La Société d’Exploitation Clinique de COUR CHEVERNY le siège social est situé 120 route de Tour en Sologne 41700 COUR CHEVERNY, immatriculée au RCS de Loir et Cher sous le n°388 313 140, représentée par…., agissant en qualité de Président de la SE Clinique de Cour Cheverny, Directeur.
D’une part,
Et :
Membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès verbal des élections en date du 13 octobre 2022 annexé aux présentes ci-après) :
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L 2232-25 du Code du Travail. En effet, la Clinique de Cour Cheverny, dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés est dépourvue de délégué syndical (DS). Conformément à l’article L 2232-24 du Code du Travail, l’employeur a, dans un premier temps, informé l’ensemble des membres du CSE de la possibilité dont il disposait de se faire mandater par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs au niveau national et interprofessionnel, afin de négocier et conclure un accord collectif. Dans ces conditions, la négociation s’est engagée avec les salariés non mandatés conformément à l’article L 2232-25 du Code du Travail. Il a donc été décidé de négocier et de conclure le présent accord avec les élus titulaires de la délégation du personnel au CSE non mandatés et qui se sont manifestés et qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Les parties signataires ont constaté la nécessité pour la Clinique de se doter d’un accord d’entreprise traitant des questions relatives à la durée du travail, et notamment concernant la modulation du temps de travail. En effet, il est apparu nécessaire de conclure le présent accord d’entreprise dont l’objectif est de concilier les nécessités liées à la continuité des soins avec le rythme de travail des salariés en améliorant leurs conditions de travail et la répartition de la charge de travail. La modulation du temps de travail peut être notamment nécessaire afin de mieux répondre à des circonstances exceptionnelles ou à des évènements imprévisibles affectant la prise en charges des patients.
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1. Cadre juridique
Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, tout usage ou pratique antérieure différent et/ou contraire applicable au sein de la clinique.
Article 1.2. Durée et date d’effet
Le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 mai 2024.
Article 1.3. Adhésion- dénonciation- révision – suivi et clause de rendez-vous
1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Clinique qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
1.3.2. Le présent accord pourra être révisé dans des conditions prévues aux articles L2232-25 et suivants du Code du Travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée de demande de révision. L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 1.4. ci-après.
1.3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L 2232-25 du Code du Travail. Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail.
1.3.4. Clause de suivi Les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise à l’issue de chaque année.
1.3.5. Clause de rendez-vous Les parties signataires conviennent que tous les 3 ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord collectif.
Article 1.4. Formalité de dépôt - Publicité de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la clinique. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale télé-accord à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.
TITRE 2. DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1. Cadre juridique
Le présent Titre d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et L3121-44 du Code du travail, ainsi que dans le cadre des dispositions de l’accord du 27 janvier 2000 de la Convention Collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Article 2.2. Champ d’application
2.2.1. Périmètre d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Clinique en CDI, CDD et intérim, tous services confondus.
Article 2.3. Dispositions générales
Les parties conviennent de définir les dispositions générales suivantes, afin de déterminer la durée du travail applicables au sein de la Clinique. L’horaire hebdomadaire de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine selon un mode uniforme ou de façon inégale, y compris sur une semaine inférieure à 5 jours. En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail entre 2 semaines civiles ne pourra avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs.
2.3.1. Période annuelle
Les parties conviennent que la période d’aménagement du temps de travail sera du 01 mai au 30 avril N + 1.
2.3.2. Semaine civile
La semaine civile est définie du lundi à 0 h au dimanche 24 h.
2.3.3. Durée maximale hebdomadaire
L’horaire collectif moyen de travail est fixé pour le personnel à 35 heures. Les heures de travail sont réparties de manière irrégulière sur les semaines. A ce titre, il est rappelé que les dispositions de la convention collective prévoient que les horaires de travail peuvent être répartis de manière irrégulière sur les semaines dans les conditions suivantes :
Durée maximale de travail effectif au cours d’une même semaine : 48 heures,
Durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures,
0 heure minimum de travail effectif hebdomadaire.
Toute heure travaillée au-delà des durées maximales de travail effectif par semaine ci-dessus définie sera considérée comme heure supplémentaire et rémunérée ou récupérée à l’issue du mois correspondant. Les heures supplémentaires au-delà de la limite de 48 heures doivent être autorisées par la direction, y compris dans le cadre de la co-constructions des horaires.
2.3.4. Durée maximale quotidienne
La durée maximale de travail effectif quotidienne est fixée conformément aux dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif. La durée maximale de travail effectif quotidienne peut être augmentée à 12 heures dans certaines circonstances lorsque la continuité des soins et de l’accueil des patients le justifie.
2.3.5. Durée du repos quotidien
Conformément à l’article 9 de l’accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux dispositions des articles L3131-1 à 3, D3131-1 à 7, R3135-1 du Code du Travail, chaque salarié, entre deux périodes journalières de travail, bénéficie d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Les partenaires sociaux conviennent de déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins et en cas de surcroit d’activité. La direction et les membres du CSE conviennent que cette possibilité correspond dans l’établissement à un usage consensuel permettant d’assurer la continuité de l’accueil des patients. Il convient néanmoins de souligner que le surcroit d’activité correspond à une situation exceptionnelle c’est-à-dire occasionnel et temporaire. Il peut s’agir de décisions imprévisibles (situation d’urgence médicale, épidémie, condition météorologique, etc…) ou d’évènements ponctuels (calendrier institutionnel, préparation d’une certification, etc…).
2.3.6. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié en cas d’aménagement du temps de travail.
Article 2.4. Durée annuelle du travail
La durée effective du travail au sens de l’article L 3121-1 du Code du travail est fixée à 1607 heures maximum de travail effectif, incluant la journée de solidarité, par année civile, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux. Pour apprécier cette durée annuelle de 1607 heures seront donc comptabilisées les heures correspondant au temps de travail effectif. Le temps de travail effectif est défini à l’article L 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ». Les heures de travail effectives réalisées au-delà de 1607 heures seront considérées comme des heures supplémentaires.
Article 2.5. Modulation/annualisation
2.5.1. Détermination du système de modulation/ annualisation
Le système d’annualisation prévu par le présent Accord, permettra de faire varier sur toute ou partie de la période d’annualisation/modulation, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés. La répartition de la durée du travail s’organisera sur la période annuelle fixée à l’article 2.3.1. L’horaire collectif moyen de travail effectif est fixé à 35 heures hebdomadaires. Les horaires de travail seront répartis de manière irrégulière entre les semaines de l’année, dans les conditions suivantes :
48 heures maximum de temps de travail effectif hebdomadaire,
44 heures maximum de temps de travail effectif hebdomadaire 12 semaines consécutives,
0 heure minimum de temps de travail effectif hebdomadaire.
Dans le cadre de ces limites (au maximum 48 heures et au minimum 0 heure par semaine), les heures se compensent.
2.5.2. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail effectif sera établi mensuellement. Pour tenir compte des aléas non prévisibles (absences maladie, prises de congés, fluctuation d’activité crise sanitaire, situation d’urgence, aléas affectant les prises en charges des patients notamment), la programmation indicative des horaires pourra faire l’objet de modifications. Lorsque le changement est imposé par l’entreprise, le délai d’un jour franc sera respecté sauf circonstances exceptionnelles.
2.5.3. Décompte individuel des heures accomplies
La situation personnelle de chaque salarié au regard de la durée annuelle du travail fera l’objet d’un relevé spécifique contresigné par le salarié et la direction en fin de période de modulation, étant précisé qu’un décompte mensuel sera effectué.
2.5.4. Régularisation des comptes des salariés n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (notamment en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année), sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à repos compensateur, devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif accompli au cours de sa période d’activité. La détermination des droits ou obligations des salariés au titre de cette régularisation sera en tout état de cause effectuée en comparant le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié au cours de la période annuelle de référence avec la durée annuelle de travail maximal. La détermination de l’horaire hebdomadaire moyen du salarié effectué au titre de sa période de présence se fera en conséquence par le rapport : Nombre d’heures de travail effectif accomplies par le salarié Nombre de semaines de travail S’agissant des salariés licenciés pour motif économique, il ne pourra être opéré aucune retenue sur leur rémunération au motif qu’ils auraient travaillé moins de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
2.5.5. Heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence à l’expiration de la période de modulation
Pour rappel, toute heure de travail effectif au-delà de la limite maximale hebdomadaire (soit 48 heures hebdomadaires) sera considérée comme heure supplémentaire. S’il apparaît, à l’expiration de la période d’annualisation que la durée annuelle de travail effectif prévue a été dépassée, seules les heures de travail effectif seront qualifiées d’heures supplémentaires et ouvriront droit soit à rémunération, soit à un repos compensateur de remplacement, après déduction des éventuelles heures supplémentaires rémunérées au cours de la période.
2.5.6. Modalités de rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de l’annualisation sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle et ne dépendra donc pas des variations d’horaires au cours de la période. L’indemnisation des périodes non travaillées (arrêts maladies, congé maternité, congé paternité notamment), lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
2.5.7. Suivi de la modulation/annualisation
A l’issue de chaque année, un bilan de la modulation / annualisation sera réalisé et sera présenté au Comité Social et Economique.
2.5.8. Les salariés à temps partiel
Le présent accord sera applicable salariés à temps partiel. Leur durée annuelle de travail sera alors proportionnelle à leur durée contractuelle hebdomadaire.
Articles 2.6. Modalités de contrôle des horaires
Le contrôle de la durée du travail sera assuré par la Direction de la Clinique à partir des outils techniques de suivi qu’elle mettra en place.
Fait à Cour Cheverny, le 15 mars 2024
Pour la Société d’Exploitation Clinique de Cour Cheverny Pour le CSE