Accord d'entreprise SOCIETE D'ECONOMIQUE MIXTE ET D'EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOZERE

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail du siège

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOCIETE D'ECONOMIQUE MIXTE ET D'EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOZERE

Le 16/12/2025



right

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SIEGEEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SIEGE































ENTRE

La *****, société anonyme d'économie mixte locale française, au capital de **** Euros, dont le siège est situé *******, immatriculée au RCS de **** sous le numéro ******. Représentée par *****, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux termes d'une délibération du conseil d’administration du 13/12/2019, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

Ci-après désignée « ** ***** ».

D’une part,

ET



Le Comité Social et Economique (CSE), instance représentant dûment le personnel dans l'entreprise en vertu de l'élection du 30 Octobre 2024, dont le siège est ******, représenté par *****, *****, ***** et *****ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D’autre part,


Ensemble ci-après désignées « les Parties ».

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place les règles applicables au sein de la Société en matière de durée du travail pour le personnel rattaché au siège de la *****.
C’est dans ce contexte que la **** et les Parties ont convenu ce qui suit.











Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés rattachés au siège de la ********.

Article 2 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Il sera toujours susceptible de modification et de dénonciation dans les conditions prévues par la loi.

Article 3 : Commission de suivi


Une commission est constituée en vue du suivi du présent accord.

Elle sera composée :

  • Des élus titulaires du CSE
  • D’un représentant de la société

Cette commission se réunira une fois par an si elle l’estime nécessaire, à la demande de la partie la plus diligente.

Article 4 : Répartition et organisation du temps de travail sur la base de 36h30 et 9,5 JRTT

L’exercice annuel s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.
La répartition du temps de travail sur l’année est effectuée de la manière suivante pour un temps plein :
  • La durée annuelle est fixée à 1607 heures (journée de solidarité incluse).
  • 36 heures 30 minutes hebdomadaires
  • Prise de jours RTT : 9,5 jours par an dont un jour d’office sur la journée de solidarité pour un salarié travaillant sur la base de 36 heures et 30 minutes par semaine sur l’ensemble de l’exercice.
La durée et les horaires de travail des salariés à temps partiel sont déterminés par le contrat de travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

4.1 – Répartition de la durée hebdomadaire du temps de travail


L’horaire quotidien s’inscrit dans un système d’horaires individualisés. Dans ce cadre, chaque collaborateur détermine avec son responsable ses heures d’arrivée et de départ, en tenant compte des impératifs suivants :

  • le bon fonctionnement de l’activité ;

  • la nécessité de faire face à des situations exceptionnelles, telles qu’un nombre important d’absences simultanées ou un surcroît de travail dans le service ;

  • etc.



La durée hebdomadaire de travail peut être organisée selon deux modalités :
  • Répartition du temps de travail sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.
  • Répartition sur 4,5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Les heures de travail sont alors réparties sur 4 jours pleins et une demi-journée fixe. La demande de passage à une organisation sur 4,5 jours est effectuée au moyen du formulaire prévu en annexe. Celui-ci doit être validé par le responsable hiérarchique avant d’être transmis aux ressources humaines.

4.2 - Cas particuliers

4.2.1 – Cas particulier des salariés au sein du service marketing, réservation et communicationCertains salariés, en raison de la nature de leurs fonctions, peuvent être amenés à exercer des missions, notamment de représentation, nécessitant leur présence en dehors des horaires habituels de travail, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.


  • Ces salariés sont tenus de respecter :

  • Les horaires planifiés lorsqu’aucune contrainte particulière liée à leurs fonctions ne s’y oppose ;

  • Les horaires imposés par leur responsable de service lorsque l’exercice de leurs missions exige leur présence en dehors des horaires habituels, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés, conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.

4.2.2 Cas particulier des salariés au sein du service marchés et travaux.Certains salariés, en raison de la nature de leurs fonctions, peuvent être amenés à exercer des missions, notamment des déplacements sur les chantiers, des rendez-vous et représentation auprès d’élus, nécessitant leur présence en dehors des horaires habituels de travail y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.


Ces salariés sont tenus de respecter :

  • Les horaires planifiés lorsqu’aucune contrainte particulière liée à leurs fonctions ne s’y oppose ;

  • Les horaires imposés par leur responsable de service lorsque l’exercice de leurs missions exige leur présence en dehors des horaires de travail habituels, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés, conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.

4.3 Suivi du temps de travail

Les salariés du siège sont soumis à un dispositif de suivi du temps de travail adapté à leur mode d’organisation :
  • Pour certains salariés, le temps de présence est enregistré au moyen d’une badgeuse numérique sur l’outil de gestion du temps de l’entreprise.
  • Pour d’autres, il repose sur un système d’auto-déclaration des horaires effectués sur le même outil.
Un relevé récapitulatif du temps de travail est établi périodiquement et présenté à chaque salarié pour signature, afin de valider les heures déclarées et d’assurer un suivi transparent et conforme aux obligations de l’entreprise.

Article 5 : Modalité d’acquisition des JRTT


Les RTT doivent permettre sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1607 heures (journée de solidarité incluse) prévue par le présent accord afin d’éviter dans la mesure du possible le dépassement de cette limite.

Chaque salarié à temps plein acquiert chaque mois 9,5/12 jours de RTT.

A la fin de l’exercice de calcul un arrondi sera effectué au demi-jour supérieur, les droits pouvant être posés par demi-journée.

Article 6 : Modalités de prise de JRTT


Les JRTT se prennent comme suit :

  • Par journée entière ou par demi-journée ;
  • Ils peuvent être pris le samedi si une journée de travail est prévue.

Afin d’éviter le dépassement d’horaires excessif ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période, et ce, dans le but de préserver une bonne qualité de vie au travail ainsi qu’une conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les jours de repos doivent être pris au fur et à mesure de l’année.

Il est demandé au salarié de poser ses RTT comme suit :

  • 3,5 JRTT en pose libre sur les trois premiers trimestres ;
  • 5 JRTT acquis sur l’année N, répartis librement sur la dernière semaine de décembre et/ou la première semaine de janvier N+1 ;
  • 1 JRTT sur la journée de solidarité, définie après consultation du CSE.

À défaut de prise des JRTT au cours de l’année de leur acquisition, le salarié bénéficie d’un délai de report de trois mois à compter de la clôture de ladite période, soit jusqu’au dernier jour du mois de mars de l’année suivante. À l’issue de ce délai, les JRTT non pris seront perdus, sauf s’ils ont été, avant cette échéance, effectivement pris ou transférés sur le Compte Épargne Temps (CET) dans les délais prévus par l’accord en vigueur et sous réserve que l’employeur ait mis à leur disposition les moyens nécessaires.

Afin de permettre aux salariés de solder leurs JRTT, un échéancier de 3 ans à compter du 1er janvier 2026 est mis en place.

Article 7 : Rémunération


La rémunération des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence (soit 151.67 heures mensualisées).

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (notamment les congés payés et les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail, soit 151,67 heures pour un salarié à temps plein.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération seront décomptées en fonction du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé, chaque mois.



Article 8 : Modalité de gestion des absences, des arrivées et départs en cours de période.


Pour le salarié embauché en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée au prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une rupture du contrat en cours d’année, n’a pas pu prendre les jours RTT acquis, une indemnité compensatrice lui sera versée dans le cadre du solde de tout compte.

Article 9 : Congés payés


Les salariés à temps plein acquièrent 30 jours ouvrés de congés par année de référence (25 jours de C.P. ouvrés au titre de la convention collective + 3 jours au titre du fractionnement automatique + 2 jours accordés forfaitairement par l’entreprise pour veille et lendemain de jours fériés), sans supplément pour fractionnement.

Il a été mis en place au sein de l’entreprise une 6ème semaine de congés payés.

L’année de référence s’établit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

9.1 : Modalités de prise de congés payés


9.1.1 – Salarié à temps plein


Pour un salarié à temps plein dont le temps de travail est réparti sur cinq jours par semaine, une semaine complète d’absence (du lundi au vendredi) entraînera le décompte de cinq jours ouvrés de congés payés.

De la même manière, un salarié à temps plein dont le temps de travail est réparti sur quatre jours et demi par semaine se verra également décompter cinq jours ouvrés de congés payés pour toute semaine complète d’absence, du lundi au vendredi.

Enfin, toute journée complète d’absence correspondra au décompte d’un jour entier de congé payé.

9.1.2 – Salarié à temps partiel


Le salarié à temps partiel acquiert un droit à congés payés équivalent à celui d’un salarié à temps plein ajusté à sa durée de travail. Le décompte des congés s’effectue sur les jours ouvrés où le salarié est habituellement amené à travailler.

9.2 – Fin de période


Les congés non pris peuvent être reportés dans la limite de trois mois suivant la période légale, soit jusqu’au 31 août de l’exercice de cumul suivant. Passé ce délai, les congés non pris sont perdus, sauf transfert sur le Compte Épargne Temps dans les conditions prévues par l’accord et sous réserve que l’employeur ait mis à la disposition des salariés tous les moyens nécessaires pour les poser.

Pour permettre à chaque salarié de poser ses congés reliquats des années antérieures et non pris dans les délais, un délai de trois ans supplémentaires est accordé à compter du 1er juin 2026, sous réserve que l’employeur mette à leur disposition les moyens nécessaires.

En cas de refus du salarié de prendre ses congés aux dates fixées, un échange sera engagé. À défaut d’accord, et si les règles de prévenance ont été respectées, le refus pourra être considéré comme fautif.

Article 10 : Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.grouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de *****.

Le présent accord sera notifié au CSE.

L’accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Mende en 2 exemplaires originaux, le TIME \@ "dddd d MMMM yyyy" mardi 23 décembre 2025

Le Directeur Général de la ****,Les Représentants du Personnel,

********

*****

*****

*****





Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas