annuel de jours de travail.
Pour le salarié ayant une activité réduite sur une année civile complète, les parties conviennent d’un forfait annuel inférieur au nombre fixés ci-dessus.
Ce salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou embauchés en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
Jours de repos : prorata selon la méthode suivante : nombre de jours pour une année complète * (nombre de jours calendaires dans année incomplète jours/365 jours), arrondi à l’entier le plus proche
Jours de travail recalculés : pour calculer le nombre de jours de travail que le salarié doit effectuer dans l’année, il faut faire le calcul suivant :
Nombre jours calendaires sur la période considérée
x jours
Le nombre de samedis et dimanches sur la même période
- x jours
Le nombre de jours de congés payés acquis, à poser sur la période
- x jours
Le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
- x jours
La journée de solidarité
+ 1 jour
Nombre de jours repos proratisé qui en découle
- x jours
Nombre de jours de travail que le salarié doit réaliser:
XX
jours
Pour le calcul du prorata le cas échéant, le nombre de jour de forfait sera arrondi à la demi-journée la plus proche.
Les absences d’autre nature n’auront pas d’incidence sur le volume du forfait.
La société et le salarié définiront en début de période de référence un calendrier prévisionnel de prise des repos ; à défaut, ils déterminent au fur et à mesure la prise de ces repos.
Les repos, tels que calculés ci-dessus, pourront être pris en journées ou demi-journées.
ARTICLE 3 : Durée de l’avenant et date d’application
L’ensemble des autres dispositions issues de l'accord initial restent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1er juin 2023.
Un point sur l’organisation du temps de travail en forfait jours sera réalisé avec les représentants du personnel, tous les ans.
ARTICLE 4 : Révision
L’accord initial et le présent avenant pourront faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord initial et du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 5 : Dépôt
Le présent avenant sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le texte de cet avenant, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).
Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.
Le texte de l'avenant fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché.
Fait à ARAGNOUET, en 3 exemplaires, le ……………………………………2023