Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE COUR-CHEVERNY

accord collectif relatif à la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 09/04/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE COUR-CHEVERNY

Le 09/04/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE COUR-CHEVERNY,
SAS au capital de 490 885,20 euros, immatriculée au RCS de Blois, sous le numéro 388 313 140 dont le siège social est situé 120 route de Tour en Sologne 41700 COUR CHEVERNY, représentée aux présentes par …, en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE COUR-CHEVERNY » ou « la
Clinique »

D’une part



ET :


Le Comité Social et Economique

D’autre part


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des jours de repos en vue de financer, en tout ou partie une cessation anticipée d’activité dans le cadre d’un futur départ à la retraite ou bien un congé sans solde ou un passage à temps partiel à la suite du retour d’un congé maladie ou maternité dont la durée aura été supérieure à 90 jours.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord se substitue de plein droit à tout accord, toutes dispositions conventionnelles, tout usage ou politique antérieure différent et/ou contraire applicable au sein de la clinique.


EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



Article 1 - Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou heures qu'il y a affectées.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.


Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la clinique en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel conformément aux dispositions légales.

2.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.

2.3. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion en indiquant notamment les heures ou congés qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.


Article 3 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que la clinique, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du CSE. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.


Article 4 - Alimentation du compte épargne temps
4.1. Alimentation du CET par le salarié exclusivement en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments en temps suivants :
  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de contrepartie obligatoire en repos ;
  • Des jours de repos accordés aux cadres et aux salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixés par accord collectif ou à défaut dans la limite légale de 235 jours ;
  • Les jours de congés payés acquis au-delà du 28ème jour de congés payés.

Les parties signataires sont expressément convenues que l’alimentation du compte épargne temps en argent n’est pas autorisée.

L'alimentation en temps se fait par tranche de 5 heures.

Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (ex : repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).


5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés (article 5.1.) la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 1er juillet de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

5.3 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 31 janvier de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.


Article 6 - Congés indemnisables/utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.


6.1 : Les congés indemnisables

6.1.1 : La nature des congés indemnisables


Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • Des congés ponctuels pour convenance personnelle ;
  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ;
  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel) et L 3142-105 du Code du Travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise). La durée ou les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, contractuelles qu’ils instaurent ;
  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle et continue ;
  • Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L 3123-2 du Code du Travail ;
  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.3. ci-après.


6.1.2 : Délai et procédure

Le salarié peut utiliser les droits affectés au CET pour financer tout ou partie d’un congé ponctuel pour convenance personnelle avec l’accord préalable de la direction en fonction des besoins du service et des nécessités liées à la continuité des soins.

La demande devra être présentée dans un délai raisonnable, et en toute hypothèse compatible avec la nécessité d’assurer la continuité des soins et l’organisation des services.
En dehors des congés ponctuels pour convenance personnelle et cessation anticipée, les délais à respecter sont ceux prévus par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

6.1.3 : Plafonnement

Le salarié peut totaliser sur son CET jusqu’à 30 jours calendaires de congés, 1 jour équivalent à 7 heures.

Dès lors, si le plafond fixé en temps est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits à son compte épargne temps afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.


6.2 : Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

La direction y répondra dans un délai de 1 mois maximum, le silence dans ce délai valant acceptation. La direction confirmera par écrit l’acceptation.

Le salarié pourra déroger à ce délai en cas de circonstances exceptionnelles en accord avec la direction.


Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET
7.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité (le maintien de salaire) versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.


7.2 : Liquidation - garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.


Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.


Article 9 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.


Article 10 – Transfert du compte - Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis.
  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans le mois suivant de la conclusions de son contrat de travail ;


Article 11 - Dispositions finales
11.3 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation
11.3.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 09 avril 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

11.3.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

11.3.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET ».

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour une liquidation monétaire dans le délai de 6 mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.

11.4 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

11.5 : Notification – Dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la clinique.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale télé-accord à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.



Fait à COUR CHEVERNY
Le 09 avril 2024
En 2 exemplaires originaux.



POUR LA CLINIQUE DE COUR CHEVERNY

POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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