Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DU PAYS D'ANCENIS

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DU PAYS D'ANCENIS

Le 30/09/2024


Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours



ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société d’Exploitation de l’Aéroport du Pays d’Ancenis, Société par Actions Simplifiée au capital de 15 000 euros immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro B 531 084 283, dont le siège social est situé à l’Aéroport d’Ancenis 60 place Hélène Boucher 44150 ANCENIS,
Représentée par, en sa qualité de Directeur d’aéroport, et ayant pouvoirs à cet effet,
Ci-après désignée « la Société SEAPA »
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la Société SEAPA, par ratification à la majorité au deux-tiers des salariés, dont le procès-verbal est joint au présent accord,
Ci-après désignée « les Salariés »
D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 – CATEGORIE DES SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ne sont pas concernés les cadres qui, en raison de leur activité, sont occupés selon l’horaire collectif ou soumis à un planning et dont la durée et le temps de travail peuvent être prédéterminés, comme les non cadres.

Au sein de la SEAPA entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés sous statut cadre, selon la classification prévue à la Convention Collective Nationale du Transport Aérien - Personnel au Sol en son Annexe I.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (jour de solidarité compris) sur la période annuelle de référence (définie à l’article 3 du présent accord), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et justifiant d’un droit intégral à congés payés.

L’entreprise établit un décompte annuel du nombre de journées et demi-journées travaillées par le salarié.

Ils bénéficient de jours de repos en compensation (JRC), en complément des autres jours non travaillés dans l’année, afin de respecter ce forfait annuel de 218 jours.
Pour une année complète, et un droit à congés payés complet de 25 jours ouvrés, ce nombre de jours de repos en compensation est déterminé selon le calcul théorique suivant :

365 jours annuels
-104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés
- 7 jours fériés tombant en semaine en moyenne
-218 jours travaillés (dont 1 jour de solidarité)
= 11 jours de repos en compensation

Les modalités d’acquisition et d’utilisation de ces jours de repos en compensation sont précisées à l’article 4.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif (exemple : congé d’ancienneté) sont comprises dans le forfait jour individuel annuel.


ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.


ARTICLE 4 – JOURS DE REPOS EN COMPENSATION POUR LES CADRES AU FORFAIT JOURS
Article 4.1 – Détermination du droit à jours de repos en compensation (JRC)
Selon l’année et selon le nombre de jours fériés tombant un jour de semaine, le nombre de jours de repos en compensation pour l’année A est calculé et précisé lors d’une information aux salariés en fin d’année A-1.

Article 4.2 – Modalités d’acquisition des JRC
Les jours de repos en compensation sont acquis mensuellement, en fonction du temps de travail effectif. Les droits mensuels sont donc calculés en divisant le nombre de jours de repos déterminés pour l’année par 12.
Par exemple, pour un droit à JRC de 11 jours annuels, ces derniers seront acquis à raison de 0,9 jour par mois.
En cas d’entrée ou de sortie dans les effectifs en cours d’année, les droits à jours de repos en compensation sont calculés forfaitairement au prorata du temps de travail effectué durant la période de référence. La règle du 30ième est appliquée pour le mois non complet, le droit étant arrondi à la demi-journée supérieure la plus proche.
A moins qu’elles ne soient légalement assimilées à un temps de travail effectif, les absences diminuent proportionnellement les droits à jours de repos en compensation, arrondis à la demi-journée la plus proche.
Article 4.3 – Modalités de prise des JRC
Les jours de repos en compensation sont pris par journée ou par demi-journée, dans l’année concernée et ne peuvent être reportés sur l’année suivante.
Dans la limite de 50% des droits annuels, ces jours pourront être imposés à l’initiative de la Direction, permettant notamment de fixer en fin d’année A-1 d’éventuels jours de fermeture.
Les demandes de jours ou demi-journées de repos à l’initiative du salarié font l’objet d’une demande d’autorisation préalable d’absence, selon un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai peut être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Les jours imposés à l’initiative de la Direction respectent également un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai peut être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Les jours de repos en compensation à l’initiative du salarié peuvent être pris isolément ou regroupés mais ne peuvent excéder 5 jours consécutifs, sauf dérogations exceptionnelles validées par le supérieur hiérarchique. Ils peuvent être accolés à une période de congés payés, dans cette même limite.

ARTICLE 5 – FORFAIT JOURS REDUITS
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Les salariés en forfait-jours réduit bénéficient de l’application du présent accord dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, en ce qui concerne notamment le bénéfice des jours de repos en compensation réduit prorata-temporis.
Pour toute demande de passage en forfait jours réduit, le salarié adresse une demande écrite à son supérieur hiérarchique 6 moins au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste en forfait jours réduit. La demande précise la durée et la répartition du travail souhaitées.
Le supérieur hiérarchique analyse les possibilités de travail en forfait jours réduit. Après étude des changements qu’il estime possibles au regard des intérêts du fonctionnement du service, le supérieur hiérarchique répond dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
La procédure mentionnée ci-dessus est également applicable lorsqu’un salarié en forfait jours réduit souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein.
Un avenant au contrat de travail déterminera précisément la durée annuelle de travail et la répartition des jours de travail.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRC.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 7 – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l'année,
  • la période annuelle de référence,
  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos,
  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail,
  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié,
  • le droit à la déconnexion,
  • la rémunération forfaitaire.

ARTICLE 8 – REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés et des éventuels jours de repos en compensation pris dans le mois considéré.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que le treizième mois.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc…), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 10 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODES DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 11 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, le logiciel « Timmi » de suivi des jours travaillés/absence, permet le suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (selon leur qualification : congés payés, JRC, repos hebdomadaire, etc …) par le salarié et son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi périodique, chaque année, un entretien spécifique est conduit par son responsable hiérarchique, portant sur :
  • l’organisation du travail,
  • l’équilibre général du poste occupé (conciliation vie privée et vie professionnelle),
  • les conditions d’emploi au regard de la contribution individuelle.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, un échange tripartite avec la Direction des Ressources Humaines est organisé.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 12 – DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES
En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours ouvrés, sans attendre l'entretien annuel.

ARTICLE 13 – MODALITE D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte du groupe VINCI (nommée « Guide des utilisateurs des systèmes d’information du Groupe VINCI »), diffusée sur l’Intranet.
Il est ainsi rappelé les modalités suivantes du droit à la déconnexion :
Toute personne, quel que soit son statut, amenée à utiliser les ressources du Système d’Information de la SEAPA, est invitée, sauf cas particulier par exemple de type astreinte, à :
  • éviter l’envoi de mails et de SMS ainsi que les appels en dehors des horaires de travail habituels ;
  • recourir le cas échéant, à la fonction d’envoi différé des mails ;
  • préciser une échéance de réponse dans leur message ;
  • faire connaître leur indisponibilité via un message d’absence et renvoyer si possible vers un interlocuteur disponible ;
  • désactiver les notifications des mails en dehors des horaires de travail habituels.
Il est également rappelé aux utilisateurs qu’il n’est pas obligatoire de répondre aux mails, SMS ou appels en dehors des horaires de travail habituels.
Enfin, la ligne managériale est exemplaire quant à l’utilisation raisonnable et raisonnée des outils numériques.

ARTICLE 14 – DISPOSITIONS FINALES

14.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2024.

14.3 Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.

14.4 DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Nantes.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

15.5 DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Ancenis, le 30 septembre 2024, en 3 exemplaires :

Pour la SEAPA,
Pour l’ensemble du personnel de la SEAPA
Par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le procès-verbal est joint au présent accord)







Mise à jour : 2024-10-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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