Accord d'entreprise SOCIETE D ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 19/02/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOCIETE D ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT

Le 18/12/2024












ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS




UES PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT

DECEMBRE 2024


ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT, société anonyme d’économie mixte au capital de 4.329.900 € dont le siège social est situé au 36 avenue Amilcar Cabral à la Plaine Saint-Denis, commune de Saint-Denis (93210), immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Bobigny sous le numéro B 381 666 924,

  • La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT, société publique locale au capital de 980.000 Euros, dont le siège social est situé au 36 avenue Amilcar Cabral à la Plaine Saint-Denis, commune de Saint-Denis (93210), immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Bobigny sous le numéro 790 298 152,

  • Le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT, association régie par la Ioi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au 36 avenue Amilcar Cabral à Saint-Denis, commune de Saint-Denis (93200), SIREN numéro 932 623 788, déclaré à la Préfecture de Seine-Saint-Denis à Bobigny sous le numéro W931029011,

  • Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE RESSOURCE COMMUNE, dont le siège social est situé au 36 avenue Amilcar Cabral à la Plaine Saint-Denis, commune de Saint-Denis (93210), immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Bobigny sous le numéro SIRET 932 356 439 00019.

ci-après dénommée la « Direction » ;

D'UNE PART,

ET

  • Le Comité Social et Economique (CSE), domicilié au 36 avenue Amilcar Cabral à Saint-Denis (93210).
ci-après dénommée le « CSE » ou « comité d’entreprise ».
D'AUTRE PART.

PREAMBULE
Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiée par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, et plus récemment celle du 31 mars 2005 n°2005-296 et le décret du 29 décembre 2005, le CSE et la Direction se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d'un tel dispositif au sein de l’UES PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT.

ARTICLE 1 - OBJET
Un régime de compte épargne temps est institué au sein de l’UES PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION - BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’UES PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT en Contrat Durée Indéterminée, sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale de 12 mois.

ARTICLE 3 - OUVERTURE DU COMPTE
Pour l'ouverture d'un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer à la Direction, un bulletin d'adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu'il souhaite affecter sur son compte en application de l'article 5 définis ci-dessous.
Après l'ouverture et l'alimentation initiale de celui-ci, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de son compte épargne temps.

ARTICLE 4 -TENUE DES COMPTES
Le compte est tenu par la Direction en temps, c'est à dire en équivalent de journées. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L 3253-6 du code du travail.
Les Délégués du personnel sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

ARTICLE 5- ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
5.1- Alimentation par le salarié

En temps

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par an,

par:
  • Une partie des congés annuels légaux et conventionnels c'est-à-dire la cinquième semaine et des jours de congés conventionnels excédant les cinq semaines légales de congés. Il est à noter que la 5ème semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire, elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
  • Une partie des jours RTT dans la limite de 5 jours ouvrés par an.

En numéraires

Les salariés âgés de plus de 55 ans ont également la possibilité d'alimenter complémentairement leur compte épargne-temps par tout ou partie du treizième mois.
L'alimentation par cette prime sera ouverte en 2015.

Le taux de conversion de cette alimentation en temps est déterminé à partir du taux journalier de congés payés du salarié au moment de la conversion (somme versée divisée par le taux journalier).
Les rompus sont réintégrés au compte épargne-temps. Est considéré comme rompu, tout droit équivalent à moins d'une demi-journée de repos.

5.2- Modalités de l'alimentation du compte épargne temps


L'alimentation du compte sera effectuée par la remise à la Direction d'un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur :
- avant le 31 mai de chaque année pour ce qui concerne les jours de congés payés,
- avant le 15 décembre de chaque année pour ce qui concerne les jours de RTT.
Les congés payés et jours de RTT non pris avant les dates indiquées ci-dessous et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l'article 9 ci-dessous.

Pour l'année 2015, la date limite est repoussée au 30 octobre

2015 pour ce qui concerne les congés payés.

Exceptionnellement, les RTT acquis en 2014 et les congés payés acquis en 2013/2014, et n'ayant pas été pris pendant ces périodes en accord avec la Direction, peuvent être déposés sur le Compte Epargne Temps. Ils viennent en sus des 10 jours maximum par an pour l'année 2015 et devront être affectés avant le 30 octobre

2015.


5.3- Information du salarié
L'information du salarié sera assurée par la remise le 30 juin de chaque année d'une fiche individuelle annuelle indiquant l'état de ses droits acquis.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an de la Direction une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d'année.


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Pour l'année 2015, cette fiche sera remise au plus tard le 31 décembre 2015.

ARTICLE 6 - CONGES INDEMNISABLES
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne temps :

6.1- Les congés Indemnisés

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne temps :

  • Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de :

  • L'un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d'entreprise, le congé parental à temps plein...),
  • L'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-62 et suivants du code du travail (congé parental à temps partiel, ...),
  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre de l'article L. Article L6321-10 du code du travail.
  • Une cessation totale ou progressive d'activité comme cela est prévu au 6.2 ci- après.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.


  • La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d'une durée minimale de 10 jours.
  • Délai de prise du congé

Les congés apportés au CET devront impérativement être pris dans un délai de 5 ans après leur apport.
Ces délais ne s'appliquent pas aux salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci­ après au 6.2.

6.2- Cessation d'activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer:
  • les droits qu'il entend utiliser au titre du CET;
  • dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu'il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • l'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
La Direction devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

ARTICLE 7 - INDEMNISATION DU CONGE· LIQUIDATION
7.1- Montant de l'indemnisation
L'indemnité versée au salarié lors de la prise de l'un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d'activité, est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Elle est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2- Régime fiscal et social des indemnités
L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS) ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.


ARTICLE 8- REPRISE DU TRAVAIL
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé.

ARTICLE 9 : UTILISATION DU COMPTE POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE
Le salarié peut également utiliser les droits affectés au CET pour:
  • Alimenter un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collective,
  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L 911-1du code de la sécurité sociale,
  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).

ARTICLE 10 : UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D'UNE REMUNERATION IMMEDIATE
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois. A cet effet il doit adresser sa demande à la direction avant le 30 juin de l'année et la demande de rémunération ne peut se faire qu'une fois par an.

Pour l'année 2015, la date du 30 juin est repoussée au 30 octobre 2015.


ARTICLE 11 - CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps prend fin en raison :
  • de la cessation du présent accord ;
  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d'une entreprise à une autre ;
  • de la cessation de l'activité de la Société.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

ARTICLE 12 - RENONCIATION INDIVIDUELLE A L'UTILISATION DU COMPTE
12.1- Principe
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte épargne-temps.

Le salarié devra avertir la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge en indiquant s'il entend consommer ces jours ou percevoir une indemnité pour la partie indemnisable.
Dans ce cas, le compte épargne-temps est clos et le salarié devra alors consommer ses jours sur une période de 3 ans. En cas d'indemnisation, la Direction devra les verser le mois suivant la demande.
Le salarié ne pourra ouvrir un autre compte épargne-temps avant une période de 3 ans dans le cadre de l’UES PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT.

12.2- Cas particulier des déblocages anticipés
Le déblocage anticipé est possible, sans clôture du compte épargne-temps, dans les cas suivants :
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un PACS ou de ses ascendants au premier degré, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou devant être reconnue à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle;
  • Décès du conjoint du salarié, d'un enfant, de la personne liée avec lui par un PACS, de ses ascendants au premier degré ;
  • Surendettement du ménage judiciairement constaté;
  • Chômage du conjoint ;
  • Travail du salarié ou de son conjoint sous forme de mi-temps thérapeutique ;
  • Accident du salarié entraînant une incapacité de travail supérieure à 30 jours;
  • Maladie ou hospitalisation du conjoint, personne liée au salarié par un PACS, d'un enfant ou ascendant au premier degré (plus de 30 jours d'arrêt);
  • Création par le bénéficiaire, son conjoint ou la personne liée par un PACS, ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée;
  • Divorce avec un enfant à charge ;
  • A la demande de l'intéressé, toute autre situation personnelle de caractère exceptionnel, pourrait faire l'objet d'un examen particulier par la Direction.

ARTICLE 13

- DISPOSITIONS FINALES

13.1- Prise d'effet- Durée - Dénonciation

  • Prise d'effet et durée

Le présent accord prend effet à la date de l'accomplissement des formalités de dépôts. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Dénonciation

Si l'une ou l'autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par le code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.


  • Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions du code du travail, l'accord sera maintenu pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n'est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l'accord :
  • si un compte épargne temps se substitue à l'accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé, dans le nouveau CET.
  • si aucun compte épargne temps n'est substitué à celui résultant de l'accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l'accord, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que la durée minimale de l'article 6.1.2. lui soit opposable.

13.2- Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l'initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d'envisager s'il y a lieu de réviser le présent accord. Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
A l'issue de la première année d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'un avenant.

Toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

13.3- Notification - Dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction sur le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise (TéléAccords) et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l'ensemble du personnel par courrier électronique et remis en mains propres contre décharge.



Fait à SAINT DENIS (93210)
Le 18/12/2024

Pour la SEM Plaine Commune Développement



Pour la SPL Plaine Commune Développement







Pour le Groupement d’employeurs Plaine Commune Développement




Pour le Groupement d’intérêt économique Ressource Commune

Pour le CSE de l’UES Plaine Commune Développement















Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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