La SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DILMÉ ET ASSOCIÉS, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé 7 rue Maurice De Broglie, 66 330 Cabestany, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur X, Gérant
Siret n° 38484403100029
D’une part,
ET
Madame X, membre titulaire du comité social et économique non mandaté par une organisation syndicale ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles en date du 23 décembre 2025.
D’autre part.
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail fixant les modalités de négociation des accords d’entreprise au sein des entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés, la Société a décidé d’ouvrir la négociation sur la durée du travail en vue de conclure un accord d’entreprise venant réglementer la mise en place d’un système d’annualisation du temps de travail des salariés à temps complet.
En effet, en dépit du dispositif prévu par la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes à son article 8-2-2, il a été nécessaire d’adapter le dispositif conventionnel aux exigences d’organisation du Cabinet eu égard à la durée du travail contractuelle du personnel concerné par l’annualisation du temps de travail.
Madame X membre titulaire du comité social et économique non mandatée par une organisation syndicale ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles a accepté d’entamer la négociation du dudit accord d’entreprise.
TITRE 1 : MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE CIVILE
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place une annualisation du temps de travail à temps complet au sein du cabinet.
ARTICLE 1 – Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail
Sont concernés les salariés en poste ou futurs embauchés au sein de la Société embauchés à temps complet en contrat à durée indéterminée ou déterminée appartenant à un service dont l’organisation nécessite la mise en œuvre d’un aménagement de la durée du travail sous forme d’annualisation du temps de travail soit à ce jour : les salariés non cadres Classés en Niveau 4 de la classification de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes et ayant la responsabilité d’un portefeuille comptable, fiscal.
ARTICLE 2 – Principe de l'annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre, sur une année, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail du salarié soit 35 heures,39 heures ou 42 heures hebdomadaires à ce jour. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Le salarié bénéficie ainsi d’une rémunération mensuelle lissée à hauteur de la durée de travail prévue à son contrat de travail à savoir :
151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps complet dont la durée du travail contractuelle est de 35 heures hebdomadaires ;
169 heures mensuelles pour les salariés à temps complet dont la durée du travail contractuelle est de 39 heures hebdomadaires avec paiement des majorations applicables ;
182 heures mensuelles pour les salariés à temps complet dont la durée du travail contractuelle est de 42 heures hebdomadaires avec paiement des majorations applicables ;
Les éventuelles heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle applicable à chaque catégorie de salarié seront connues à la fin de la période de référence de 12 mois et traitées à ce moment. Sur ce point il est précisé que la durée annuelle applicable tient compte des heures supplémentaires structurelles contractualisées pour le collaborateur concerné. Il est donc de : -1607 heures annuelles pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire prévue au contrat de travail est de 35 heures hebdomadaires ; -1787 heures annuelles pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire prévue au contrat de travail est de 39 heures hebdomadaires. (35 heures + 4 heures supplémentaires par semaine dites structurelles) -1926 heures annuelles pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire prévue au contrat de travail est de 42 heures hebdomadaires (35 heures + 7 heures supplémentaires par semaine dites structurelles) Il est précisé qu’en fonction de la date de mise en œuvre de l’accord d’entreprise en cours d’année civile, la première période d’application de l’accord donnera lieu à un ajustement au prorata de la durée du travail restant à courir pour l’année 2026.
ARTICLE 3 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
A titre exceptionnel et compte tenu de l’entrée en vigueur de l’accord en cours d’année, la première période d’annualisation débutera le premier jour du mois civil suivant la date d’entrée en vigueur pour s’achever le 31 décembre 2026.
ARTICLE 4 –Planning indicatif, conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail - Suivi individuel d’activité
4-1 Planning indicatif
Un planning indicatif est transmis 15 jours avant le début de chaque période annuelle de référence.
Ce planning comporte l’horaire de travail à effectuer et la répartition des heures de travail pour chacune des semaines de la période de référence.
Pour la période d’année d’application du présent accord, le planning prévisionnel sera remis au salarié à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour l’ensemble de la période restant à courir jusqu’au 31 décembre 2026.
En cas de modification de la répartition des heures à effectuer, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours, délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (absence maladie nécessitant un remplacement etc ) à 48 heures.
4-2 Suivi et contrôle de la durée du travail réalisée.
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.
Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.
L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, en annexe au bulletin de paie.
ARTICLE 5 – Lissage de la rémunération – incidences des absences et des arrivées / départs en cours de période de référence
5-1 – Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail (151,67 heures mensuelles pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est fixée à 35 heures hebdomadaires / 169 heures mensuelles pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est fixée à 39 heures hebdomadaires / 182 heures mensuelles pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est fixée à 42 heures hebdomadaires ), de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Cette rémunération mensuelle lissée intègre ainsi le paiement (incluant les majorations applicables) des heures supplémentaires prévues par le contrat de travail, en fonction de la durée du travail applicable à chaque catégorie de salarié les cas échéant (pour les salariés ayant un contrat prévoyant un volume de 169 heures mensuelles soit 151,67 heures mensuelles majorés de 17,33 heures supplémentaires dites structurelles / pour les salariés ayant un contrat prévoyant un volume de 182 heures mensuelles soit 151,67 heures mensuelles majorés de 30,33 heures supplémentaires dites structurelles).
5-2 – Absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement ou conventionnellement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.
5-3 – Arrivées / départs en cours de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'exercice, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires, de 39 heures hebdomadaires ou de 42 heures (en fonction de la durée du travail applicable au salarié concerné) durant les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 , 39 ou 42 heures (en fonction de la durée du travail applicable au salarié concerné).
ARTICLE 6 – Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
6-1 – Durée du travail sur l’année
Les salariés bénéficient de durée du travail hebdomadaires de trois ordres à savoir à 35 heures hebdomadaires, 39 heures hebdomadaires ou 42 heures.
Il est précisé qu’en application du présent accord d’entreprise :
-la durée du travail prévue pour un salarié à temps plein initialement à 35 heures hebdomadaires, sera désormais fixée, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, à 1 607 heures sur la période de référence de 12 mois
- la durée du travail prévue pour un salarié à temps plein initialement à 39 heures hebdomadaires, sera désormais fixée, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, à 1 787 heures sur la période de référence de 12 mois
-- la durée du travail prévue pour un salarié à temps plein initialement à 42 heures hebdomadaires, sera désormais fixée, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, à 1 926 heures sur la période de référence de 12 mois
Il est entendu que ces durées du travail intègrent l’accomplissement de la journée solidarité (7 heures).
Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité du service auquel le salarié appartient.
On entend par période haute, les périodes où la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée du travail contractuelle du salarié soit 35, 39 ou 42 heures dans la limite du plafond fixé par le présent accord soit 44 heures hebdomadaires.
On entend par période basse, les périodes où la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la à la durée du travail contractuelle du salarié soit 35, 39 ou 42 heures dans la limite du plancher fixé par la présent accord soit 0 heures hebdomadaire.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35, 39 ou 42 heures (en fonction de la durée du travail prévue à leur contrat ou avenant), se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35, 39 ou 42 heures.
6-2 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (sur une semaine isolée) conformément aux dispositions légales en vigueur, étant précisé que les heures réalisées au-delà de 35, 39 ou 42 heures hebdomadaires le cas échéant, ne constituent des heures supplémentaires.
6-3 – Heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle prévue à l’accord
Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà de la durée annuelle de travail (1607 heures, 1787 ou 1926 heures en fonction de la durée contractuelle du salarié) constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, en fin de période de référence étant précisé qu’il sera tenu compte des heures supplémentaires structurelles pour déterminer le rang des heures supplémentaires en fin de période afin de déterminer le montant de la majoration applicable.
Impact des absences pour maladie sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires Principe de non-assimilation à du temps de travail effectif des périodes maladies non professionnelle
Les périodes d’absence pour maladie ou accident non professionnel ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas comptabilisées comme heures de travail accomplies pour le décompte des heures supplémentaires, sauf dispositions plus favorables prévues par la loi ou par la convention collective applicable.
Période de maladie en période haute au sens du présent accord et seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel au cours d’une période haute au sens du présent accord, le seuil individuel de déclenchement des heures supplémentaires est réduit à due proportion de la durée de cette absence.
Cette réduction est calculée en multipliant la durée hebdomadaire moyenne de travail résultant du présent accord par le nombre de semaines (ou fractions de semaine) d’absence pour maladie ou accident non professionnel intervenues en période haute. Le nouveau seuil annuel individuel de déclenchement des heures supplémentaires est égal à :
Seuil annuel de référence – (durée hebdomadaire moyenne × nombre de semaines d’absence en période haute).
Les heures supplémentaires sont alors déterminées en comparant le nombre d’heures de travail effectivement accomplies par le salarié sur l’année à ce seuil annuel individuel ainsi recalculé. L’application du mécanisme de réduction du seuil annuel individuel prévu au présent article a pour objet de garantir que les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel ne subissent ni avantage ni désavantage injustifié par rapport aux autres salariés au regard du décompte des heures supplémentaires, conformément au principe de non‑discrimination fondée sur l’état de santé. 6-5 – Régularisation des compteurs
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 décembre de l’année civile.
Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures effectuées en plus de la durée annuelle de travail prévue au contrat sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles.
Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail qu’il a fournies au salarié. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
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Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie dans le présent, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Il convient de proratiser la durée annuelle de travail à effectuer sur la période de référence, par rapport à la période réellement travaillée par le salarié.
Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures accomplies au-delà du prorata sont des heures supplémentaires payées comme telles.
Lorsque le solde du compteur est négatif : les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période travaillée. En cas de rupture du contrat de travail du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – Durée et entrée en vigueur et dénonciation de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il rentre en vigueur au 1er janvier 2026
ARTICLE 2 - Suivi de l’accord :
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité social et économique.
ARTICLE 3 - Révision :
Le présent accord sera révisé selon les conditions de sa conclusion.
ARTICLE 4 - Dénonciation de l’accord :
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 5 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur le site de téléaccords ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.
Fait à Cabestany, En deux exemplaires, le 10 avril 2026
Pour la SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DILMÉ ET ASSOCIÉS