Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE LILLE GRAND PALAIS

Accord seniors

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2027

15 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LILLE GRAND PALAIS

Le 28/06/2024


ENTRE :

XXX, Société au capital social de
Représentée par XXX son Directeur Général
D’une part

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

CFDT représentée par XXX, Déléguée syndicale
D’autre part




PREAMBULE

En lien avec sa politique RSE, XXX est engagée dans l'inclusion et la non-discrimination, et agit ainsi en faveur de la diversité de ses équipes, et notamment des collaborateurs seniors.
Bien qu’il n’y ait plus d’obligation légale de négocier sur le sujet, les parties ont à cœur d’inscrire dans la durée les actions et réflexions en faveur des seniors par le biais du présent accord, en particulier autour des axes suivants :
  • Le maintien et la transmission des compétences
  • L’amélioration des conditions de travail
  • La gestion des fins de carrière
A l’issue de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues respectivement les 24 janvier, 8 février, 6 mars, 9 avril et 6 juin 2024, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise ayant 45 ans et plus.

ARTICLE 2 : ENTRETIEN DE SECONDE PARTIE DE CARRIERE

L’entretien de seconde partie de carrière a pour objectif de faire un état des lieux des expériences et des compétences du collaborateur afin de réfléchir aux orientations pour le futur.
XXX se fixe l’objectif de proposer l’entretien de seconde partie de carrière à 100% des salariés dans l’année de leurs 45 ans ainsi qu’à tous les collaborateurs âgés de 45 ans et plus à la date de signature du présent accord.
L’entretien sera mené par le Manager et un représentant du service RH.
Si l’entretien de seconde partie de carrière est réalisé l’année des 45 ans du collaborateur, alors un second entretien lui sera proposé l’année de ses 55 ans.
Si le collaborateur ne souhaite pas réaliser l’entretien de seconde partie de carrière l’année de ses 45 ans, alors cet entretien lui sera reproposé chaque année, à l’occasion de l’entretien professionnel. Le second entretien sera planifié sur demande uniquement.
Le service RH suivra ces indicateurs annuellement :
  • Nombre et % de salariés de 45 ans et plus ayant sollicité un entretien de seconde partie de carrière
  • Nombre de salariés de 45 ans et plus ayant réalisé l’entretien

ARTICLE 3 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET L’ACCES A LA FORMATION

XXX déploie un plan de formation volontariste pour garantir le maintien et le développement des compétences tout au long de la vie. Les salariés séniors ont accès à la formation au même titre que les autres collaborateurs.
Le salarié qui aura manifesté un souhait de réorientation professionnelle lors de l'entretien de seconde partie de carrière pourra se voir proposer, en fonction des besoins de l'entreprise, un parcours de formation adapté à son cursus initial, à son expérience et à la fonction envisagée.
La validation des acquis de l'expérience (VAE) a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles. Dans le cadre d'une demande de VAE d'un salarié de 45 ans ou plus, XXX s'engage à ne pas reporter la demande d'autorisation d'absence.
Le bilan de compétences a pour objectif d'analyser les compétences professionnelles et personnelles du salarié, de définir un projet professionnel et éventuellement de formation. Dans le cadre d'une demande de bilan de compétences d'un salarié de 45 ans ou plus, financée par le CPF, XXX s'engage à autoriser le collaborateur à se rendre aux RDV avec l’organisme pendant ses heures de travail, sans perte de rémunération.

ARTICLE 4 : TRANSMETTRE ET VALORISER LES CONNAISSANCES

Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, un maître d’apprentissage est nommé. Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti, des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation. A XXX, généralement, le maître d’apprentissage est le manager de l’apprenti. Afin de s’assurer de la bonne transmission des connaissances et de valoriser les expertises, un deuxième maître d’apprentissage « sénior », membre de l’équipe de l’apprenti sera nommé dès lors que cela est possible.
A l’arrivée d’un nouveau collaborateur, en parallèle de l’attribution d’un sponsor, dont le rôle est de contribuer à la bonne intégration de ce dernier, un tuteur « sénior » sera nommé. Occupant le même poste que la nouvelle recrue, il aura pour mission de la former.
En amont des revues d’équipes annuelles, le service RH identifiera les départs en retraite envisagés à horizon 2 ans. Afin d’éviter la perte des connaissances, un plan d’action sera rédigé pour assurer la transmission et/ou définir le recrutement à prévoir.

ARTICLE 5 : AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

XXX – XXX, soucieuse d’agir en employeur responsable, met en œuvre une politique de santé et sécurité au travail concertée pour garantir un environnement de travail sûr pour chaque collaborateur.
XXX met en place la visite médicale de mi - carrière, durant l’année civile des 45 ans du salarié. Elle vise à établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, évaluer les risques de désinsertion professionnelle, sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail et à la prévention des risques professionnels. A la fin de cet examen, le médecin du travail peut proposer des aménagements de poste ou d’horaires de travail (art. L4624-2-2 du Code du travail).
A l’occasion de son entretien de seconde partie de carrière ou, chaque année à l’occasion de son entretien professionnel, chaque collaborateur pourra informer son Manager et ainsi le service RH en cas de besoin spécifique lié à l’ergonomie de son poste.
Enfin, les collaborateurs en situation de handicap, accompagnés du référent handicap, du service RH de l’entreprise et du Pôle Santé Travail peuvent bénéficier de dispositifs permettant d’améliorer leur situation de travail.

ARTICLE 6 : PREPARER LA FIN DE CARRIERE

6.1 Formation et préparation à la retraite

Une journée de préparation à la retraite sera proposée à chaque collaborateur nous faisant part de son souhait de partir à la retraite. Cette journée s’articule autour de 4 modules :
  • Module Retraite : S'informer sur les démarches liées au départ à la retraite
  • Module Psycho-social : Savoir organiser sa fin de carrière (Se définir un projet)
  • Module Patrimoine et Successions : Bien gérer son patrimoine (Se protéger et protéger les siens : savoir évaluer ses besoins en matière de protection sociale, connaitre la législation en matière de succession)
  • Module services Agirc-Arrco : Savoir mobiliser les services spécifiques de sa caisse de retraite.
Une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent sera proposée à chaque collaborateur souhaitant faire valoir ses droits à la retraite.
Enfin, le dispositif de mécénat de compétences mis en place dans l’entreprise passera de 2 jours 4 jours par an pour les collaborateurs de 60 ans et plus.

6.2 Dispositifs de fin de carrière

Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées.
En vue de la retraite, le salarié peut mobiliser le CET de 3 manières :
  • Transformer ses droits en congés rémunérés afin de passer à temps partiel pendant une période, ou encore de cesser son activité quelques mois avant sa retraite, tout en étant rémunéré à temps plein et en cotisant pour sa retraite.
  • Monétiser son compte épargne temps et récupérer ses droits sous forme de rémunération supplémentaire.

  • Transférer les jours de CET vers son PERECOL

La retraite progressive est un dispositif qui permet, en fin de carrière, de travailler à temps partiel et de toucher, en même temps, une partie de ses retraites (de base et complémentaires). Pendant cette période, le salarié continue de cotiser à la retraite. Il peut choisir de surcotiser, c’est-à-dire cotiser à la retraite sur la base d’un salaire à temps complet. Lorsque qu’il cesse totalement son activité professionnelle, la retraite définitive est recalculée en tenant compte de cette période pendant laquelle il a continué de travailler à temps partiel.
Le cumul emploi retraite permet à un salarié ayant obtenu une pension de retraite de base de l’assurance retraite à taux plein, de cumuler pension de retraite de base et complémentaires avec le revenu procuré par une activité professionnelle (y compris chez son dernier employeur).

ARTICLE 7 : CLAUSES ADMINISTRATIVES

7.1 Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

7.2 Publicité et dépôt légal

Après la signature de l’accord, la Direction notifiera le texte aux organisations syndicales représentatives.
L’accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et un exemplaire sera transmis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Une copie de cet accord sera en outre portée à la connaissance des salariés par la Direction de XXX via l’outil intranet de l’entreprise.

7.3 Interprétation de l’accord

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à la requête d’une des parties signataires, dans les huit jours ouvrés suivant une demande écrite et motivée, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Le cas échéant, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours ouvrés suivant la 1ère réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.

7.4 Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir après une année de mise en application du présent accord afin d’en faire un bilan.

7.5 Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans XXX, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de sa notification aux autres parties signataires par LRAR et de son dépôt au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de XXX et de la DREETS.
L’adhésion devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

7.6 Révision de l’accord

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.
Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.
L’accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de XXX ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

7.7 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 et L2261-10 du Code du Travail.
Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord, notamment en raison de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord.
Après dénonciation, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, le cas échéant, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Si l’accord est dénoncé, une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Fait à Lille, le

Pour XXX :
XXX
Directeur Général


Pour la délégation CFDT :
XXX
Déléguée Syndicale


Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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