ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT PROGRAMME
Accord conclu entre les soussignées :
La Société SEGD, SAS au capital de 800 000 €uros, située 9, Rue de la Briqueterie à TETEGHEM (59229), immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 343 433 660, et représentée par Monsieur Bernard LEGRAS en sa qualité de Président de la Société, D’une part, Et, Les Organisation Syndicales représentatives suivantes : - La CFDT représentée par Monsieur Joel DEGUINE
, Délégué Syndical Central,
- La CFE CGC représentée par Monsieur Gabriel MICHELOTTI
, Délégué Syndical Central,
D’autre part,
Préambule : Un précédent accord collectif au travail de nuit programmé avait été signé le 27 mai 2020, pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2024. Depuis le 1er juillet 2018, La Société a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause. Partant du constat que l’activité de la Société nécessite de conserver à son niveau des avancées issues du texte révisé en matière de travail de nuit programmé, les parties ont décidé de formaliser :
les conditions de recours à ce régime de travail de nuit « programmé » qui constitue un régime distinct de ceux du travail de nuit « habituel » et du travail de nuit « exceptionnel » ;
les majorations salariales qui lui sont applicables.
Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec toute autre usage ou disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ayant la même cause et le même objet actuellement en vigueur ou à venir.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant des catégories Ouvriers et « ETAM Chantier » de la Société SEGD.
Article 2 : Définition
Le travail de nuit programmé recouvre tous les cas d’interventions devant être réalisées entre 20 heures et 6 heures pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, et dont la durée est supérieure à 3 jours calendaires.
Article 3 : Majoration applicable
Les heures réalisées au titre du travail de nuit programmé tel que défini à l’article 2 feront l’objet d’une majoration financière de 25 %. Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail actuellement applicable dans la société, il est rappelé que pour le personnel soumis à une annualisation, les heures réalisées au titre du travail de nuit programmé rentreront dans le compteur annuel du salarié. Seule la majoration sera payée sur le bulletin du mois où les heures ont été effectuées. Il est expressément convenu que les majorations pour travail de nuit programmé ne se cumulent pas avec les majorations légales ou conventionnelles prévues pour le travail de nuit « exceptionnel », le travail du dimanche, d’un jour férié ou au titre des heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule sera retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 4 : Conditions de recours au travail de nuit programmé
Toute période envisagée au titre du travail de nuit programmé fera l’objet d’une information préalable délivrée auprès du CSE de l’entreprise concernée. Cette information précisera le marché ou le chantier concerné, la durée initiale prévue pour sa réalisation, le nombre de salariés affectés ainsi que les horaires collectifs prévus. La direction privilégiera le recours au travail de nuit programmé sur la base du volontariat exprès du salarié, en adéquation avec les besoins de l’entreprise. La programmation individuelle des périodes de travail de nuit programmé sera portée, par écrit, à la connaissance de chaque salarié 3 jours à l’avance. Ce document précisera les dates, les horaires, le lieu d’intervention et les travaux à réaliser. Les salariés devront exprimer Ieur accord par un écrit clair et non équivoque remis à la société dans un délai de 3 jours suivant la remise de la programmation individuelle.
Article 5 : Durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans pour se terminer au 31 décembre 2028.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, et faire l’objet d’un avenant, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur. Toute demande de révision devra être formulée par tout moyen écrit.
Article 7 : Formalités de dépôt Conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque. La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Fait à Teteghem, le 29 novembre 2024
En 5 exemplaires originaux (1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 2 exemplaires pour les organisations syndicales, 1 exemplaire pour affichage et 1 pour la société).