ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REMUNERATION
Entre les soussignés :
La SEPAT (SOCIETE D'EDITIONS ET DE PUBLICATIONS AGRICOLES DE TOURAINE)
Dont le siège social est situé 9 Bis rue Augustin Fresnel – 37170 CHAMBRAY LES TOURS Immatriculée sous le numéro 333 661 551 00023 Représentée par la Présidente, Et la Rédactrice en chef
Ci-après dénommée “l’Entreprise”
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité de deux tiers,
D’autre part,
PREAMBULE :
La SEPAT est une société spécialisée dans l’édition de journaux agricoles.
Son personnel est assujetti aux Conventions Collectives nationales :
Des Journalistes (IDCC 1480)
De la presse d’information spécialisée (IDCC 3230)
Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses adhérents.
Il est de l’intérêt bien compris des salariés et de l’entreprise de procéder à une révision du temps de travail hebdomadaire avec mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT).
En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le 1er mai 2025.
CHAPITRE 1 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur.
Sont exclus :
Les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail :
« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
ARTICLE 3 – RÉVISION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
La durée collective du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.
Les modalités d’organisation du temps de travail seront fonction des catégories d’emploi et de l’organisation de l’entreprise ouvertes dans l’entreprise sont les suivantes :
35 heures hebdomadaires ;
37.50 heures par semaine en moyenne, avec en contrepartie, 15 jours de RTT annuels ;
39 heures par semaine en moyenne, avec en contrepartie, 23 jours de RTT annuels.
ARTICLE 4 – MODALITE DE MISE EN PLACE DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC RTT
Les jours de RTT sont prévus sous la forme de jours de repos sur l’année. Ils s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif (hors congés payés) sur l’exercice annuel (1er janvier au 31 décembre de l’année N) et ne peuvent être pris par anticipation.
S’agissant les salariés à temps partiel :
Ils bénéficient d’un nombre de jours de RTT proportionné à leur temps de travail effectif.
Absences réduisant les droits à jours de repos RTT
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion les droits à jours de repos RTT.
Période d’acquisition et de prise des jours de RTT
L’ensemble des jours de RTT seront acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et devront être posés au plus tard avant le 31 décembre N : tout RTT non pris durant cette période sera perdu.
Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié. Les jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée. Les demandes de RTT devront être présentées pour validation minimum 7 jours avant la date souhaitée.
CHAPITRE 2 : CONGES ET AUTRES ABSENCES
ARTICLE 5 – CONGES ANNUELS
L’acquisition des congés annuels se fait sur une période de référence qui comprend 12 mois, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
En complément des 25 jours de congés légaux, l’entreprises convient que les 2 jours de fractionnement prévus par la législation seront inclus dans le compteur annuel de congés payés, que les conditions de fractionnement soient vérifiées ou pas, portant ainsi la durée du congé annuel de 25 à 27 jours. En revanche, il est entendu qu’aucune demande de jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne pourra avoir lieu.
Ces 2 jours seront acquis de façon mensualisé. Il est ainsi accordé aux salariés de l’entreprise un congé mensuel de 2,25 jours ouvrés par mois de travail. Les salariés qui n’ont pas effectué une année entière au 31 mai ont droit à un congé égal à 2.25 jours ouvrés par mois de présence dans l’établissement.
Un planning prévisionnel des congés de l’ensemble du personnel est établi annuellement, 2 mois au minimum avant la période souhaitée de prise des congés (et 3 mois pour les congés d’été), de façon à garantir la continuité du service de l’entreprise. Le cas échéant, le responsable établira le planning définitif des congés en tenant compte des besoins de l’entreprise, et des critères légaux.
La demande de congés s’effectue par l’intermédiaire de l’outil informatique mis à disposition par l’entreprise. Les congés ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre et doivent être soldés au 31 mai de chaque année, sauf exception et/ou après accord écrit de la direction.
Il est rappelé que la loi oblige la prise de 10 jours de congés ouvrés entre le 1e mai et le 31 octobre de chaque année.
ARTICLE 6 - CONGÉS POUR ENFANT MALADE
Rappel de la Loi : Tout salarié a la possibilité de s'absenter pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans dont il assume la charge à raison de :
3 jours par période de référence (du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de N),
5 jours si l'enfant à moins d'un an ou si le salarié à la charge de 3 enfants de moins de 16 ans.
Et ce, quel que soit le nombre d'enfants, sur présentation d’un justificatif médical.
La demande de congé pour enfant malade sera déposée sur le même support que la demande de congés annuels. Les jours seront à prendre de façon consécutive ou non.
Il est convenu, en sus de cette réglementation, que ces jours d'absence soient rémunérés avec un plafond de 3 jours ou 5 jours (cf. conditions au paragraphe précédent), consécutifs ou non, par période de référence.
ARTICLE 7 - JOURS FÉRIÉS
Les jours fériés légaux sont chômés. Quelle que soit l’ancienneté du salarié, il bénéficie du maintien de sa rémunération habituelle. Sauf évènements exceptionnels (ex : évènement non planifiable) et en accord avec le salarié, ce dernier devra être prévenu au minimum 1 mois avant l'évènement s’il est amené à travailler un jour férié.
ARTICLE 8 - JOURNÉES DE FERMETURE DES ENTREPRISES
Les entreprises seront fermées à raison de 7 jours maximum par année civile, incluant des fermetures impératives pour maintenances techniques. Les salariés devront poser des journées de repos (CP, RTT, jours de repos dans le cadre du forfait jours) sur ces dates. Les dates de fermetures seront fixées au dernier trimestre de l’année N-1 après consultation des salariés, et pourront différer en fonction des sites de travail et des contraintes qui leurs sont propres.
ARTICLE 9 : MALADIE ET ACCIDENTS
DELAI DE CARENCE :
En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle : quelle que soit l’ancienneté, aucun délai de carence ne sera appliqué.
En cas d’accident ou maladie de la vie privée : au-delà d’une année d’ancienneté, aucun délai de carence ne sera appliqué.
MODALITÉ D’INDEMNISATION DES ARRÊTS MALADIE
L’entreprise maintiendra le salaire selon les conditions et les durées prévues par la convention collective dont dépend le salarié.
SUBROGATION
Pour les salariés ayant un an d’ancienneté, l’entreprise se subroge dans les droits aux salariés pendant une durée de 90 jours à compter de l’arrêt de travail en percevant directement les indemnités journalières de la MSA. Les indemnités ainsi perçues seront retranscrites dès réception sur les bulletins de salaires permettant aux salariés de percevoir chaque mois leur salaire habituel déduction faite des indemnités journalières perçues.
CHAPITRE 3 : REMUNERATION
ARTICLE 10 – RÉMUNÉRATION MENSUELLE
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et est calculée sur la base de la durée contractuelle du travail ; à l’égard des salariés à temps partiel, la base est réduite en fonction de la durée contractuelle de travail.
ARTICLE 11 - MÉCANISMES DE REVALORISATION SALARIALE
REVALORISATION COLLECTIVE ANNUELLE
Tous les ans au cours du second trimestre, se tiendra une réunion entre la direction et les représentants des salariés pour calibrer une revalorisation collective des salaires bruts annuels, applicable au 1er juillet.
Le pourcentage de cette revalorisation sera à minima l'équivalent de la moitié de la valeur de l'inflation (ensemble des ménages hors tabac) de la période allant d'avril de l’année n-1 à mars de l'année n. En cas d'inflation inférieure à 0,5% le pourcentage de revalorisation sera à minima de 0,25%.
RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE DE FIDÉLISATION
Une rémunération supplémentaire de fidélisation récompensant la fidélité de chaque collaborateur travaillant dans l’entreprise est mise en place selon les modalités suivantes :
Ancienneté au sein l’entreprise
Montant brut annuel (en €) acquis
en janvier de chaque année
Du 36ème mois au 48ème mois
360
Au-delà du 48ème mois
120
Cette rémunération est ajoutée au salaire brut mensuel du collaborateur à hauteur de 1/12éme du montant acquis.
Si le collaborateur atteint son 36ème mois d’ancienneté sur le 1er semestre de l’année n, la revalorisation est mise en place sur le bulletin de janvier de cette année n. Si le collaborateur atteint son 36ème mois d’ancienneté sur le 2ème semestre de l’année n, la revalorisation est mise en place sur le bulletin de janvier de l’année n+1.
La prime sera proratisée en fonction du temps de travail du collaborateur (proratisation si temps partiel) et de sa présence effective.
Pour l’année 2025, année de la mise en place de l’accord, une régularisation sera faite depuis le 01/01/2025.
Mesures transitoires pour les salariés déjà présents au 01/01/2023 (date de première application de la prime instaurée par un accord précédent aujourd’hui dénoncé et donc non applicable) : La prime est basée sur l’ancienneté au 1er semestre 2023 selon les deux catégories suivantes :
Ancienneté inférieure à 36 mois au 1er semestre 2023 : aucun versement
Ancienneté supérieure ou égale à 36 mois au 1er semestre 2023 (sans tenir compte de l’ancienneté réelle du salarié) : versement d’un montant brut annuel de 360€.
A compter de 2024, l’ancienneté est réévaluée chaque année en fonction du tableau ci-dessus.
Pour exemple : Pour un salarié ayant une présence supérieure ou égale à 36 mois au cours du 1er semestre 2023 : un montant brut annuel de 360€ lui a été versé en 2023. Pour l’année 2024, le même salarié ayant une ancienneté supérieure à 48 mois, un montant brut annuel de 120€ a complété la prime de 2023, soit 480€ brut annuel versé en 2024. Pour un salarié ayant une présence inférieure à 36 mois au cours du 1er semestre 2023 : aucun montant ne lui a été versé en 2023. Pour l’année 2024, le même salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à 36 mois, un montant brut annuel de 360€ lui a été versé en 2024.
AVANTAGES FINANCIERS ATTRIBUÉS AUX SALARIÉS
L’entreprise s’engage chaque année à verser aux salariés un « avantage financier », déterminé comme suit : 200 euros par collaborateur.
Le versement des avantages est conditionné à une présence effective au jour de la distribution.
CHAPITRE 4 : ORGANISATION INTERNE
ARTICLE 12 - MATÉRIEL ET DOCUMENTS
Tous documents, fichiers de données ou matériels confiés au salarié, quelles qu’en soient la nature, la forme ou la teneur ainsi que tous les travaux effectués par lui dans le cadre de ses fonctions resteront la propriété de l’entreprise.
En cas de demande de l’employeur, ils lui seront restitués sans délai à la première demande.
En cas de mise à disposition d’un téléphone ou d’un ordinateur portable de l’entreprise, il est précisé que cet appareil est mis à disposition à des fins exclusivement professionnelles. Autrement dit, le salarié n’a pas le droit de l’utiliser pour des besoins personnels.
Ce téléphone ou cet ordinateur portable est à remettre à l’entreprise à la rupture du contrat de travail ou en cas d’interruption longue du contrat de travail (congé maternité, arrêt maladie/accident occasionnant un remplacement…).
ARTICLE 13 - DROIT À LA DÉCONNEXION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Le droit à la déconnexion des outils numériques se traduit essentiellement par l’absence formelle d’obligation pour les salariés de se connecter, lire et de répondre aux courriels, SMS, ainsi que de répondre à leur téléphone professionnel en dehors de leurs horaires de travail (périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, de jours de repos et de suspension de contrat de travail).
Ainsi, aucune sanction ne peut être adressée à un salarié qui n’aurait pas répondu à un appel téléphonique, à un courriel ou à un SMS qui lui aurait été adressé pendant ses périodes de repos ou de congés.
ARTICLE 14 – MODIFICATION ET AVENANT
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties. La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 15 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord fera l’objet de mesures de publicité, à l’initiative de l’entreprise :
Un exemplaire signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire, sans réserve et en totalité ;
Un exemplaire sera déposé au greffe du tribunal de Prud’hommes de TOURS ;
Le dépôt dématérialisé de l’accord via la plateforme « Téléaccords ».
ARTICLE 16 - DATE D’APPLICATION
Le présent accord sera applicable intégralement à compter du 1er mai 2025.