Accord d'entreprise SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET

Accord collectif NAO Bloc 2

Application de l'accord
Début : 08/05/2024
Fin : 30/04/2025

23 accords de la société SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET

Le 07/05/2024



Accord Collectif

NO 2024 Bloc 1

Article L. 2242-15

Entre les soussignés :


La société La Société Clinique Paul Picquet
SAS au capital de 99 899,84€
Code NAF :8610Z
Immatriculée au R.C.S sous le numéro SIRET : 33160746500027
Dont le siège social est situé
12, rue Pierre Castets 89100 SENS
Représentée par
Agissant en qualité de Directrice


ET

La délégation syndicale représentée par

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions entre le 15/03/2024 et le 07/05/2024 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise et/ou de groupe étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :
  • Accord de participation 
  • Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels
  • Accord d’entreprise portant sur la mobilité durable
  • Accord relatif au droit à la déconnexion
  • Accord forfaits jours
  • Accord relatif à l’égalité professionnelle au sein de la clinique Paul Picquet et qualité de vie au travail
  • Accord relatif au télétravail
  • Accord sur la prévention des risques professionnels
La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes et a exposé les actions qu’elle proposait de mettre en œuvre sur d’autres thèmes :
Il est rappelé dans un premier temps le contexte actuel. La pénurie du personnel soignant catégorie infirmier de bloc au niveau national, entraine une hausse des salaires infirmiers de bloc sur le marché, des difficultés de recrutements pour pourvoir les postes vacants engendrant une forte baisse de l’activité de base de la clinique Paul Picquet et une impossibilité d’accueil de nouveaux praticiens pour développer l’activité.

  • Nous proposons donc une « prime de cooptation » et un « Welcome Bonus » pour les infirmier(ère) de bloc opératoire. Cette mesure ayant pour but de redynamiser le recrutement infirmier de bloc opératoire, pourvoir les postes vacants et donc relancer l’activité de la Clinique. Autre mesure proposée, une prime de jours supplémentaire au bloc opératoire pour les Infirmiers(ères) de Bloc Opératoire Diplômé(e) d’Etat (IBODE) afin de maintenir une activité au bloc opératoire.

De leur côté, les Organisations syndicales ont confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société. Quant aux autres thèmes, elles ont présenté les revendications suivantes :
  • Revalorisation des sujétions de dimanche
  • Revalorisation des salaires du personnel Aide-soignant
  • Revalorisation des salaires du personnel IBODE

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de travailler sur la rémunération des infirmiers de bloc opératoire et on, en conséquence conclu le présent accord qui porte sur la prime de jours supplémentaires pour les Infirmiers(ères) de Bloc Opératoire Diplômé(e) d’Etat (IBODE) et la prime de cooptation et d’embauche.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Welcome Bonus


Afin de favoriser l’embauche des infirmiers de bloc opératoire, il est convenu de créer une prime

« Welcome bonus » dont le montant total s’élève à 3000€ brut.

Si le candidat au poste d’infirmier(ère) de bloc ou Infirmier(ère) de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat (IBODE) est embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet et reste dans les effectifs au terme de sa période d’essai (renouvellement et/ou cas de suspension inclus le cas échéant), le salarié percevra une prime d’un montant de 1500 € brut (soit 50% du montant total de la prime), proratisée en fonction de la durée contractuelle du salarié s’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. La durée contractuelle visée est celle au moment de l’échéance sans prise en compte des éventuels avenants pour complément d’heure.
Si le candidat embauché reste dans les effectifs au terme d’un délai de 10 mois de travail effectif* et continu au-delà du terme de la période d’essai, il percevra une prime supplémentaire d’un montant de 1500 € brut, proratisée en fonction de sa durée contractuelle du travail.
* (il s’agit là d’entendre la définition de travail effectif pour la rémunération. Aussi seuls seront assimilés à du temps de travail effectif les absences pour les congés payés légaux, les heures de délégation, les congés de formation économique, sociale et syndicale)
Cette prime sera versée le mois suivant le terme du délai ci-dessus à condition que le salarié soit présent dans les effectifs et hors période de préavis.

Cette mesure est applicable à compter du 01/05/2024 à durée déterminée jusqu’au 30/04/2025.
Cette prime ne sera pas due en cas de rupture antérieure du contrat de travail au sein de l’établissement ou d’un établissement du groupe ELSAN, et ce quel que soit le motif de rupture.


Article 3 : Prime de Cooptation


Pour faire face aux difficultés de recrutement de plusieurs catégories de personnel en contrat à durée indéterminée, il a été décidé d’expérimenter la mise en place d’une prime de cooptation à compter du 01/05/2024 pour récompenser les salariés qui participent activement à enrayer ces difficultés.
Cette prime a pour objet de récompenser les salariés qui, de par leur réseau personnel et/ou professionnel, permettront à la Direction de recruter du personnel en contrat à durée indéterminée. Ce salarié sera appelé salarié cooptant.
Le salarié qui part l’intermédiaire de son réseau personnel et/ou professionnel intègre l’établissement sera appelé salarié coopté.
Cette prime est réservée aux salariés cooptant ayant une ancienneté de 1 mois continu au moment de la proposition du candidat auprès du service RH. Sont exclus du bénéfice potentiel de la prime cooptant les salariés occupant les fonctions suivantes :
- RRH
- Assistant RH
- DSI
- Chef de bloc
Pour être bénéficiaire, le salarié devra indiquer par écrit aux services RH le nom, le prénom et les coordonnées du candidat qu’il propose au recrutement. Le service RH remettra alors au salarié un écrit horodaté lui indiquant qu’il pourra bénéficier potentiellement de cette prime de cooptation au titre du candidat proposé.
L’embauche devra se faire dans un délai maximal de 6 mois à compter de la remise des informations aux services RH par le salarié.
L’embauche devra concerner un des postes suivants :
  • IDE BO ou IBODE
L’embauche d’un salarié coopté ne pourra pas ouvrir le bénéfice de plusieurs primes de cooptation (hypothèse de réembauche notamment). A l’inverse, un salarié cooptant pourra percevoir autant de prime de cooptation qu’il identifiera de salariés dit cooptés.
La prime que percevra le salarié cooptant pourra être d’un montant total de 1000 €. Cette prime sera versée dans les conditions et aux échéances suivantes :
Si le salarié coopté reste dans les effectifs au terme de sa période d’essai (renouvellement et/ou cas de suspension inclus le cas échéant), le salarié cooptant percevra une prime d’un montant de 500 € brut (soit 50% du montant total de la prime), proratisée en fonction de la durée contractuelle du coopté s’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. La durée contractuelle visée est celle au moment de l’échéance sans prise en compte des éventuels avenants pour complément d’heure.
Cette prime sera versée le mois suivant le terme effectif de la période d’essai à condition que le salarié cooptant soit présent dans les effectifs hors période de préavis.
Si le candidat coopté reste dans les effectifs au terme d’un délai de 10 mois de travail effectif et continu (période d’essai inclus), le salarié cooptant percevra une prime supplémentaire d’un montant de 500 € brut (soit 50% du montant total de la prime), proratisée en fonction de la durée contractuelle du coopté s’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. La durée contractuelle visée est celle au moment de l’échéance sans prise en compte des éventuels avenants pour complément d’heure.
Cette prime sera versée le mois suivant le terme du délai ci-dessus à condition que le salarié cooptant soit présent dans les effectifs hors période de préavis. Cette prime ne sera pas du si le contrat de travail du salarié coopté est en cours de rupture.
Souhaitant s’assurer de l’efficacité de cette modalité, les parties entendent donner un caractère temporaire à cette prime. Aussi, toutes les propositions de candidats pourront ouvrir à la prime de cooptation à condition d’être formalisées auprès du service RH avant le 30/04/2025. Dans les mois précédents cette date, les parties s’engagent formellement à étudier le renouvellement de ce mécanisme ainsi que les modalités le cas échéant.

Article 4 : Prime de jour supplémentaire au bloc opératoire pour les IBODE


Au vu du contexte difficile sur le recrutement du personnel Infirmiers(ères) de Bloc Opératoire Diplômé(e) d’Etat (IBODE), et de la suppression à date du parcours de formation VAE IBODE les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle pour des jours supplémentaires réalisés par les IBODE.

Il est rappelé la nécessité d’avoir des IBODE en salle de bloc pour l’exercice des missions d’instrumentistes et ainsi rappeler la polyvalence du salarié diplômé IBODE.

Cette prime sera versée aux salariés relevant de la catégorie technicien(ne) hautement qualifié(e), Infirmiers(ères) de Bloc Opératoire Diplômé(e) d’Etat (IBODE) effectuant des jours supplémentaires de travail dans les salles de bloc.

Le montant de cette prime est de 3€ de l’heure soit 30€ la journée supplémentaire de travail de 10 heures.

La prime exceptionnelle sera attribuée en semestre rétroactif à partir du 01 janvier 2024.
  • Les jours supplémentaires réalisés entre le 01 janvier 2024 et le 15 juin 2024 donneront lieu à un versement fin juin 2024.
  • Les jours supplémentaires réalisés entre le 16 juin 2024 et 15 décembre 2024 donneront lieu à un versement fin décembre 2024.
  • Les jours supplémentaires réalisés entre le 15 décembre 2024 et le 31 avril 2025 donneront lieu à un versement fin juin 2025.

Le versement de cette prime exceptionnelle est conditionné à la présence du salarié dans les effectifs au moment du versement.

N'est due que si cette journée supplémentaire n’a pas lieu dans le cadre d’un échange de jour travaillé sur le planning du salarié à sa demande, et pour un horaire de travail correspondant à l’horaire normal de la journée supplémentaire.

Cette prime s’ajoutera aux éventuelles heures supplémentaires / complémentaires à la fin de la période de référence. Dans l’attribution de ces vacations supplémentaires, une vigilance restera portée sur les durées maximales de travail et minimal de repos avec une attention toute particulière sur le plafond spécifique pour les salariés à temps partiels dont le recours aux heures complémentaires est également limité. Cette mesure entrera en vigueur au 01/01/2024 à durée déterminée jusqu’au 30/04/2025.

Article 6 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous


Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-17 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 08/05/2024

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 30/04/2025
Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 9: Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

L'article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Sens.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 07/05/2024 A Sens en 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

en sa qualité de Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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